Language of document : ECLI:EU:C:2015:11

Affaire C‑573/13

Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

contre

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Bundesgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1008/2008 – Services aériens – Article 23, paragraphe 1, deuxième phrase – Transparence des prix – Système de réservation électronique – Tarifs des passagers – Indication du prix définitif à tout moment»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2015

1.        Transports – Transports aériens – Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union – Tarification – Transparence des prix – Système de réservation électronique de services aériens – Obligation du prestataire de services d’indiquer le prix définitif à payer lors de chaque indication des prix

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1008/2008, 16e considérant et art. 23, § 1)

2.        Transports – Transports aériens – Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union – Tarification – Transparence des prix – Système de réservation électronique de services aériens – Obligation du prestataire de services d’indiquer le prix définitif à payer pour chaque vol affiché

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1008/2008, art. 23, § 1)

1.        L’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique de services aériens, le prix définitif à payer doit être précisé lors de chaque indication des prix des services aériens, y compris lors de leur première indication.

En effet, il découle du libellé même de cette disposition que le prix définitif à payer doit être précisé à tout moment, sans qu’il soit distingué entre le moment où ledit prix est indiqué pour la première fois, le moment où le client sélectionne un vol déterminé ou le moment de la conclusion définitive du contrat. Par ailleurs, il ressort du considérant 16 du règlement no 1008/2008 que l’obligation imposée au transporteur aérien de toujours indiquer le prix définitif à payer est nécessaire pour permettre aux clients de comparer effectivement les prix des services aériens pratiqués par différents transporteurs aériens, conformément à l’objectif de comparabilité effective des prix des services aériens poursuivi par l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement.

(cf. points 25, 34, 35, disp. 1)

2.        L’article 23, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1008/2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique de services aériens, le prix définitif à payer doit être précisé non seulement pour le service aérien sélectionné par le client, mais également pour chaque service aérien dont le tarif est affiché.

En effet, l’obligation d’indiquer le prix définitif à payer pour chaque vol dont le tarif est affiché, et non pour le seul vol sélectionné, permet aux clients de comparer effectivement le prix des services aériens, conformément à l’objectif général de transparence des prix des services aériens poursuivi par l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008. Par ailleurs, cette obligation ne conduit aucunement à une interdiction d’indiquer le tarif des passagers ou le tarif de fret pour chacun des vols dans les conditions établies à la troisième phrase dudit article 23, dès lors que l’obligation de préciser au moins lesdits tarifs ainsi que les taxes, les redevances aéroportuaires et les autres redevances, les suppléments ou les droits lorsque ces éléments ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret s’ajoute à l’obligation résultant de la deuxième phrase de ce paragraphe 1 d’indiquer le prix définitif.

(cf. points 41, 43-45, disp. 2)