Language of document : ECLI:EU:T:2012:227

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

8 mai 2012(*)

« Confidentialité – Contestation »

Dans l’affaire T‑104/07,

Belgische Vereniging van handelaars in– en uitvoerders geslepen diamant (BVGD), établie à Anvers (Belgique), représentée initialement par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, puis par Mes Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, R. Sauer et S. Drakakakis, puis par MM. Castillo de la Torre, Sauer et J. Bourke, en qualité d’agents, assistés de M. T. Soames, solicitor,

partie défenderesse,

soutenue par

De Beers, établie à Luxembourg (Luxembourg),

De Beers UK Ltd, anciennement The Diamond Trading Co. Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées initialement par M. W. Allan et Mme S. Horwitz, solicitors, puis par M. Allan, Me J. Ysewyn, avocat, et Mme N. Gràcia Malfeito, solicitor, et enfin par Mme Gràcia Malfeito, Mes B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avocats, et Mme P. Riedel, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 2007, rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre des intervenantes pour violation des articles 81 CE et 82 CE sur le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par celles-ci des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/39.221/B‑2 — BVGD/De Beers),

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2007, la requérante, la Belgische Vereniging van handelaars in en uitvoerders geslepen diamant (BVGD), a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 2007, rejetant sa plainte introduite à l’encontre de De Beers et de The Diamond Trading Co. Ltd, pour violation des articles 81 CE et 82 CE sur le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par celles-ci des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/39.221/B‑2 — BVGD/De Beers) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2007, De Beers et The Diamond Trading, devenue De Beers UK Ltd, (ci-après, prises ensemble, « De Beers »), ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

3        Par lettre du 8 février 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la requête et ses annexes. Dans cette même lettre, elle a également demandé au Tribunal l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant à ce que, en cas de rejet de la demande de traitement confidentiel, il soit interdit aux éventuels intervenants d’utiliser les documents et les informations divulgués à d’autres fins que la présente procédure.

4        Par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 20 mai 2008, De Beers a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

5        Par lettres des 29 avril et 29 mai 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans le mémoire en défense et ses annexes. Dans sa lettre du 29 mai 2008, elle a également demandé au Tribunal l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant à ce que, en cas de rejet de la demande de traitement confidentiel, il soit interdit aux éventuels intervenants d’utiliser les documents et les informations divulgués à d’autres fins que la présente procédure.

6        Par lettre du 19 juin 2008, De Beers a contesté, à titre principal, la confidentialité de l’ensemble des passages occultés dans les versions non confidentielles de la requête, du mémoire en défense et de leurs annexes qui lui ont été communiquées. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée ses demandes de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire. De Beers ne s’est pas opposée à la demande de mesure d’organisation de la procédure déposée par la requérante le 8 février 2008, se déclarant prête à accepter une injonction selon laquelle elle n’utilisera les documents et informations divulgués qu’aux fins de la présente procédure, sauf lorsqu’un autre usage est autorisé par le droit de l’Union.

7        Par lettre du 20 juin 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de l’intégralité d’une lettre que la Commission a adressée au Tribunal le 10 juin 2008.

8        Le même jour, la requérante a adressé au Tribunal une version non confidentielle de sa demande de prorogation de délai pour le dépôt de la réplique.

9        Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a transmis au Tribunal des observations concernant les demandes de traitement confidentiel qui lui ont été communiquées.

10      Par lettre du 4 juillet 2008, De Beers a contesté, à titre principal, le traitement confidentiel de la lettre de la Commission du 10 juin 2008 et de la demande de prorogation de délai pour le dépôt de la réplique. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée ses demandes de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire.

11      Par lettre du 18 août 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans ses observations sur la lettre de la Commission du 30 juin 2008 et leur annexe. Dans cette même lettre, elle a également demandé au Tribunal l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant à ce que, en cas de rejet de la demande de traitement confidentiel, il soit interdit à De Beers d’utiliser les documents et les informations divulgués à d’autres fins que la présente procédure.

12      Par lettre du 7 octobre 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la réplique et ses annexes.

13      Par lettre du 30 octobre 2008, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans ses observations sur le mémoire en intervention de De Beers.

14      Par lettre du 27 novembre 2008, De Beers a contesté, à titre principal, la confidentialité de l’ensemble des passages occultés dans les versions non confidentielles des observations de la requérante sur la lettre de la Commission du 30 juin 2008, de la réplique et de ses annexes et des observations de la requérante sur le mémoire en intervention qui lui ont été communiquées. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée ses demandes de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire. De Beers ne s’est pas opposée à la demande de mesure d’organisation de la procédure déposée par la requérante le 18 août 2008, se déclarant prête à accepter une injonction selon laquelle elle n’utilisera les documents et informations divulgués qu’aux fins de la présente procédure, sauf lorsqu’un autre usage est autorisé par le droit de l’Union.

15      Par lettre du 20 mai 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la duplique et ses annexes.

16      Par lettres des 19 juin et 7 août 2009, De Beers a contesté, à titre principal, la confidentialité de l’ensemble des passages occultés dans la version non confidentielle de la duplique et de ses annexes qui lui a été communiquée. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée sa demande de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire.

17      Des versions non confidentielles des différents actes de procédure, préparées par la requérante, ont été communiquées à De Beers.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes de confidentialité

18      La requérante a présenté des demandes de traitement confidentiel portant sur certains éléments contenus dans la requête, le mémoire en défense, la réplique, la duplique, la lettre de la Commission du 10 juin 2008 ainsi que dans ses observations sur le mémoire en intervention et sur la lettre de la Commission du 30 juin 2008, de même que dans les annexes jointes à ces actes de procédure.

19      S’agissant, premièrement, de la requête et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les sous-titres au sein du titre II.2.B.2, les éléments occultés dans la table des matières, aux points 30 à 67, 73, 80, 81, 83 à 88, 91 à 106, 108, 113 à 116, 128, 136, 138, 139, 142 à 144, 146 à 158, 160, 161, 164, 167, 170, 171, 173 à 175, 177, 181, 183, 186 à 188, 190, 192 à 196, 198 à 200, 207, 208, 217, 218, 227, 235, 237, 238, 240, 255, 257, 259 à 261 et à la note en bas de page n° 54 ;

–        les éléments occultés dans l’annexe A.3 ;

–        les annexes A.7 à A.60 dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

20      S’agissant, deuxièmement, du mémoire en défense et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les éléments occultés dans les titres 2.3 et 2.4, dans la table des matières, aux points 2 à 5, 20, 25, 28, 34, 35, 37 à 40, 46, 48 à 51, 54 à 57, 62, 63, 70, 71, 73 à 76, 78, 80 à 84, 89 à 91, 94, 99, 101 à 104, 107, 128, 130 et aux notes en bas de page nos 4, 5, 7, 9, 19, 21, 37, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54 à 57, 60 à 66, 68, 72 à 74, 76, 78, 79, 81, 86, 88, 89, 95, 97, 101 à 103, 105 à 108, 110 à 112, 116 à 118, 120, 122, 123, 126, 127, 131 à 133, 135, 136, 140, 143, 144, 155, 158, 159, 162, 164 à 166, 168, 169, 171, 172, 181 à 183, 186 et 190 ;

–        les annexes B.1.1 à B.1.4, B.1.6, B.1.7, B.6, B.7.1, B.7.2, B.7.5 et B.7.6 dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

21      S’agissant, troisièmement, de la réplique et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        le titre II.1, les éléments occultés dans la partie introductive, aux points 2 à 5, 12 à 17, 20, 23, 31 à 33, 35 à 37, 41, 49 à 52, 55 à 62, 68, 72, 74, 83, 86 et aux notes en bas de page nos 11 et 17 ;

–        les annexes C.2 à C.10bis dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

22      S’agissant, quatrièmement, de la duplique et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 6, 9, 10, 17 à 20, 25, 28, 29, 31, 34, 37 à 40, 42, 47, 49, 51 à 53 et aux notes en bas de page nos 4, 9, 11 à 14, 17, 19, 21, 34, 37, 51, 56, 58 à 60, 65 à 67, 74, 78, 79, 81, 83, 88, 92, 98, 99, 102, 103 et 106 à 109 ;

–        les annexes D.1 et D.6 dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

23      S’agissant, cinquièmement, de la lettre de la Commission du 10 juin 2008, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers vise ladite lettre dans son intégralité.

24      S’agissant, sixièmement, des observations de la requérante sur le mémoire en intervention, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments occultés aux points 1 à 3, 9, 28, 35 et 46.

25      S’agissant, septièmement, des observations de la requérante sur la lettre de la Commission du 30 juin 2008, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers porte sur les éléments occultés aux points 1, 2 et dans la partie conclusive ainsi que sur leur annexe.

26      La requérante a par ailleurs adressé au Tribunal une version confidentielle et une version non confidentielle de ses demandes de traitement confidentiel du 8 février, du 20 juin et du 18 août 2008. Elle a également communiqué au Tribunal le 20 juin 2008 une version non confidentielle de sa demande de prorogation de délai pour le dépôt de la réplique.

 Sur le bien-fondé des demandes de confidentialité

Observations liminaires

27      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

28      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T­30/89, Rec. p. II-163, publication par extraits, point 10 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 18, et du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 mai 2007, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02, non publiée au Recueil, point 24).

29      À cet égard, en premier lieu, les instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoient, à l’article 6, paragraphe 2, qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions des instructions pratiques aux parties (points 74 à 77).

30      En vertu du point 74 des instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7), la demande de traitement confidentiel doit être présentée par acte séparé.

31      Par ailleurs, selon le point 75 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne peut en aucun cas avoir pour objet la totalité d’un mémoire et peut, seulement exceptionnellement, porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire. Selon ce même point, en effet, la communication d’une version non confidentielle d’une pièce, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans mettre en cause les intérêts en cause.

32      En outre, aux termes du point 76 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. Selon le point 75 de ces instructions, une demande qui n’est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération.

33      Il incombe, ainsi, à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et d’indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 3 mai 2011, SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, T‑384/09, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

34      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36, et Kronoply et Kronotex/Commission, précitée, point 27).

35      La contestation de la confidentialité par l’intervenant doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels celui-ci estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par l’intervenant, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec. p. I‑1747, points 12, 14 et 15 ; du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 avril 2008, Omya/Commission, T‑275/06, non publiée au Recueil, point 9, et du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 10).

36      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 15).

37      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34, et la jurisprudence citée, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 16).

38      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonie Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 17).

39      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 24).

40      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, contrairement à son allégation selon laquelle les parties intervenantes ne disposent pas des mêmes droits d’accès au dossier que les parties principales, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, précitée, point 11 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44 ; Deutsche Telekom/Commission, précitée, point 10, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 25).

41      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt d’un tiers au litige, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, l’intérêt de ce tiers à ce que les pièces ou informations secrètes ou confidentielles qui le concernent soient protégées et l’intérêt des intervenants à en disposer aux fins de l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II8‑79, point 18, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 45).

42      En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, point 24 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46, et Zhejiang/Conseil, précitée, point 22).

43      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

 Sur les versions confidentielles des demandes de confidentialité

44      Le dépôt d’une version confidentielle d’une demande de traitement confidentiel empêche l’intervenant de contester utilement la demande de confidentialité qui lui est opposée, dès lors que tout ou partie des motifs avancés par le demandeur dans sa demande peuvent être occultés. Un tel dépôt ne peut par conséquent être admis et ne peuvent dès lors être prises en considération les versions confidentielles des demandes de confidentialité de la requête, de la lettre du 10 juin 2008 et des observations sur la lettre du 30 juin 2008.

 Sur les éléments occultés à l’encontre desquels De Beers a formulé des objections

45      L’ensemble des demandes de confidentialité de la requérante sont contestées de manière explicite et précise par De Beers.

46      En premier lieu, il y a lieu de relever que ne répond ni à l’exigence de présentation de la demande par acte séparé, mentionnée au point 30 ci-dessus, ni à l’exigence de motivation, rappelée aux points 32 et 33 ci-dessus, la demande de confidentialité de la demande de la requérante de proroger le délai pour le dépôt de la réplique (voir points 8 et 26 ci-dessus). La requérante s’est en effet limitée à déposer une version non confidentielle de cette demande de prorogation, sans présenter dans un acte séparé une demande formelle et motivée de confidentialité.

47      Ne répond pas davantage à l’exigence de motivation la demande de confidentialité de la lettre du 10 juin 2008 (voir points 7 et 23 ci-dessus), dès lors que, dans la version non confidentielle de cette demande, la requérante justifie le traitement confidentiel de l’intégralité de cette lettre par la seule mention de sa nature confidentielle, sans même mentionner l’objet de ladite lettre.

48      Doivent par ailleurs être considérées comme ne respectant pas l’exigence de motivation l’ensemble des demandes de traitement confidentiel visées au point 19, premier tiret, au point 20, premier tiret, ainsi qu’aux points 21, 22 et 24 ci-dessus. En effet, pour les passages occultés en cause, la requérante n’indique à aucun moment le contenu des pièces et informations qu’il est demandé d’exclure de la communication des actes de procédure à De Beers. Premièrement, elle se limite à viser dans ces demandes de confidentialité un ou plusieurs points de la requête et du mémoire en défense, un ou plusieurs points ou annexes de la réplique, de la duplique et des observations sur le mémoire en intervention. Deuxièmement, elle se contente, d’une part, de mentionner six ou sept motivations générales, qu’elle réitère dans chaque demande de confidentialité et dont certaines sont rédigées de façon plus que sommaire, le libellé du deuxième motif se limitant aux mots « Secrets d’affaires » et, d’autre part, d’invoquer le plus souvent plusieurs de ces motifs pour chacun des points et annexes dont la confidentialité est demandée. Dans ces conditions, De Beers n’est pas en mesure d’identifier les informations en cause et, à plus forte raison, de faire valoir ses observations sur leur confidentialité et sur la nécessité qu’il pourrait y avoir qu’elles lui soient communiquées (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 32). Il en est de même en ce qui concerne la demande de confidentialité portant sur l’annexe A.3 de la requête (visée au point 19, deuxième tiret, ci-dessus) comprenant la plainte de la requérante à l’origine du présent litige, dès lors que, si la requérante mentionne l’objet de cette annexe, elle n’indique aucunement le contenu des informations qu’elle estime devoir être occultées au sein de ladite annexe et se contente de préciser que lesdites informations sont confidentielles et ne devraient pas être dévoilées à De Beers.

49      Certes, selon la jurisprudence, l’exigence de motivation s’apprécie au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées et le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, sera admis lorsque ces informations peuvent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir points 37 et 38 ci-dessus).

50      Toutefois, si l’exigence de motivation est atténuée s’agissant des éléments constituant par nature des secrets d’affaires ou des informations confidentielles, cela ne signifie pas qu’elle soit inexistante. En effet, une description du contenu des pièces ou informations dont la confidentialité est demandée, visant à permettre à l’intervenant de se prononcer sur la confidentialité demandée sans pour autant lui dévoiler la pièce ou l’information en cause, reste requise (voir la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus et rappelée au point 49 ci-dessus). Or, une telle description fait défaut dans les demandes de traitement confidentiel évoquées au point 48 ci-dessus.

51      Les demandes de traitement confidentiel visées au point 19, premier et deuxième tirets, au point 20, premier tiret, ainsi qu’aux points 21 à 24 et 26 ci-dessus doivent dès lors être rejetées.

52      En second lieu, s’agissant des demandes de traitement confidentiel visées au point 19, troisième tiret, au point 20, second tiret, ainsi qu’au point 25 ci-dessus, relatives à certaines annexes de la requête et du mémoire en défense et aux observations de la requérante à l’égard de la lettre de la Commission du 30 juin 2008, il y a lieu de considérer que, s’il ne peut en principe être conclu au rejet de ces demandes de confidentialité pour défaut de motivation, il sera néanmoins nécessairement tenu compte du caractère succinct de celle-ci dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l’examen des données en cause que ces dernières revêtent un caractère confidentiel. Cette considération s’impose à plus forte raison, dans un souci de bonne administration de la justice, dans un cas où, comme en l’espèce, le traitement confidentiel concerne un nombre considérable de données (voir, en ce sens, ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au Recueil, point 23).

53      En l’espèce, l’examen individuel des pièces et informations visées dans ces demandes de confidentialité conduit à constater qu’elles ne sont ni secrètes ni confidentielles.

54      Premièrement, tel est le cas des informations auxquelles, sinon le grand public, du moins certains milieux spécialisés, peuvent avoir accès, ou qui peuvent se déduire de telles informations (voir ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée).

55      Il en est ainsi du communiqué de presse conjoint de De Beers et d’Alrosa du 6 septembre 2006 relatif à leur entreprise commune de prospection et d’exploration (annexe de l’annexe A.47 de la requête), des articles tirés d’une revue spécialisée dans le secteur diamantaire reproduits dans l’annexe A.17 de la requête et de publications sur Internet reprises dans les annexes 1, 2 et 4  de l’annexe A.18 ainsi que dans deux annexes de l’annexe A.47 de la requête.

56      Deuxièmement, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui concernent les intervenants et sont nécessairement connues d’eux (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 21 mars 1994, Compagnie maritime belge transports et Compagnie maritime belge/Commission, T‑24/93, non publiée au Recueil, points 13 et 14), ainsi que les informations dont les intervenants ont déjà pris ou pu prendre licitement connaissance (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 25 juin 1997, Telecom Italia/Commission, T‑215/95, non publiée au Recueil, point 19, et Glaxo Wellcome/Commission, précitée, point 45) et les informations qui ressortent largement ou se déduisent de celles dont ils ont connaissance ou dont ils auront communication (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal, DSG/Commission, T‑234/95, non publiée au Recueil, point 14, et du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au Recueil, points 20 et 32).

57      Il en est ainsi de manière évidente, en l’espèce, de toutes les données relatives à De Beers, telles que celles relatives à sa production (annexe 3 de l’annexe A.18 de la requête), les informations portant sur les procédures juridictionnelles en cours devant les juridictions américaines dans lesquelles elle est impliquée (données générales à cet égard fournies par la requérante figurant dans l’annexe A.14 de la requête et ordonnance d’injonction d’une juridiction américaine reproduite dans l’annexe A.17 de la requête), et ce d’autant plus lorsqu’elle est l’auteur des informations en cause (annexe 6 de l’annexe A.18 de la requête reprenant l’extrait d’un site Internet reproduisant l’interview d’un directeur de De Beers portant sur la politique d’intégration verticale du groupe  ; à titre surabondant, annexe de l’annexe C.5 de la réplique dans laquelle sont reproduites les réponses de De Beers aux demandes de renseignements complémentaires de la Commission des 9 et 29 octobre 2007).

58      Sont concernées également les diverses informations portant sur le système de distribution, dit « SOC », que De Beers a mis en place, dont notamment les documents relatifs à la sélection des « sightholders » [communiqué de Diamond Promotion Service relevant du groupe De Beers visant à promouvoir le statut de « sightholder », reproduit dans l’annexe 5 de l’annexe A.18 de la requête ; à titre surabondant, le questionnaire envoyé aux « sightholders », dit « profil du sightholder », la note explicative jointe, la lettre à joindre à la réponse, le formulaire de pré-enregistrement avant envoi du profil, la lettre envoyée aux candidats au statut de « sightholder », reproduits dans les annexes 1 à 5 de l’annexe A.3 de la requête], dont certains ont d’ailleurs été communiqués par De Beers lors de la notification du SOC à la Commission du 3 mai 2001, ainsi que les informations relatives à la pratique et aux textes régissant le médiateur, lequel a été institué pour répondre à la communication des griefs du 25 juillet 2001 relative au SOC (annexe de l’annexe A.55, annexe 2 de l’annexe A.30 et annexe de l’annexe A.35 de la requête ; à titre surabondant, point 83 de la réplique, points 51 à 53 et annexe D.6 de la duplique, point 46 des observations sur le mémoire en intervention).

59      Il y a également lieu de mentionner à titre surabondant, en raison de la connaissance de son contenu par De Beers, l’annexe C.9 de la réplique, qui constitue une synthèse des demandes de la Commission de proroger les délais de la présente procédure et des réponses qui leur ont été apportées par le Tribunal, lesquelles ont toutes été communiquées à De Beers en sa qualité de partie intervenante dans la présente affaire et en l’absence de demande de confidentialité introduite à leur égard.

60      Troisièmement, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations reproduites à plusieurs reprises dans les actes de procédure lorsque la confidentialité n’est pas demandée pour chacun des passages comportant ces informations. En effet, dans cette hypothèse, les informations concernées seront en tout état de cause portées à la connaissance des intervenants (ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 9 novembre 1994, Schöller Lebensmittel/Commission, T‑9/93, non publiée au Recueil, point 11, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 16 septembre 1998, Dürbeck/Commission, T‑252/97, non publiée au Recueil, point 13).

61      Il en est ainsi en l’espèce, par exemple, de la description de la teneur de la lettre de la Commission du 30 juin 2008 qui est occultée dans les observations de la requérante relatives à ladite lettre, alors que cette lettre a été versée au dossier et communiquée par le Tribunal à De Beers, ainsi que des allégations relatives à la confidentialité de la décision complémentaire de rejet également occultées dans lesdites observations (point 2 et annexe) et cependant mentionnées dans plusieurs demandes de confidentialité dont le traitement confidentiel n’a pas été demandé.

62      Peuvent également être mentionnés, à titre surabondant, les noms des plus grands producteurs mondiaux de diamants bruts occultés dans la première phrase du point 94 du mémoire en défense et mentionnés avec leurs parts de marché respectives, notamment dans la phrase suivante dont la confidentialité n’a pas été demandée, l’exposé d’une affaire concernant un « sightholder » occultée dans le point 83 de la réplique et pourtant relatée dans l’annexe C.13 non confidentielle, ainsi que les données relatives à la qualité des membres de la requérante et des arguments relatifs à la confidentialité de certaines pièces de procédure mentionnés aux points 1 à 3 et 28 des observations sur le mémoire en intervention, repris du mémoire en intervention non confidentiel et évoqués dans plusieurs demandes de confidentialité, dont celle relative au mémoire en défense dont la confidentialité n’a pas été demandée.

63      Quatrièmement, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui ne sont pas par nature des secrets d’affaires ou des données confidentielles et dont la requérante n’a pas établi qu’elles étaient susceptibles de revêtir un tel caractère (voir point 37 ci-dessus). Il en est ainsi de la décision initiale de rejet de la plainte de la requérante (annexe A.55 de la requête), attaquée dans la présente affaire, et de la décision complémentaire de rejet (annexe C.10bis de la réplique et annexe D.1 de la duplique), de la lettre dite « d’orientation » du 29 mars 2006 (annexe A.20 de la requête) et des observations de la requérante relatives à cette lettre (annexe A.26 de la requête), ainsi que des lettres prévues par l’article 7 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (lettre du 4 août 2006 reproduite dans l’annexe A.35 de la requête et lettre du 13 novembre 2007 reproduite notamment dans l’annexe B.6 du mémoire en défense) et des observations de la requérante relatives à ces lettres (observations de la requérante du 19 septembre 2006 sur la lettre du 4 août 2006 reproduites dans l’annexe A.47 de la requête et observations de la requérante du 15 janvier 2008 sur la lettre du 13 novembre 2007 reproduites dans l’annexe C.4 de la réplique).

64      Doivent également être citées les données relatives à la procédure complémentaire ayant donné lieu à la décision complémentaire de rejet occultées dans les observations sur la lettre du 30 juin 2008, ainsi que, à titre surabondant, les points des écritures dont la confidentialité est demandée en raison de la mention d’éléments contenus dans ou relatifs aux pièces susvisées (voir notamment points 86, 114, 143, 144, 170, 194, 238, 260 et 261 de la requête ; points 3, 4, 63, 94, 102 et 130 du mémoire en défense ; points 2, 33, 36, 49, 72 et 74 de la réplique ; points 6, 18, 34 et 42 de la duplique) et les données relatives à la procédure complémentaire mentionnées dans la lettre du 10 juin 2008.

65      En effet, d’une part, ces pièces et passages des écritures, qui sont ou portent sur les principaux actes des procédures engagées à la suite de la plainte à l’origine du présent litige, ne constituent pas des informations purement internes à la requérante ou à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance Telecom Italia/Commission, précitée, point 18). D’autre part, la requérante fait certes valoir de manière générale que certains d’entre eux contiendraient des secrets d’affaires, mais elle ne fournit aucune description des éléments qui constitueraient, dans ces pièces et passages, des secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable (voir point 50 ci-dessus).

66      La requérante avance en revanche toute une série de justifications aux fins d’établir que les pièces et passages en cause revêtent néanmoins en l’espèce un caractère confidentiel. Ces justifications ne sauraient toutefois prospérer.

67      La requérante fait valoir tout d’abord en substance que l’ensemble des actes des procédures engagées à la suite de sa plainte seraient confidentiels dans la mesure où elle aurait demandé leur traitement confidentiel à la Commission et où cette dernière l’aurait accordé, comme en attesterait la mention « confidentiel » figurant notamment sur la décision attaquée. Il suffit de rappeler à cet égard la jurisprudence constante selon laquelle le président ne saurait être lié par le fait qu’un traitement confidentiel a été accordé à certaines pièces et informations par la Commission pendant la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 40, et la jurisprudence citée). En effet, les règles relatives au traitement confidentiel appliquées par le juge de l’Union et celles appliquées par la Commission sont différentes, le premier appliquant les dispositions de son règlement de procédure et la seconde celles figurant notamment dans le règlement n° 773/2004 et dans le règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). La requérante ne saurait dès lors se fonder sur le fait que De Beers ne pourrait avoir accès aux pièces susvisées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 qui limite un tel accès aux destinataires d’une communication des griefs, ni sur l’application du règlement n° 1049/2001  pour justifier le traitement confidentiel desdites pièces devant le Tribunal.

68      La requérante prétend ensuite, s’agissant des pièces et informations émanant de la Commission, que celles-ci reflètent la position de la Commission avant l’annulation des engagements de De Beers par le Tribunal et que la procédure complémentaire ouverte à la suite de cette annulation est encore en cours. Si la requérante exprime par cet argument sa crainte d’une interférence de la communication à De Beers des éléments concernés avec le déroulement et l’issue des procédures en cause, il y a lieu de relever que le risque d’une telle interférence a disparu, dès lors que lesdites procédures sont clôturées depuis le 5 juin 2008, date de l’adoption de la décision complémentaire de rejet.

69      La requérante fait valoir enfin que De Beers ne devrait pas être autorisée à s’appuyer sur la décision attaquée, qui écarte les reproches adressés au SOC, pour défendre ce système. Il suffit de rappeler à cet égard que le rejet d’une plainte n’est pas confidentiel en soi. En effet, la personne visée par une plainte est, selon une pratique constante de la Commission, rappelée dans sa lettre du 30 juin 2008 (voir point 9 ci-dessus), informée du rejet de ladite plainte, et la requérante a elle-même rendu public ce rejet en le contestant publiquement (voir les déclarations publiques de la requérante jointes en annexe aux observations de De Beers du 19 juin 2008 mentionnées au point 6 ci-dessus) et en introduisant le présent recours.

70      En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être considérée comme ayant démontré le caractère secret ou confidentiel des pièces et informations visées aux points 63 et 64 ci-dessus, la mise en balance des intérêts en présence conduirait à leur communication à De Beers. En effet, celles-ci apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de De Beers, laquelle ne pourrait utilement se prononcer sur les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision attaquée, si elle n’avait pas accès à la dite décision ainsi qu’à tous les actes de la procédure ayant précédé et suivi cette décision auxquels la requérante renvoie à de nombreuses reprises pour étayer son argumentation (voir points 40 et 42 ci-dessus).

71      Doit également être considéré comme n’étant ni secret ni confidentiel par nature l’échange de correspondance entre la requérante et la Commission avant et après l’adoption de la décision attaquée. Cette correspondance porte sur des demandes de la requérante relatives aux délais de la procédure administrative (annexes A.21 à A.24, A.31, A.32, A.36, A.38, A.39, A.42, A.57, A.59 et A.60 de la requête ; à titre surabondant, annexes C.3 et C.10 de la réplique), des informations relatives à l’état d’avancement de la procédure ainsi qu’aux éléments pris en compte dans ce cadre (annexes A.9 à A.11, A.15, A.17, A.27 à A.29, A.40, A.43 à A.45, A.48 et A.54 de la requête ; à titre surabondant, annexe C.3 de la réplique) et à la procédure de confidentialité devant la Commission (annexes A.9, A.16, A.36, A.37, A.39 et A.42 de la requête), des demandes d’accès aux documents de la requérante (annexes A.25, A.27, A.28, A.36, A.37, A.39, A.42, A.49, A.51 à A.53, A.56 à A.60 de la requête, point 1 des observations sur la lettre du 30 juin 2008 ; à titre surabondant, annexe C.5 de la réplique). Ces échanges de correspondance comprennent également des courriers de la Commission demandant à la requérante de prendre position sur différents documents relatifs au SOC joints en annexe à ces courriers et des demandes de précisions de la requérante relatives à ces documents (annexes A.30, A.40, A.41 et A.44 de la requête ; à titre surabondant, annexes C.5 et C.7 de la réplique) ainsi que des courriers de la requérante demandant à la Commission des informations ou de prendre position sur différents éléments en lien avec le SOC (annexes A.12, A.13, A.17, A.46 et A.50 de la requête), et enfin des accusés de réception de documents (annexes A.13 et A.34 de la requête). Ces courriers ne sont par nature ni secrets ni confidentiels, dès lors qu’ils ne contiennent pas d’informations purement internes à la requérante ou à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance Telecom Italia/Commission, précitée, point 18) ou d’indications spécifiques et précises d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34).

72      Les arguments avancés par la requérante pour établir que les échanges de correspondance en cause revêtent néanmoins en l’espèce un caractère confidentiel doivent par ailleurs être écartés. S’agissant de l’argument selon lequel, la plupart des courriers concernés ayant été rédigés par les avocats de la requérante, leur divulgation porterait atteinte à l’obligation de confidentialité des avocats, il y a lieu de rappeler que le principe général du droit de la confidentialité de la correspondance des avocats doit certes être pris en compte, mais qu’il ne porte que sur la correspondance entre les avocats et leurs clients (voir, en ce sens, ordonnance Hilti/Commission, précitée, point 11). Or, les annexes concernées en l’espèce sont des courriers échangés entre la Commission et les avocats de la requérante et non entre cette dernière et ses avocats. S’agissant de l’argument selon lequel la divulgation des courriers concernés révélerait la stratégie de la Commission, il convient de répondre que le traitement confidentiel ne peut être accordé faute d’avoir motivé en quoi la connaissance de cette stratégie par De Beers pourrait porter une atteinte essentielle aux intérêts commerciaux de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 23 avril 2001, Esat Telecommunications/Commission, T‑77/00, non publiée au Recueil, point 87). Or, la requérante n’a pas allégué et a fortiori démontré une atteinte à ses intérêts commerciaux spécifiquement liée à la connaissance de la position de la Commission par De Beers.

73      Il y a lieu d’ajouter, concernant notamment l’échange de correspondance relatif aux demandes d’accès aux documents par la requérante et à la fixation des délais, que, à supposer qu’il puisse être qualifié de confidentiel, il ne saurait être exclu de la communication à De Beers. En effet, dans le cadre de son premier moyen soulevé dans la présente affaire, la requérante invoque la violation de ses droits procéduraux, en faisant valoir notamment la violation de son droit d’accès aux documents sur lesquels la Commission a fondé son appréciation provisoire et l’exercice de pressions indues résultant de la fixation de délais inutilement courts. La communication des courriers concernés apparaît dès lors nécessaire à l’exercice des droits procéduraux de De Beers, dès qu’elle ne pourrait, sans avoir connaissance de tous ces courriers, se prononcer utilement sur les allégations de la requérante les concernant.

74      Dans la correspondance dont la confidentialité est demandée par la requérante figurent également un certain nombre de courriers exposant ses critiques à l’égard du SOC et de De Beers ainsi que du traitement de sa plainte relative au SOC par la Commission (annexe A.7 reproduite également dans l’annexe A.16 de la requête, annexes A.8, A.14, A.18, A.19, A.33, A.50 et A.51 de la requête ; à titre surabondant, annexes C.6 et C.8 de la réplique). Il y a lieu de rappeler à cet égard que peuvent être qualifiés de confidentiels par nature uniquement les faits (ou descriptions de faits) et non les appréciations de ces faits et les considérations d’ordre purement juridique, lesquelles sont considérées comme ne pouvant en principe être dissimulées aux intervenants (voir, en ce sens, ordonnances Gencor/Commission, précitée, point 32, et SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, précitée, point 26). Or, par ses critiques, la requérante procède clairement à une appréciation des éléments factuels relatifs au SOC, à De Beers ainsi qu’au traitement de sa plainte par la Commission et développe une argumentation juridique à leur égard qui ne revêt pas un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 26 février 2006, Union Carbide/Commission, T‑322/94, non publiée au Recueil, point 47).

75      Doivent également être considérées comme ne revêtant pas par nature un caractère secret ou confidentiel les demandes de renseignements que la Commission a adressées, dans le cadre de son enquête relative au SOC, aux « sightholders », aux courtiers, aux bourses diamantaires et aux producteurs de diamants (annexes B.1.1 à B.1.4, B.1.6, B.1.7, B.7.1, B.7.2, B.7.5 et B.7.6 du mémoire en défense). Selon la jurisprudence en effet, n’est pas confidentielle une demande de renseignements rédigée en termes généraux ne révélant aucune donnée sensible (ordonnance Deutsche Post/Commission, précitée, point 88). Or, en l’espèce, les renseignements demandés dans les documents constituant les annexes susvisées concernent essentiellement le SOC et De Beers. Certaines questions figurant dans ces demandes de renseignements visent certes à recueillir des données propres à leurs destinataires (relatives notamment à leur statut, à leur composition ou à leur production), mais ne comportent toutefois elles-mêmes aucune de ces données.

76      Les arguments évoqués par la requérante pour justifier la confidentialité des pièces et informations mentionnées aux points 74 et 75 ci-dessus ne sauraient par ailleurs prospérer. En effet, son argument selon lequel la divulgation de ses critiques à l’encontre du SOC et de la participation de certains de ses membres à l’enquête relative au SOC pourrait nuire aux relations commerciales futures de ses membres avec De Beers et Alrosa est dépourvu de pertinence, dès lors que les noms desdits membres ne sont mentionnés dans aucun des passages occultés et que l’association requérante affirme elle-même être le seul représentant légal habilité en droit belge à représenter les intérêts de tous les négociants en diamants taillés, indépendamment de toute adhésion, de sorte qu’aucun lien ne saurait être établi entre les critiques de ladite association et l’un de ses membres en particulier. La requérante n’a par ailleurs nullement allégué que l’exclusion de plusieurs « sightholders » en décembre 2007 était une conséquence de leur coopération avec la Commission au cours de l’enquête relative au SOC. Il convient d’ajouter, en ce qui concerne plus spécifiquement les relations des membres de la requérante avec Alrosa que, compte tenu de l’obligation des intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 47, et la jurisprudence citée), celle-ci ne devrait pas être informée par De Beers des données en cause.

77      Quant à l’allégation de la requérante d’atteinte à son « obligation fiduciaire » (fiduciary duty), il convient de constater, tout d’abord, qu’elle n’est aucunement étayée et, ensuite, que, à supposer que par cette obligation la requérante vise la nécessité pour elle de préserver ses relations de confiance avec ses membres en ne révélant pas des données commerciales les concernant et en ne multipliant pas les critiques à l’encontre d’un partenaire commercial important desdits membres, elle ne saurait conduire en l’espèce à la reconnaissance de la confidentialité des passages en cause, dès lors que les passages occultés ne contiennent aucune information précise relative aux membres de la requérante et que cette dernière a elle-même, dans le cadre de sa plainte contre De Beers, qu’elle n’a pas déposée de manière anonyme, et de plusieurs déclarations publiques jointes en annexe aux observations de De Beers du 19 juin 2008 (voir point 6 ci-dessus), exposé ses critiques à l’encontre du SOC.

78      Quant aux réponses aux questions posées aux producteurs de diamants bruts figurant dans les annexes B.7.1, B.7.2, B.7.5 et B.7.6 du mémoire en défense, il convient de relever que seule une version non confidentielle de ces questions et réponses, établie par les producteurs eux-mêmes, a été reproduite dans lesdites annexes. Les demandes de confidentialité devant être limitées à ce qui est strictement nécessaire et ne pouvant qu’à titre exceptionnel avoir pour objet la totalité d’une annexe (voir point 31 ci-dessus), les demandes visant les annexes susvisées doivent être rejetées, dès lors que la confidentialité requise va au-delà de celle demandée par les entreprises principalement concernées sans que la requérante ait avancé de justification à cet égard.

79      Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de traitement confidentiel de la requérante doivent être rejetées dans leur intégralité.

 Sur la demande de mesure d’organisation de la procédure

80      Par lettres des 8 février, 29 mai et 18 août 2008, la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure d’organisation de la procédure visant à ce que, en cas de rejet de la demande de traitement confidentiel, il soit interdit à De Beers d’utiliser les documents et les informations divulgués à d’autres fins que la présente procédure.

81      La mesure d’organisation demandée n’apparaît pas nécessaire dès lors que, en vertu d’une jurisprudence constante rappelée au point 76 ci-dessus, il incombe en tout état de cause aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action.

82      Il s’ensuit que la demande de mesure d’organisation de la procédure doit être rejetée. 

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les demandes de la Belgische Vereniging van handelaars in– en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) sont rejetées.

2)      Une version complète des actes de procédure sera signifiée à De Beers et à De Beers UK Ltd par les soins du greffier.

3)      Un délai sera fixé à De Beers et à De Beers UK pour exposer, par écrit, des observations complémentaires sur les éléments communiqués conformément à la présente ordonnance.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : l’anglais.