Language of document : ECLI:EU:T:2017:371

Affaire T‑637/15

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIÑA SOL – Motif relatif de refus – Atteinte au caractère distinctif – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 31 mai 2017

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Protection accordée également en cas d’usage d’un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marque figurative SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE – Marque verbale VIÑA SOL

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Notion – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

1.      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne présuppose la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Deuxièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Troisièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition.

S’agissant de la troisième des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il y a lieu de rappeler que le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, notion également appelée « risque de dilution », est normalement établi dès lors que l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé aurait pour effet que la marque antérieure ne serait plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée.

(voir points 29, 30)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 31, 51, 52)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 33)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 34, 39, 41, 49, 68, 76-80)

5.      Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle. Dans le cadre de l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci.

(voir point 44)