Language of document : ECLI:EU:T:2016:384





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 17 juin 2016 –
Hako/EUIPO (SCRUBMASTER)

(affaire T‑629/15)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SCRUBMASTER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Critères [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 14, 15)

2.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion – Néologisme composé d’éléments descriptifs de caractéristiques des produits ou services concernés – Inclusion en l’absence de caractère inhabituel de la combinaison [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. point 16)

3.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale SCRUBMASTER [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 21, 22, 37, 46)

4.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation par l’Office du caractère enregistrable – Production d’éléments de preuve – Absence de nécessité [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. point 29)

5.                     Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office (Règlement du Conseil nº 207/2009) (cf. points 35, 36)

6.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Appréciation du caractère enregistrable d’un signe – Prise en compte de la seule réglementation de l’Union – Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres ou pays tiers – Décisions ne liant pas les instances de l’Union (Règlement du Conseil nº 207/2009) (cf. point 42)

7.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)] (cf. point 45)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er septembre 2015 (affaire R 2197/2014‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SCRUBMASTER comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hako GmbH est condamnée aux dépens.