Language of document : ECLI:EU:C:2017:745

Affaire C413/15

Elaine Farrell

contre

Alan Whitty e.a.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 90/232/CEE – Article 1er – Responsabilité en cas de dommages corporels causés à tous les passagers autres que le conducteur – Assurance obligatoire – Effet direct – Directive 84/5/CEE – Article 1er, paragraphe 4 – Organisme chargé d’indemniser les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou non assuré – Invocabilité d’une directive à l’encontre d’un État – Conditions dans lesquelles un organisme de droit privé peut être considéré comme une émanation de l’État et se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir un effet direct »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 octobre 2017

1.        Actes des institutions – Directives – Effet direct – Organisme chargé d’accomplir, sous le contrôle de l’État, un service d’intérêt public ou disposant de pouvoirs exorbitants – Caractère alternatif de ces conditions

(Art. 288 TFUE)

2.        Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directive 84/5 – Compensation octroyée pour des dommages causés par un véhicule non identifié ou insuffisamment assuré – Mise en place par un État membre d’un organisme de droit privé chargé de réparer de tels dommages – Possibilité pour les particuliers d’invoquer à l’encontre d’un tel organisme les dispositions d’une directive assorties d’effet direct

(Art. 288 TFUE ; directive du Conseil 84/5, telle que modifiée par la directive 90/232, art. 1er, § 4)

1.      L’article 288 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas, en soi, qu’une entité qui ne remplit pas toutes les caractéristiques énoncées au point 20 de l’arrêt du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C‑188/89, EU:C:1990:313), lues en combinaison avec celles figurant au point 18 du même arrêt, puisse se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir un effet direct.

Ledit point 20 doit en effet être lu à la lumière du point 18 du même arrêt, dans lequel la Cour a souligné que de telles dispositions peuvent être invoquées par un particulier à l’égard d’un organisme ou d’une entité qui soit est soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État, soit détient des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers. Partant, comme l’a relevé, en substance, Mme l’avocat général aux points 53 et 77 de ses conclusions, les conditions selon lesquelles l’organisme concerné doit, respectivement, être soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État, et détenir des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers ne sauraient avoir un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 1997, Kampelmann e.a., C‑253/96 à C‑258/96, EU:C:1997:585, points 46 et 47, ainsi que du 7 septembre 2006, Vassallo, C‑180/04, EU:C:2006:518, point 26).

(voir points 27-29, disp. 1)

2.      Un organisme de droit privé qui s’est vu confier par un État membre une mission d’intérêt public, telle que celle inhérente à l’obligation imposée aux États membres par l’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, et qui, à cette fin, détient, en vertu de la loi, des pouvoirs exorbitants, tels que le pouvoir d’imposer aux assureurs exerçant une activité d’assurance automobile sur le territoire de l’État membre concerné qu’ils s’affilient à lui et le financent, peut se voir opposer des dispositions d’une directive susceptibles de revêtir un effet direct.

(voir point 42, disp. 2)