Language of document : ECLI:EU:T:2008:159

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

20 mai 2008 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire T‑104/07,

Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD), établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, R. Sauer et S. Drakakakis, en qualité d’agents, assistés de M. T. Soames, solicitor,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision (2007) D/200338 de la Commission, du 26 janvier 2007, rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre de De Beers SA, pour violation des articles 81 CE et 82 CE dans le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par De Beers des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/39.221/B-2 – BVGD/De Beers),

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2007, la requérante, Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD), a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours tendant à l’annulation de la décision (2007) D/200338 de la Commission, du 26 janvier 2007, rejetant la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de De Beers SA, pour violation des articles 81 CE et 82 CE dans le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par De Beers des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/39.221/B-2 – BVGD/De Beers).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2007, De Beers et The Diamond Trading Company Ltd ont demandé à intervenir au présent litige au soutien des conclusions de la Commission.

3        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a soulevé des objections sur cette demande, par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2008. La Commission n’a pas soumis d’observations.

En droit

4        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part, peut intervenir audit litige. Selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

5        Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9).

6        C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu d’apprécier l’intérêt des demandeurs à la solution du litige.

7        En l’espèce, il ressort clairement des circonstances de l’espèce que, en leur qualité de parties mises en cause dans la plainte de la requérante rejetée par la décision attaquée, les demanderesses en intervention ont un intérêt direct et actuel à ce que cette décision soit maintenue (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 30 mai 2002, Coe Clerici Logistics/Commission, T‑52/00, Rec. p. II‑2553, point 34).

8        Il s’ensuit que De Beers et Diamond Trading ont justifié de leur intérêt à la solution du litige. Par conséquent, il y a lieu d’admettre leur demande d’intervention.

9        La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 9 juin 2007, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits de la partie intervenante seront donc ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2008, la partie requérante a demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication aux parties intervenantes et a produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des mémoires ou des pièces en question.

11      À ce stade, la communication aux parties intervenantes des actes de procédure signifiés et, le cas échéant, à signifier aux parties doit donc être limitée à une version non confidentielle. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      De Beers SA et The Diamond Trading Company Ltd sont admises à intervenir dans l’affaire T-104/07 au soutien des conclusions de la Commission.

2)      Le greffier communiquera aux parties intervenantes une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leurs observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.