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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal) le 16 février 2024 – CD Tondela – Futebol, SAD e.a./Autoridade da Concorrência

(Affaire C-133/24, CD Tondela e.a.)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : CD Tondela – Futebol, SAD ; Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD ; Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ; Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD ; Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD ; Boavista Futebol Clube, Futebol SAD ; Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD ; Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda ; Estoril Praia – Futebol, SAD ; Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda ; Leixões Sport Clube, Futebol, SAD ; Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda ; União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD ; Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda ; Futebol Clube de Penafiel, SA ; Portimonense Futebol, SAD ; Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda ; Santa Clara Açores – Futebol, SAD ; Varzim Sporting Club – Futebol, SDUQ, Lda ; União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD ; Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD ; Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD ; Marítimo da Madeira, Futebol, SAD ; Vitória Sport Clube – Futebol, SAD ; Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD ; Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD ; Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD ; Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda.

Partie défenderesse : Autoridade da Concorrência

Questions préjudicielles

Compte tenu des circonstances décrites dans la présente demande de décision préjudicielle, un accord conclu à distance (sur les plateformes Zoom ou Microsoft Teams) le 7 avril 2020 par la totalité des sociétés sportives de football professionnel participant au championnat national de football de première division d’un État membre (agissant de connivence avec l’association ayant pour objet d’assurer et de réglementer les activités du football professionnel dans cet État membre), qui a recueilli, dès le lendemain et par les mêmes voies, l’adhésion de la majorité des sociétés sportives de football professionnel participant au championnat national de football de deuxième division de cet État membre (toujours de connivence avec l’association susmentionnée), et qui prévoit que ces sociétés sportives s’engagent réciproquement à ne pas engager de joueurs de football professionnels de ces championnats qui auraient unilatéralement résilié leur contrat de travail en invoquant des motifs nés de la pandémie de COVID-19 ou de toute décision exceptionnelle prise en conséquence de celle-ci, et en particulier de la prolongation de la saison sportive, constitue-t-il une règle sportive aux fins de l’arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C-519/04 P, EU:C:2006:492) ?

Aux fins de la jurisprudence découlant des arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, EU:C:2002:98, point 97), et du 18 juillet 2006, Meca Medina et Majcen/Commission (C-519/04 P, EU:C:2006:492, point 42), peut-on considérer qu’une règle est proportionnée et adéquate et que, à la lumière des dispositions de l’article 165 TFUE, elle est par conséquent compatible avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lorsque cette règle découle d’un accord conclu à distance (sur les plateformes Zoom ou Microsoft Teams) le 7 avril 2020 par la totalité des sociétés sportives de football professionnel participant au championnat national de football de première division d’un État membre (agissant de connivence avec l’association ayant pour objet d’assurer et de réglementer les activités du football professionnel dans cet État membre) dans les circonstances et avec les caractéristiques et objectifs décrits dans la présente demande de décision préjudicielle, accord qui a recueilli, dès le lendemain et par les mêmes voies, l’adhésion de la majorité des sociétés sportives de football professionnel participant au championnat national de football de deuxième division de cet État membre (toujours de connivence avec l’association susmentionnée), et qui prévoit que ces sociétés sportives s’engagent réciproquement à ne pas engager de joueurs de football professionnels de ces championnats qui auraient unilatéralement résilié leur contrat de travail en invoquant des motifs nés de la pandémie de COVID-19 ou de toute décision exceptionnelle prise en conséquence de celle-ci, et en particulier de la prolongation de la saison sportive ?

L’article 101, paragraphe 1, TFUE, s’oppose-t-il à une interprétation en vertu de laquelle il est possible de qualifier de restriction de la concurrence par objet, dès lors qu’il présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, un accord conclu à distance (sur les plateformes Zoom ou Microsoft Teams) le 7 avril 2020 par la totalité des sociétés sportives de football professionnel participant au championnat national de football de première division d’un État membre (agissant de connivence avec l’association ayant pour objet d’assurer et de réglementer les activités du football professionnel dans cet État membre) dans les circonstances et avec les caractéristiques et objectifs décrits dans la présente demande de décision préjudicielle, accord qui a recueilli, dès le lendemain et par les mêmes voies, l’adhésion de la majorité des sociétés sportives de football professionnel participant au championnat national de football de deuxième division de cet État membre (toujours de connivence avec l’association susmentionnée), et qui prévoit que ces sociétés sportives s’engagent réciproquement à ne pas engager de joueurs de football professionnels de ces championnats qui auraient unilatéralement résilié leur contrat de travail en invoquant des motifs nés de la pandémie de COVID-19, et en particulier de la prolongation de la saison sportive ?

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