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Recours introduit le 21 mai 2013 – SACBO/Commission et TEN-T EA

(affaire T-270/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio (BG), Italie) (représentants: M. Muscardini, avocat, et G. Greco, avocat)

Parties défenderesses: Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré inéligibles certains coûts externes, réduisant ainsi le cofinancement dû et demandant la restitution de 158 517,54 euros, avec toute conséquence de droit;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA) du 18 mars 2013, ayant pour objet «Clôture de l’action 2009-IT-91407-S – ‘Étude pour le développement intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio’ – Décision C(2010) 4456 de la Commission1 », en ce qu’elle a declaré inéligibles et, par conséquent, non susceptibles de bénéficier d’une subvention, les coûts relatifs aux activités 1, 2.1, 4, 5, 6 et 7, déjà réalisées, en demandant la restitution d’un montant de 158 517,54 euros.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, ainsi que des articles III.4.2.2 et III.4.2.3 de la décision (2010) 4456 de la Commission, du 24 juin 2010.

La requérante fait valoir à cet égard que la procédure de «dénonciation», prévue à l’article III.4.2.3 de la décision relative à l’octroi du financement, n’a pas été mise en œuvre.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphes 2 et 6, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation de l’article II.2.3 de la décision (2010) 4456 de la Commission, du 24 juin 2010.

La requérante fait valoir à cet égard:

la contradiction des motifs en ce que la décision affirme qu’il y aurait eu une «fragmentation des marchés» injustifiée, tout en soutenant par ailleurs que «les objets des marchés» seraient «tellement liés» que ceux-ci auraient dû faire l’objet d’une procédure unique de passation;

le caractère erroné de l’affirmation concernant la fragmentation indue d’un marché unitaire, étant donné qu’elle est réfutée par le contenu de la décision (2010) 4456 de la Commission, du 24 juin 2010;

l’absence de toute fragmentation des marchés et de toute scission des projets;

l’inapplicabilité de la directive 2004/17/CE aux marchés inférieurs au seuil en l’absence d’intérêt transfrontalier.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article I.3.1 de la décision (2010) 4456 de la Commission, du 24 juin 2010, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296 TFUE, ainsi que du principe de la confiance légitime.

La requérante fait valoir à cet égard:

la contradiction des motifs en ce qu’ils sont contraires aux actes par lesquels la TEN-T EA a accepté et approuvé le plan d’action stratégique et le rapport sur l’état d’avancement des travaux;

la conformité des activités exécutées par SACBO avec celles faisant l’objet du cofinancement.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 3, sous b), c) et d), de la directive 2004/17/CE.

La requérante fait valoir à cet égard:

l’inapplicabilité de la directive 2004/17/CE aux marchés faisant l’objet du cofinancement en raison du fait qu’ils ont pour objet l’«étude» et la «recherche»;

l’impossibilité de procéder à la passation par mise en concurrence en raison des calendriers imposés par la décision de cofinancement.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

La requérante considère que les défenderesses ont méconnu le principe de proportionnalité en soumettant la violation alléguée à un régime plus grave que celui qui est prévu en cas de suppression du cofinancement.

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1 «Closure of Action n° 2009-IT-91407-S – ‘STUDY FOR BERGAMO-ORIO AL SERIO AIRPORT DEVELOPMENT INTERMODALITY’ – Commission Decision C(2010) 4456».