Language of document : ECLI:EU:T:2008:71

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 mars 2008


Affaire T-107/07 P


Francisco Rossi Ferreras

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Appréciation des faits – Charge et administration de la preuve – Pourvoi irrecevable – Pourvoi non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 1er février 2007, Rossi Ferreras/Commission (F‑42/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Francisco Rossi Ferreras supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


Sommaire


Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Charge et administration de la preuve

(Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)


Il résulte de l’article 225 A du traité CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction.

Le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

Toutefois, la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées fait partie du pouvoir de contrôle du juge du pourvoi sur les constatations de fait opérées par le juge de première instance. Dès lors, un moyen de pourvoi tiré de ce que le juge de première instance aurait rejeté un grief, sans préalablement inviter l’autre partie à produire les informations susceptibles de démontrer le bien‑fondé de ce grief, doit être déclaré recevable.

S’agissant de l’examen quant au fond d’un tel moyen de pourvoi, il convient de tenir compte de ce que la juridiction de première instance est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont elle dispose sur les affaires dont elle est saisie. Par ailleurs, pour emporter la conviction du juge du pourvoi en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention ; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance. Dans ces conditions, l’implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice des requérants doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, les requérants ont besoin, pour étayer leur argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurtent à des difficultés dans l’obtention de ces éléments, voire même à un refus de la part de cette partie.

(voir points 26 à 31 et 36 à 39)

Référence à : Cour 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37 ; Cour 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, points 23 et 25 ; Cour 17 décembre 1998, Baustahlgewerbe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 93 ; Cour 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113 ; Cour 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19 ; Cour 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54 ; Cour 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108 ; Cour 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39 ; Tribunal 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, RecFP p. I‑A‑167 et II‑885, point 75 ; Tribunal 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, non encore publiée au Recueil, points 45 à 47