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Recours introduit le 6 avril 2007 - BVGD / Commission

(affaire T-104/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (Anvers, Belgique) (représentants: G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 26 janvier 2007, par laquelle la Commission a rejeté la plainte de BVGD en s'appuyant sur l'absence de motifs suffisants pour y donner suite (affaire COMP/39.221/B-2-BVGD/De Beers);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 26 janvier 2007 dans l'affaire de concurrence COMP/39.221/B-2 - BVGD/De Beers. Invoquant l'absence d'intérêt communautaire justifiant l'instruction, la Commission y a rejeté la plainte qu'avait déposée la requérante au sujet de violations des articles 81 et 82 CE, liées au système de choix du fournisseur appliqué le groupe De Beers pour la distribution de diamants bruts.

La requérante soutient que De Beers - un producteur de diamants bruts qui, selon elle, exerçait l'essentiel de son activité en amont, avec la vente de diamants bruts - tente, par le biais de son système de choix du fournisseur, d'étendre son contrôle du marché de manière à couvrir l'ensemble du circuit du diamant, depuis la mine jusqu'au consommateur, en étendant ainsi son emprise sur les marchés en aval.

Au soutien de sa requête, la requérante fait en premier lieu valoir que i) la Commission l'a empêchée d'exercer le droit que lui confère l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 1 d'accéder aux documents sur lesquels la Commission a fondé son appréciation provisoire, ii) que la Commission a exercé des pressions indues sur la requérante en gérant les délais dans cette affaire, iii) que la Commission a, dans sa correspondance avec la requérante, suscité la confusion quant au stade de la procédure, et (iv) que la Commission ne l'a pas associée étroitement à la procédure.

En second lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé la notion d'intérêt communautaire et commis des erreurs manifestes d'appréciation, commis des erreurs de droit et manqué à son obligation de motivation.

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1 - - Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 8).