Language of document : ECLI:EU:C:2008:420

Affaire C-488/06 P

L & D SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Articles 8, paragraphe 1, sous b), et 73 — Marque figurative ‘Aire Limpio’ — Marques figuratives communautaire, nationales et internationales représentant un sapin avec des dénominations diverses — Opposition du titulaire — Refus partiel d’enregistrement — Déduction du caractère distinctif particulier de la marque antérieure d’éléments de preuve relatifs à une autre marque»

Sommaire de l'arrêt

1.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

4.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.        L’acquisition du caractère distinctif d’une marque peut résulter de son usage en tant que partie d’une autre marque enregistrée. Il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d’une entreprise déterminée.

Ceci vaut aussi bien lorsqu'il s'agit de l’acquisition d’un caractère distinctif par une marque dont l’enregistrement a été demandé que lorsqu'il s’agit d’établir le caractère distinctif particulier d’une marque antérieure afin de déterminer l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

(cf. points 49, 51)

2.        Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, par le titulaire d'une marque antérieure, cette dernière peut posséder un caractère distinctif particulier non seulement intrinsèquement, mais également grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public. Un argument tiré du très faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n'est donc pas de nature à infirmer le constat selon lequel cette marque a acquis un caractère distinctif particulier grâce à sa notoriété.

(cf. points 65, 67)

3.        Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, par le titulaire d'une marque antérieure, peuvent être pris en compte des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande de la marque communautaire, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date.

(cf. point 71)

4.        Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, par le titulaire d'une marque antérieure, il n'existe aucune règle selon laquelle, dans le cas de marques mixtes comportant à la fois des éléments graphiques et verbaux, ces derniers éléments doivent systématiquement être considérés comme dominants. Par ailleurs, il n'existe aucune règle selon laquelle la partie dénominative d'une telle marque complexe doit être considérée comme distinctive et fantaisiste dès lors qu'elle est dépourvue de signification particulière.

(cf. points 55, 84)