Language of document : ECLI:EU:T:2011:505

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale SCOMBER MIX – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑201/09,

Rügen Fisch AG, établie à Sassnitz (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Schwaaner Fischwaren GmbH, établie à Schwaan (Allemagne), représentée par Me A. Jaeger-Lenz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 20 mars 2009 (affaire R 230/2007‑4), relative à une procédure de nullité entre Rügen Fisch AG et Schwaaner Fischwaren GmbH,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président (rapporteur), Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2009,

à la suite de l’audience du 9 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Le 16 juin 2003, la requérante, Rügen Fisch AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SCOMBER MIX.

3        Les produits et services pour lesquels la marque a été demandée relèvent des classes 29 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Poisson en conserve ; conserves de poisson ; préparations à base de poisson, également avec utilisation d’épices, extraits d’épices, salades et légumes ; plats préparés et semi-préparés à base de poisson » ;

–        classe 35 : « Publicité ».

4        Le 25 janvier 2005, la marque SCOMBER MIX a été enregistrée en tant que marque communautaire (ci-après la « marque litigieuse ») pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 26 août 2005, l’intervenante, Schwaaner Fischwaren GmbH, a présenté une demande en nullité de la marque litigieuse. Cette demande était dirigée contre tous les produits et les services pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée et fondée sur les dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu, respectivement, article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009].

6        Par sa décision du 15 décembre 2006, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif que le nom latin du maquereau (scomber) est inconnu du consommateur moyen concerné par les produits de la classe 29 et qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les professionnels qui utilisent des noms latins pour désigner précisément les espèces de poissons dans le langage scientifique ou administratif.

7        Le 5 février 2007, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

8        Par sa décision du 20 mars 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours, en faisant droit à ce recours, a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré nulle la marque litigieuse pour les produits de la classe 29 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

9        La chambre de recours a considéré, en substance, que le terme « scomber » était utilisé de manière clairement descriptive, car il s’agissait non seulement d’un mot latin, mais aussi d’un terme scientifique désignant le maquereau. Il s’agissait donc d’un terme technique qui n’était pas susceptible d’être protégé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. L’examen concret de la perception du consommateur final aurait été inutile du fait que celle-ci et l’« usage normal » du terme ressortaient déjà des définitions reprises dans les dictionnaires, lesquelles étaient inaptes à être protégées. Elle a ajouté qu’il suffisait que le public spécialisé concerné par les produits, c’est-à-dire les fabricants, les distributeurs et d’autres personnes intervenant dans la commercialisation des produits concernés, reconnaissent la signification descriptive du signe et l’utilisent dans un tel sens. Quant à l’élément « mix », il a été considéré comme un terme qui était compris immédiatement dans le sens de « mélange » dans la plupart des langues de l’Union européenne.

10      Enfin, la chambre de recours a établi que la juxtaposition des termes « scomber » et « mix » était grammaticalement correcte et claire et que la somme des éléments qui composaient l’expression ne primait pas sur ces derniers, de sorte que celle-ci, prise dans son ensemble, était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 étant applicable, la chambre de recours a jugé qu’elle pouvait renoncer à examiner si l’enregistrement avait été effectué contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

14      Selon la requérante, la chambre de recours aurait d’abord dû identifier le milieu intéressé en l’espèce, qui, selon elle, serait exclusivement composé des consommateurs moyens de l’Union, et ultérieurement, chercher la signification de l’expression « scomber mix » aux yeux de ces seuls consommateurs. La requérante soutient que la marque litigieuse n’est pas susceptible de permettre aux consommateurs moyens de l’Union de conclure directement et immédiatement à la nature des produits ainsi désignés. Au contraire, il s’agirait pour eux d’une pure appellation de fantaisie. Ainsi, la requérante affirme que la marque ne peut être annulée sur la base de l’article 51 du règlement n° 40/94, au motif qu’elle est descriptive.

15      L’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est rédigé comme suit :

« La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 7 ;

[…] »

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

17      En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services visés sont, en vertu du règlement n° 40/94, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009) (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30).

18      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services visés puissent être librement utilisés par tous [arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 31, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 25].

19      Pour que soit justifié un refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque en cause soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes ou ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32).

20      Dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu est, en substance, identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la Cour a jugé que, afin d’apprécier si une marque est descriptive des produits ou des services pour lesquels son enregistrement est demandé, il y a lieu de prendre en compte la perception des milieux intéressés, à savoir dans le commerce et/ou chez le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 29, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 77).

21      Ainsi, les instances compétentes de l’OHMI doivent, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, non encore publié au Recueil, point 26].

22      Enfin, une marque constituée d’un néologisme composé de termes descriptifs est elle-même en principe descriptive des produits ou des services visés, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le signe en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime sur la somme desdits éléments [arrêts du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, points 36 et 37, et du 19 novembre 2009, Clearwire/OHMI (CLEARWIFI), T‑399/08, non publié au Recueil, point 22].

23      La marque litigieuse est composée de deux éléments, à savoir « scomber » et « mix ». En ce qui concerne l’élément « mix », comme la décision attaquée le précise, sans que la requérante le conteste, il est compris de manière générale immédiatement dans le sens de « mélange » dans la plupart des langues de l’Union.

24      C’est donc la nature descriptive du premier élément de la marque litigieuse, à savoir « scomber », qui fait l’objet d’un désaccord entre les parties. À cet égard, il importe tout d’abord de relever que les produits visés par la marque litigieuse sont des conserves contenant un mélange fait de poissons, notamment de maquereaux, et d’autres ingrédients.

25      Il est constant que le mot « scomber » est un terme technique qui constitue le nom scientifique du maquereau dans le domaine de la zoologie. Néanmoins, la requérante affirme que, en ce qui concerne la marque litigieuse, le public pertinent est composé exclusivement de consommateurs moyens, qui n’auraient pas connaissance de la signification de « scomber ».

26      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 29, et notamment les poissons en conserve, le Tribunal a déjà considéré que les consommateurs moyens forment l’essentiel du public pertinent, étant donné que sont en cause des produits de consommation courante du secteur alimentaire et que, dans la vie quotidienne, ce sont essentiellement ces consommateurs qui achètent lesdits produits [arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 34].

27      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 34 de la décision attaquée, l’intervenante a produit devant l’OHMI des copies de publicités utilisant, dans un sens descriptif, le terme « scomber » voire « scomber mix ». Il s’ensuit que le terme « scomber » qui, ainsi qu’il a été relevé au point 25 ci-dessus, constitue le nom scientifique du maquereau, peut être utilisé, le cas échéant, avec l’appellation spécifique à l’espèce de maquereaux concernée, aux fins de l’identification exacte, sur les emballages des produits visés par la marque en cause ou dans les publicités relatives à ces produits, du poisson contenu dans ces produits et, par conséquent, dans un sens descriptif. Il est ainsi possible de distinguer, sur cette base, la présente affaire de celle ayant donné lieu è l’arrêt GARUM, précité, qui concernait un terme latin désignant un produit gastronomique utilisé dans l’antiquité.

28      Ainsi, il peut à tout le moins raisonnablement être envisagé que les consommateurs, et notamment ceux qui consomment régulièrement des produits de la pêche, perçoivent l’utilisation d’une telle appellation pour les produits concernés comme une description de ces produits, et ce en particulier au vu du fait que les consommateurs sont de plus en plus conscients des ingrédients et de l’origine géographique des aliments qu’ils consomment.

29      En tout état de cause, il est clair que, en ce qui concerne le mot « scomber », il ne s’agit pas d’une expression de fantaisie, comme l’affirme la requérante. En effet, dans sa publicité, cette dernière explique elle-même aux consommateurs que « le mot scomber vient du latin et signifie maquereau » (das Wort Scomber kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Makrele).

30      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 24 de la décision attaquée, le terme « scomber » est suffisamment proche, sur le plan phonétique, du mot italien « sgombro », signifiant « maquereau », pour que les consommateurs italophones soient en mesure de comprendre la signification de ce terme. Or, il est envisageable que ces consommateurs puissent percevoir ce terme immédiatement, sans autre réflexion, comme une description de l’un des ingrédients des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt STEADYCONTROL, précité, point 36). À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), les motifs absolus de refus figurant au paragraphe 1 du même article sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.

31      En ce qui concerne la marque litigieuse dans son ensemble, force est de constater que le simple fait d’accoler les éléments « scomber » et « mix » ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des deux mots en cause en raison de l’absence de caractère inhabituel de leur combinaison, et ce conformément à la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus. En effet, le signe SCOMBER MIX indique simplement que les produits visés sont composés de maquereaux (scomber) mélangés avec d’autres ingrédients (mix).

32      Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a établi la nullité de la marque litigieuse. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

33      À titre subsidiaire, la requérante soulève un second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement de n° 40/94. Elle relève que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne s’opposerait pas non plus à la protection de SCOMBER MIX en tant que marque communautaire. Cet élément serait inhabituel et constituerait dès lors un néologisme. Selon la requérante, le public intéressé ne voit dans ce signe aucune signification déterminée et celui-ci inciterait donc à la réflexion. Ainsi, la marque litigieuse serait en mesure de distinguer les produits désignés de ceux d’autres entreprises.

34      À cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée n’est fondée que sur le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe l, sous c), du règlement n° 40/94, tiré du caractère descriptif de la marque litigieuse. Dès lors, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas l’objet du présent litige, au sens de l’article 63 de ce règlement, et, partant, du contrôle de légalité que le juge de l’Union est tenu d’exercer en l’espèce (arrêt GARUM, précité, point 25).

35      Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen invoqué par la requérante.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

37      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rügen Fisch AG est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.