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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 1er août 2008 - Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-299/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Elf Aquitaine SA (Courbevoie, France) (représentants : E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision de la Commission des Communautés européennes nº C(2008) 2626 final du 11 juin 2008 en tant qu'elle concerne Elf Aquitaine ;

à titre subsidiaire :

annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, l'amende de 22 700 000 EUR infligée conjointement et solidairement à Arkema France SA et Elf Aquitaine par l'article 2 c) de la décision de la Commission des Communautés européennes nº C(2008) 2626 final du 11 juin 2008 ;

annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, l'amende de 15 890 000 EUR infligée à Elf Aquitaine par l'article 2 e) de la décision de la Commission des Communautés européennes nº C(2008) 2626 final du 11 juin 2008 ;

en tout état de cause, condamner la Commission des Communautés européennes aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 2626 final, du 11 juin 2008, dans l'affaire COMP/38.695 - Chlorate de sodium, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en répartissant des volumes de ventes, en fixant des prix, en échangeant des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de ventes et en surveillant l'exécution de ces arrangements anticoncurrentiels sur le marché du chlorate de sodium dans l'Espace économique européen.

À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque onze moyens tirés :

d'une violation des règles gouvernant l'imputabilité des infractions au sein des groupes de sociétés, dans la mesure où i) la Commission aurait erronément affirmé qu'elle n'était pas tenue de rapporter des éléments corroborant la présomption qu'une société mère qui détient une filiale à 100 % exerce une influence déterminante sur cette dernière, ii) les éléments effectivement invoqués par la Commission ne seraient pas de nature à corroborer cette présomption et iii) la Commission aurait rejeté le faisceau d'indices qu'aurait rapporté la requérante renversant cette présomption ;

d'une violation des droits de la défense de la requérante et des principes de l'égalité des armes, de la présomption d'innocence, de responsabilité du fait personnel et de personnalité des peines, de légalité et d'égalité de traitement en matière d'imputabilité ;

d'une dénaturation du faisceau d'indices rapporté par la requérante ;

d'une contradiction de motifs quant à la notion d'entreprise au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, à l'indépendance de la filiale Arkema France vis-à-vis de la requérante et à la teneur du contrôle qu'une société mère doit exercer sur sa filiale pour que l'infraction de la filiale puisse être imputée à la société mère ;

d'une violation du principe de bonne administration, dans la mesure où la Commission i) n'aurait pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents, ii) n'aurait pas appliqué les mêmes règles aux parties qu'elle applique à elle-même et iii) n'aurait pas suspendu la procédure engagée à l'encontre de la requérante en attendant des jugements dans des affaires pertinentes pendantes devant le Tribunal de première instance ;

d'une violation du principe de sécurité juridique, la Commission s'étant écartée des critères d'imputabilité d'une infraction d'une filiale à la société mère appliqués dans des décisions antérieures ;

d'un détournement de pouvoir, les sanctions infligées étant détournées de leur objectif légitime, à savoir de punir une entreprise pour avoir commis une infraction ;

du caractère non fondé de l'imposition d'une amende propre à la requérante en violation du principe d'autonomie de la personne morale et en prenant en compte deux fois l'effet dissuasif lors de la fixation du montant de l'amende ;

d'une violation des principes et règles gouvernant le calcul des amendes ;

d'une violation de la communication sur la clémence1 en prétendant que les preuves apportées par la filiale Arkema France étaient insuffisantes ; et

du fait qu'il est inéquitable d'infliger la sanction la plus lourde à la requérante à travers deux amendes distinctes quand la responsabilité de la filiale Arkema France était considérablement moindre que celle d'EKA et de Finnish Chemicals.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3).