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Recours introduit le 9 juin 2008 - Acron et Dorogobuzh/Conseil

(Affaire T-235/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russie) et Dorogobuzh OAO (Verkhnedneprovsky, Russie) (représentants: P. Vander Schueren et B. Evtimov, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler le règlement (CE) n° 236/2008 du Conseil, du 10 mars 2008, clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, dans la mesure où il impose un droit antidumping aux requérantes et à leurs sociétés liées, telles que définies au point 11 du règlement attaqué;

ordonner aux institutions compétentes, eu égard à la gravité des violations du droit communautaires constatées, de suspendre l'imposition du droit antidumping en ce qui concerne les requérantes et leurs sociétés liées jusqu'à ce que les institutions communautaires aient adopté les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes, des producteurs-exportateurs russes de nitrate d'ammonium, demandent l'annulation du règlement (CE) n° 236/2008 du Conseil ci-après le "règlement attaqué") 1.

A l'appui de leur recours, les requérantes invoquent un moyen d'annulation unique divisé en deux branches. Elles font valoir que les institutions communautaires ont établi de manière erronée la valeur normale des requérantes, de qui a entraîné son augmentation artificielle. Par conséquent, elles ont conclu à tort à l'existence d'un dumping, enfreignant ainsi les articles 1er et 2 du règlement de base 2, commettant une série d'erreurs manifestes d'appréciation et violant des principes fondamentaux de droit communautaire. Les requérantes soutiennent que ces violations ont directement conduit à la clôture injustifiée du réexamen intermédiaire partiel sans modification de la mesure antidumping en ce qui les concerne.

Plus spécialement, les requérantes font valoir, sur la base de la première branche de leur moyen, que les institutions communautaires ont commis une erreur de droit et violé l'article 2, paragraphes 3 et 5 du règlement de base en ignorant une grande partie des coûts de production des requérantes au motif qu'ils n'étaient pas fiables et/ou en appliquant de facto une méthodologie correspondant à une économie planifiée pour établir la majeure partie de la valeur normale des requérantes.

En outre, les requérantes soutiennent qu'après avoir décidé de procéder à l'ajustement du prix du gaz la Commission a violé l'article 2, paragraphe 5, deuxième phrase du règlement de base et/ou commis une erreur manifeste d'appréciation, et motivé insuffisamment sa décision en mettant en oeuvre l'ajustement du prix du gaz sur la base du prix intracommunautaire du gaz à Waidhaus, Allemagne, et en s'abstenant de déduire du montant de l'ajustement les 30 % des droits russes à l'exportation sur le gaz russe.

Les requérantes soutiennent que si la marge de dumping avait été déterminée correctement, conformément au règlement de base et aux principes fondamentaux du droit communautaire, les institutions communautaires auraient constaté une marge de dumping nulle ou de minimis, et les mesures antidumping auraient pu être révoquées ou sensiblement modifiées en ce qui concerne les requérantes et leurs sociétés liées.

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1 - Règlement (CE) no 236/2008 du Conseil, du 10 mars 2008, clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 75, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).