Language of document : ECLI:EU:T:2010:505

Affaire T-303/08

Tresplain Investments Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative Golden Elephant Brand — Marque nationale figurative non enregistrée GOLDEN ELEPHANT — Motif relatif de refus — Renvoi au droit national régissant la marque antérieure — Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) — Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009] — Article 73 du règlement nº 40/94 (devenu article 75 du règlement nº 207/2009) — Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009] — Moyens nouveaux — Article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure »

Sommaire de l'arrêt

1.      Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Moyens de droit non exposés dans la requête — Renvoi global à d'autres écrits — Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, et 48, § 2)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

3.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d'office des faits — Procédure d'annulation — Examen limité aux moyens invoqués — Appréciation par l'Office de la matérialité des faits invoqués et de la force probante des éléments présentés

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1)

4.      Marque communautaire — Procédure de recours — Décision sur le recours — Respect des droits de la défense — Portée du principe

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

5.      Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité relative — Existence d'un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 — Conditions

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4, et 52, § 1, c))

6.      Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d'instance — Conditions — Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d'instance

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

1.      Il résulte de l'article 21 du statut de la Cour de justice et des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable.

Il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.

(cf. points 37-38)

2.      La chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. Il s’ensuit que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération.

(cf. point 46)

3.      Selon l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dans des procédures concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. L’article 74, paragraphe 1, in fine, dudit règlement s’applique également aux procédures d’annulation concernant un motif de nullité relative en vertu de l’article 52 du même règlement. Partant, dans des procédures en nullité concernant une cause de nullité relative, il incombe à la partie qui a introduit la demande en nullité en s’appuyant sur une marque nationale antérieure d’en démontrer l’existence et, le cas échéant, la portée de protection.

En revanche, il incombe à l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’examiner si, dans le cadre d’une procédure de nullité, les conditions d’application d’une cause de nullité invoquée sont réunies. Dans ce cadre, il est tenu d’apprécier la matérialité des faits invoqués et la force probante des éléments présentés par les parties.

L'Office peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel la marque antérieure sur laquelle est fondée la demande en nullité jouit d’une protection. Dans ce cas, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause de nullité en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées. En effet, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par l'Office n’exclut pas que celui-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure en nullité, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.

(cf. points 65-67)

4.      Selon l’article 73, deuxième phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

À cet égard, l’appréciation des faits appartient à l’acte décisionnel. Or, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter.

(cf. points 80-81)

5.      Selon l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la marque communautaire est déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.

Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le titulaire d’une marque non enregistrée dont la portée n’est pas seulement locale peut obtenir l’annulation d’une marque communautaire plus récente, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre applicable, d’une part, des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire et, d’autre part, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, il incombe à la chambre de recours de prendre en considération aussi bien la législation nationale applicable en vertu du renvoi opéré par cette disposition que les décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, le demandeur en nullité doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permettrait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

(cf. points 89-91)

6.      Le fait pour une partie d’avoir pris connaissance d’une donnée factuelle pendant la procédure devant le Tribunal ne signifie pas que cette donnée constitue un élément de fait qui s’est révélé pendant la procédure. Il faut encore que la partie n’ait pas été en mesure d’avoir connaissance de cette donnée antérieurement. À plus forte raison, le fait pour une partie de n’avoir pris connaissance de la situation juridique qu’au cours de la procédure ne peut pas constituer un élément de fait ou de droit nouveau au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

(cf. point 167)