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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003 dans l'affaire C-167/01 (demande de décision préjudicielle du Kantongerecht te Amsterdam): Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam contre Inspire Art Ltd 1

("Articles 43 CE, 46 CE et 48 CE ( Société constituée dans un État membre et exerçant ses activités dans un autre État membre ( Application du droit des sociétés de l'État membre d'établissement visant à protéger les intérêts des tiers")

    (Langue de procédure: le néerlandais)

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans l'affaire C-167/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Kantongerecht te Amsterdam (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam et Inspire Art Ltd, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 43 CE, 46 CE et 48 CE,

la Cour, composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (rapporteur), R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges, avocat général: M. S. Alber, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

a rendu le 30 septembre 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)L'article 2 de la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État, s'oppose à une législation nationale, telle la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (loi sur les sociétés étrangères de pure forme), du 17 décembre 1997, qui prévoit à la charge de la succursale d'une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre, des obligations de publicité non prévues par ladite directive.

2)Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale, telle la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, qui soumet l'exercice de la liberté d'établissement à titre secondaire dans cet État, par une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre, à certaines conditions prévues en droit interne des sociétés pour la constitution de sociétés, relatives au capital minimal et à la responsabilité des administrateurs. Les raisons pour lesquelles la société a été constituée dans le premier État membre, ainsi que la circonstance qu'elle exerce ses activités exclusivement ou presque exclusivement dans l'État membre d'établissement, ne la privent pas, sauf à établir au cas par cas l'existence d'un abus, du droit d'invoquer la liberté d'établissement garantie par le traité CE.

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1 - JO C 200 du 14.7.2001.