Language of document : ECLI:EU:T:2016:631





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 octobre 2016 –
Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)

(affaire T‑625/15)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SPA VILLAGE – Marque Benelux verbale antérieure SPA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 »

1.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Notion – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir points 21‑23, 29)

2.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir points 24, 25, 61, 62)

3.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marques verbales SPA VILLAGE et SPA (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir points 28, 58, 64, 65, 69, 70)

4.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Objectif – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir points 42, 63)

5.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Condition – Lien entre les marques – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5) (voir points 45, 47, 48)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 septembre 2015 (affaire R 1954/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, et YTL Hotels & Properties.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 septembre 2015 (affaire R 1954/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et YTL Hotels & Properties Sdn Bhd, est annulée en ce qu’elle rejette l’opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale SPA VILLAGE, pour les « services consistant à fournir des aliments et des boissons ; cafés‑restaurants ; cafétérias ; restaurants à services rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; services hôteliers de restauration ; services de restaurants ; services de traiteurs et de banquets ; services de bar ; services de bars ; services hôteliers », relevant de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

L’EUIPO et YTL Hotels & Properties sont condamnés aux dépens.