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Recours introduit le 4 mai 2011 - Lidl Stiftung/OHMI - Lactimilk (BELLRAM)

(affaire T-237/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentant: T. Träger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lactimilk SA (Madrid, Espagne)

Conclusions

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 1er mars 2011, dans l'affaire R 1154/2009-4; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "BELLRAM", pour des produits relevant de la classe 29 - demande de marque communautaire n° 5074281

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: l'enregistrement de la marque espagnole n° 2414439, relatif à la marque figurative "RAM", pour des produits relevant de la classe 29; l'enregistrement de la marque espagnole n° 98550, relatif à la marque figurative "Ram", pour des produits relevant de la classe 29; l'enregistrement de la marque espagnole n° 151890, relatif à la marque verbale "RAM", pour des produits relevant de la classe 29

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

La requérante fait valoir cinq moyens au soutien de son recours.

Par son premier moyen, la requérante allègue une violation, par la décision attaquée, des articles 63, paragraphe 2, 75 et 76 du règlement du Conseil (CE) n° 207/2009 (ci-après le "RMC"), ainsi que de son droit d'être entendue, du fait que la chambre de recours n'a pas invité les parties à prendre position sur son intention de se fonder sur une marque antérieure autre que celle retenue par la division d'opposition dans son appréciation.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 41 du RMC, lu en combinaison avec la règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement d'application, du fait que la chambre de recours a tenu compte de produits qui n'ont pas été correctement identifiés dans l'opposition, ni dans le délai pour former celle-ci.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole les articles 15 et 42, paragraphes 2 et 3, du RMC, du fait que la chambre de recours n'a pas correctement évalué la nature des produits enregistrés, en dépit des preuves de l'usage qui ont été produites.

Par son quatrième moyen, la requérante allègue que la décision attaquée viole l'article 76 du RMC, lu en combinaison avec les règles 19, paragraphes 1) et 3), et 50, paragraphe 1, du règlement d'application, en ce que la chambre de recours s'est fondée sur un prétendu caractère distinctif renforcé de la marque antérieure.

Pour finir, par son cinquième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1), sous b), du RMC, du fait que c'est à tort que la chambre de recours a tenu pour acquise l'existence d'un degré élevé de similitude entre les produits. En ce qui concerne la similitude entre les signes, la chambre de recours n'a pas considéré comme acquis le fait que les signes étaient dissemblables, ou bien qu'ils présentaient une similitude peu élevée, en raison du caractère insécable de "BELLRAM" en espagnol. Les signes "BELLRAM" et "RAM" ne sauraient être confondus parce que les produits présentent une similitude peu élevée et que les signes sont dissemblables, ou présentent une similitude peu élevée.

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