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Recours introduit le 9 novembre 2023 – Federcasse e.a./Commission

(Affaire T-1070/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse) (Rome, Italie) et douze autres parties requérantes (représentants : Mes A. Pera et F. Salerno, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission du 8 mars 2023 (en réponse à la demande formelle présentée par le ministre italien de l’Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti, le 15 décembre 2022) refusant l’approbation nécessaire pour réduire le niveau cible de la dotation financière proportionnelle au montant des dépôts protégés des banques membres du Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, signée par la Commissaire européenne aux Services financiers, [à la Stabilité financière et à l’Union des Marchés des Capitaux], Mairead McGuinness, (référence Ares(2023)1696845 – 08/03/2023).

Condamner la Commission aux dépens de la présente procédure

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles.

La décision consiste en une lettre et une annexe. Toutefois, cette dernière est totalement dépourvue de date, de signature et/ou de toute autre référence indiquant son origine. Par conséquent, la décision, dans la mesure où elle comporte un acte qui n’est pas authentifié et dont l’origine et la date sont incertaines, viole les formes substantielles requises au sens de l’article 263 TFUE, ce qui constitue en soi un motif d’annulation.

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation.

La décision est entachée de contradictions et lacunes graves en ce que, i) elle présente une motivation en partie restreinte et en partie contenue dans un acte externe qui n’est pas authentifié, ii) elle n’explicite pas pour quelle raison le système bancaire italien devrait être considéré comme un ensemble unique, iii) elle ne précise en quoi la condition relative au Fonds, prévue à l’article 10, paragraphe 6, sous b), de la directive 2014/49/UE 1 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après : la « directive »), ne serait pas respectée, iv) elle n’explique pas pourquoi l’existence de la condition prévue à l’article 10, paragraphe 6, sous a), de la directive est vérifiée par rapport au système bancaire italien dans sa totalité. En outre, la décision est basée sur une méthodologie qui n’est pas publique. Par conséquent, les requérantes ne sont pas en mesure de suivre le raisonnement de la décision.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et de l’obligation connexe d’examiner tous les éléments pertinents avec soin et impartialité.

Dans la décision, aucun des éléments présentés par les autorités italiennes dans la demande n’a été examiné et l’analyse a porté sur le système bancaire italien de manière indifférenciée.

Quatrième moyen tiré de l’erreur de droit dans l’interprétation de l’article 10, paragraphe 6, de la directive.

La disposition contenue à l’article 10, paragraphe 6, sous b), lue à la lumière des autres dispositions de la directive, repose sur une analyse au niveau du marché/secteur spécifique auquel appartiennent les établissements de crédit. En Italie, toutes les banques membres du Fonds font en même temps partie d’un secteur bien distinct doté de mécanismes de couverture des risques qui les séparent complètement des événements qui pourraient affecter les autres banques. Par conséquent, la Commission a retenu une interprétation erronée de la règle en question, étant donné qu’elle n’a tenu aucun compte de l’analyse par marché/secteur, qu’elle a ignoré le fait que la création d’un secteur distinct pour les banques de crédit coopératif a été voulue par le législateur italien et que, sans aucune base textuelle ou systémique, elle a évalué à l’échelle de l’État membre l’existence des conditions requises à l’article 10, paragraphe 6, de la directive

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1     JO 2014, L 173, p. 149.