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Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège - Belgique) – Cabot Plastics Belgium SA / État belge

(Affaire C-232/221 , Cabot Plastics Belgium)

(Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 44 – Lieu des prestations de services – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 11, paragraphe 1 – Prestation de services – Lieu de rattachement fiscal – Notion d’“établissement stable” – Structure appropriée en termes de moyens humains et techniques – Aptitude à recevoir et à utiliser les services pour les besoins propres de l’établissement stable – Prestations de services de travail à façon et prestations accessoires – Engagement contractuel exclusif entre une société prestataire d’un État membre et la société destinataire établie dans un État tiers – Sociétés juridiquement indépendantes)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cabot Plastics Belgium SA

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, et l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112,

doivent être interprétés en ce sens que :

un assujetti preneur de services, dont le siège de l’activité économique est établi en dehors de l’Union européenne, ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre dans lequel est établi le prestataire des services concernés, juridiquement distinct de ce preneur, lorsque celui-ci n’y dispose pas d’une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques pouvant constituer cet établissement stable, et ce même lorsque l’assujetti prestataire de services réalise au profit de cet assujetti preneur, en exécution d’un engagement contractuel exclusif, des prestations de travail à façon ainsi qu’une série de prestations accessoires ou supplémentaires, concourant à l’activité économique de l’assujetti preneur dans cet État membre.

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1 JO C 276 18.07.2022