Language of document : ECLI:EU:T:2010:279

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

5 juillet 2010 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑304/08,

Smurfit Kappa Group plc, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mes T. Ottervanger et E. Henny, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Martenczuk et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Propapier PM 2 GmbH, anciennement Propapier PM2 GmbH & Co. KG, établie à Eisenhüttenstadt (Allemagne), représentée par Mes H. Niemeyer et Ch. Herrmann, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 1107 de la Commission, du 2 avril 2008, déclarant compatible avec le marché commun l’aide nationale à finalité régionale que les autorités allemandes envisagent d’accorder en faveur de Propapier PM2 pour la construction d’une usine de papeterie à Eisenhüttenstadt (région de Brandenbourg-Nordost) [Aide d’état N 582/2007 – Allemagne],

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 5 août 2008, la requérante, Smurfit Kappa Group plc, demande l’annulation de la décision C (2008) 1107 de la Commission, du 2 avril 2008, déclarant compatible avec le marché commun l’aide nationale à finalité régionale que les autorités allemandes envisagent d’accorder en faveur de Propapier PM 2 pour la construction d’une usine de papeterie à Eisenhüttenstadt (région de Brandenbourg-Nordost) [Aide d’état N 582/2007 – Allemagne] (ci-après la « décision attaquée »).

2        Le 12 décembre 2008, Propapier PM 2 a présenté une demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission.

3        Le 6 février 2009, la requérante a demandé que les données figurant dans les tableaux nos 1 à 3 et dans les figures nos 2 et 7 de l’annexe A 2.1 de la requête (ci-après les « données litigieuses »), notamment, fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de Propapier PM 2 au cas où celle-ci serait admise à intervenir.

4        Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 21 avril 2009, Propapier PM 2 a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

5        Le 13 mai 2009, l’intervenante a contesté la demande de traitement confidentiel présentée par la requérante en ce qui concerne les données litigieuses.

 Sur la demande de traitement confidentiel

 Arguments des parties

6        La requérante fait valoir que les données litigieuses ont été calculées par le cabinet de conseil London Economics à partir, d’une part, d’études de marché réalisées par la requérante et, d’autre part, de données internes, lesquelles ne seraient pas accessibles au public.

7        L’intervenante estime que la requérante n’a pas étayé à suffisance de droit sa demande de traitement confidentiel. L’allégation selon laquelle les données litigieuses seraient tirées, d’une part, d’études de marché réalisées par la requérante et, d’autre part, de données internes et non accessibles au public ne suffirait pas à établir qu’elles relèvent du secret d’affaires. En tout état de cause, l’intérêt de l’intervenante à exercer ses droits dans la présente procédure juridictionnelle serait supérieur à celui que pourrait avoir la requérante à ce que ces données ne soient pas communiquées. Au surplus, la demande de confidentialité présentée par la requérante ne serait pas suffisamment circonscrite et présenterait, de ce fait, un caractère disproportionné.

 Appréciation du président

8        Il résulte de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les intervenants reçoivent communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, mais que le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

9        Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 2 mars 2010, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, non publiée au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée).

10      À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et d’indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 9 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

11      Il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 9 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

12      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter. Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 9 supra, points 33 et 34, et la jurisprudence citée).

13      S’agissant des secrets d’affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l’entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique. Des informations, en effet, peuvent perdre leur caractère confidentiel lorsque le grand public ou des milieux spécialisés peuvent y avoir accès (voir, en ce sens, ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 71, et la jurisprudence citée). Ont en général un caractère historique, sauf justification d’un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus (voir, en ce sens, ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 8 octobre 2009, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, non publiée au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée).

14      Il appartient au président de procéder, dans un second temps, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci. Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux. En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 9 supra, points 35 à 37, et la jurisprudence citée).

15      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

16      Il convient de relever d’emblée que la demande de traitement confidentiel concernant les données litigieuses est motivée de façon excessivement sommaire. Elle ne contient aucune explication concrète des raisons pour lesquelles la divulgation de ces données porterait atteinte à des intérêts dignes de protection et la requérante ne demande même pas explicitement la protection de secrets d’affaires. Néanmoins, il convient, en conformité avec la jurisprudence mentionnée au point 12 ci-dessus, de vérifier si les données litigieuses peuvent être considérées comme des secrets d’affaires par nature ou comme confidentielles, au motif qu’elles seraient purement internes.

17      En premier lieu, les éléments du tableau n° 1 sont des données agrégées relatives aux capacités de production de carton ondulé dans l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE). De telles données ne sont pas propres à la requérante et ne permettent pas d’évaluer les parts de marché et les taux d’utilisation des capacités de production respectifs des entreprises en situation de concurrence dans l’EEE. Elles ne peuvent donc être considérées comme revêtant un caractère confidentiel par nature au sens de la jurisprudence mentionnée au point 12 ci-dessus. Aucune justification particulière quant à leur caractère confidentiel n’ayant été présentée par la requérante à l’appui de sa demande, il convient de constater qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante.

18      Par ailleurs, l’indication de la source des informations reprises dans ce tableau n’est pas susceptible de faire l’objet d’une protection particulière, à défaut de toute précision sur ce point de la part de la requérante. Il est au contraire, en principe, utile à l’établissement des faits, dans le cadre du débat contradictoire, que la fiabilité des données sur lesquelles se fonde l’une des parties puisse être discutée.

19      Dès lors, et sans qu’il soit besoin de procéder à la balance entre les intérêts de la requérante et ceux de l’intervenante, la demande de traitement confidentiel portant sur les données figurant dans le tableau n° 1 doit être rejetée.

20      En deuxième lieu, le tableau n° 2 présente, pour chaque entreprise produisant du carton ondulé dans l’EEE, les créations et les suppressions de capacités de production entre octobre 2000 et mars 2007.

21      Il résulte du corps du rapport de London Economics, lequel constitue l’annexe A 2.1, qu’au moins une partie des données figurant dans le tableau n° 2 est accessible au public. Il s’agit en particulier des cas d’augmentation de capacités de production financées par des aides d’État (annexe A 2.1, p. 91).

22      S’agissant, premièrement, des données ne concernant pas les installations de la requérante, celles-ci résultent donc, au moins en partie, de la compilation de données publiques. Par ailleurs, dans la mesure où elles procéderaient, pour partie, des estimations de la requérante, elles ne présenteraient pas, en ce cas, un caractère de fiabilité suffisant pour pouvoir être considérées comme des secrets d’affaires des entreprises concernées. La demande de traitement confidentiel présentée par la requérante ne peut donc aboutir en ce qui concerne ces données.

23      S’agissant, deuxièmement, des données relatives aux installations de la requérante, il n’est nullement établi que les dates et les variations de capacités de production des établissements de la requérante aient été rendues publiques. Or, de telles données, de par leur nature, doivent être considérées comme confidentielles. Il convient également d’avoir égard au fait que la requérante a demandé le traitement confidentiel de la synthèse de ces informations, figurant à la page 8 du rapport de London Economics (annexe A 2.1, p. 92) et que l’intervenante n’a pas contesté cette dernière demande.

24      Il convient, toutefois, d’observer que les informations antérieures à l’année 2005 présentent un caractère historique et que la requérante n’a présenté aucune justification particulière de nature à démontrer qu’elle conservait un intérêt à la protection de ces données.

25      Dès lors, les données relatives aux établissements de la requérante qui sont postérieures au 1er janvier 2005 et figurent dans les deux dernières colonnes du tableau n° 2 présentent un caractère confidentiel. Il convient donc de mettre en balance les intérêts de la requérante à la protection de ces informations avec ceux de l’intervenante à en prendre connaissance pour exercer ses droits procéduraux.

26      À cet égard, les données chiffrées relatives à l’évolution des capacités de production sont un élément pertinent pour apprécier la valeur de l’argumentation de la requérante. Celle-ci conteste, en effet, l’analyse de marché à laquelle la Commission a procédé dans la décision attaquée. Elle conteste également l’analyse des effets de l’aide d’État que la République fédérale d’Allemagne envisageait d’accorder à l’intervenante. Toutefois, l’argumentation de la requérante porte sur la structure du marché en général et les caractéristiques propres de l’intervenante et non sur les données détaillées relatives à la variation de ses capacités de production. Dans ces conditions, le traitement confidentiel demandé par la requérante en ce qui concerne ses propres installations pour la période postérieure au 1er janvier 2005 n’a pas pour effet de priver l’intervenante de l’exercice de ses droits procéduraux.

27      S’agissant, troisièmement, de l’indication de la source des données du tableau n° 2, cette indication n’est pas susceptible de faire l’objet d’une protection particulière, à défaut de toute précision sur ce point de la part de la requérante.

28      Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel portant sur les données figurant dans le tableau n° 2 seulement en ce qui concerne celles qui sont relatives à la requérante, figurent dans les deux dernières colonnes dudit tableau et sont postérieures au 1er janvier 2005.

29      En troisième lieu, la requérante n’a demandé le traitement confidentiel que pour une partie des données figurant dans le tableau n° 3. Celui-ci mesure l’incidence, pour le marché du carton ondulé et par type de produit, de l’accroissement des capacités de production de l’intervenante entraîné par l’aide d’État dont le versement est envisagé dans la décision attaquée.

30      Premièrement, les données de ce tableau concernent l’ensemble du marché et la requérante ne soutient pas, à l’appui de sa demande de traitement confidentiel, qu’elles permettent de déduire la structure de ce marché, ou les parts de la requérante et de ses concurrents, ou encore d’autres informations commerciales sensibles. À cet égard, en supposant même que les données relatives à l’ensemble du marché ne soient pas accessibles au public, il convient de relever que celles qui concernent l’année 2004 présentent un caractère historique et que la requérante n’a avancé aucun argument de nature à démontrer qu’elle conserve un intérêt à s’opposer à leur divulgation à l’intervenante.

31      Deuxièmement, à défaut de précisions apportées par la requérante, l’indication de la source des informations en cause n’est pas susceptible de faire l’objet d’une protection particulière.

32      Il s’ensuit que la demande de traitement confidentiel portant sur les données occultées dans le tableau n° 3 doit être rejetée.

33      En quatrième lieu, la figure n° 2 présente des données agrégées relatives à l’ensemble des capacités de production de carton ondulé installées en Allemagne et des estimations de l’évolution des capacités de production qui aurait eu lieu en l’absence d’aides d’État.

34      Premièrement, l’indication de la source des données présentées dans la figure en cause n’est pas susceptible de faire l’objet d’une protection particulière, à défaut de toute précision sur ce point de la part de la requérante.

35      Deuxièmement, il convient d’observer qu’il s’agit, pour partie, de données provenant de l’association professionnelle « Groupement Ondulé » et, pour partie, d’estimations émanant de la requérante. Or, comme cela a été reconnu par la jurisprudence mentionnée au point 13 ci-dessus, les informations auxquelles le grand public ou des milieux spécialisés peuvent avoir accès ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un traitement confidentiel. De plus, en ce qui concerne les estimations de la requérante, de telles données ne présentent pas de caractère certain et la requérante ne soutient pas qu’elles permettent de déduire des informations qui lui soient propres ou qui concernent de façon spécifique les autres entreprises présentes sur ce marché. En outre, les données antérieures à l’année 2005 présentent un caractère historique.

36      En conséquence, la demande de traitement confidentiel portant sur la figure n° 2 doit être rejetée.

37      En cinquième lieu, la figure n° 7 présente l’évolution des prix de vente du carton ondulé hors matières premières recyclées et énergie.

38      Premièrement, il résulte du corps du rapport constituant l’annexe A 2.1 de la requérante et de la note figurant sous la figure n° 2, dont la requérante n’a pas demandé le traitement confidentiel, qu’il s’agit d’une estimation portant sur des données agrégées relatives à la rentabilité de l’industrie du carton ondulé en Allemagne. Or, la requérante ne soutient pas, à l’appui de sa demande de traitement confidentiel, qu’elles permettent de déduire la structure de ce marché, ou les parts de la requérante et de ses concurrents, ou encore d’autres informations commerciales sensibles. À cet égard, en supposant même que les données relatives à l’ensemble du marché ne soient pas accessibles au public, il convient de relever que celles qui concernent l’année 2004 présentent un caractère historique et que la requérante n’a avancé aucun argument de nature à démontrer qu’elle conserve un intérêt à s’opposer à leur divulgation à l’intervenante.

39      Deuxièmement, l’indication de la source des données présentées dans la figure en cause n’est pas susceptible de faire l’objet d’une protection particulière, à défaut de toute précision sur ce point de la part de la requérante.

40      Dès lors, la demande de traitement confidentiel portant sur la figure n° 7 doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par Smurfit Kappa Group à l’égard de Propapier PM 2 en ce qui concerne les données qui figurent dans les deux dernières colonnes du tableau n° 2 de l’annexe A 2.1 de la requête, sont relatives aux installations de Smurfit Kappa Group et sont postérieures au 1er janvier 2005.

2)      La demande de traitement confidentiel présentée par Smurfit Kappa Group à l’égard de Propapier PM 2 est rejetée en ce qui concerne :

–        les données figurant dans les tableaux nos 1 et 3 ainsi que les figures nos 2 et 7 de l’annexe A 2.1 de la requête, y compris l’indication de la source de ces données ;

–        les données figurant dans le tableau n° 2 de l’annexe A 2.1 de la requête, y compris l’indication de la source de ces données, à l’exception toutefois des données mentionnées au point 1 ci-dessus.

3)      Une version non confidentielle des pièces du dossier conforme aux points 1 et 2 du présent dispositif, communiquée par Smurfit Kappa Group dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins du greffier à Propapier PM 2.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.