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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004 dans l'affaire C-224/02 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus): Heikki Antero Pusa contre Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1

(Citoyenneté de l'Union - Article 18 CE - Droit de libre circulation et de séjour dans les États membres - Saisie de rémunération - Modalités)

    (Langue de procédure: le finnois)

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans l'affaire C-224/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Korkein oikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Heikki Antero Pusa et Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö , une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 18 CE, la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 29 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)    Le droit communautaire s'oppose, en principe, à une législation d'un État membre en vertu de laquelle la partie saisissable d'une pension versée régulièrement dans cet État à un débiteur est déterminée en déduisant de cette pension la retenue à la source de l'impôt sur le revenu à payer dans ledit État, tandis que l'impôt dont le titulaire d'une telle pension doit s'acquitter ultérieurement sur celle-ci dans l'État membre où il réside ne donne lieu à aucune prise en compte aux fins de déterminer les quotités saisissables de cette pension.

2)    En revanche, le droit communautaire ne s'oppose pas à une telle législation nationale si celle-ci prévoit une telle prise en compte, alors même qu'elle soumettrait cette dernière à la condition que le débiteur établisse qu'il s'est effectivement acquitté ou est tenu de s'acquitter dans un délai déterminé d'un montant précis au titre de l'impôt sur le revenu dans l'État membre où il réside. Il n'en est toutefois ainsi que pour autant que, premièrement, le droit du débiteur concerné d'obtenir une telle prise en compte ressort clairement de ladite législation, deuxièmement, les modalités selon lesquelles intervient cette prise en compte sont propres à garantir à l'intéressé le droit d'obtenir, sur une base annuelle, un ajustement des quotités saisissables de sa pension dans la même mesure que si un tel impôt avait été déduit à la source dans l'État membre ayant édicté cette législation et, troisièmement, lesdites modalités n'ont pas pour effet de rendre l'exercice de ce droit impossible ou excessivement difficile.

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1 - JO C 202 du 24.8.2002