Language of document : ECLI:EU:T:2014:185

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

31 mars 2014 (*)

  « Recours en annulation – Concours financier communautaire en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie – Défaut d’affectation directe – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑270/13,

Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), établie à Grassobbio (Italie), représentée par Mes M. Muscardini et G. Greco, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes J. Hottiaux et E. Montaguti, en qualité d’agents,

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), représentée par M. I. Ramallo, en qualité d’agent et par Mes M. Merola, M. C. Santacroce et L. Armati, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 18 mars 2013 de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA) relative à certains coûts exposés à l’occasion de la réalisation d’une étude de faisabilité concernant le caractère intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio (Italie) à la suite du concours financier octroyé par la Commission à l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC, autorité nationale de l’aviation civile italienne).

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, la Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), est une société de droit privé, concessionnaire de la gestion et du développement de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio (Italie) en vertu d’une convention aéroportuaire conclue avec l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC, autorité nationale de l’aviation civile italienne), organisme public chargé de la régulation technique, de la certification, de la surveillance et du contrôle du secteur de l’aviation civile en Italie. La requérante pourvoit également aux infrastructures et aux installations nécessaires aux activités aéroportuaires.

2        Conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11 p. 1), et à sa décision 2007/60/CE, du 26 octobre 2006, instituant l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement n° 58/2003 (JO 2007, L 32 p. 88), la Commission des communautés européennes, par la décision C (2007) 5282 final, du 5 novembre 2007, modifiée par la décision C (2008) 5533 final, du 7 octobre 2008, a délégué à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN‑T EA), devenue l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), le suivi du concours financier octroyé à des projets d’intérêt commun au titre du budget du réseau transeuropéen de transport.

3        En mai 2009, l’ENAC a présenté une demande de financement d’une étude de faisabilité relative au caractère intermodal de l’aéroport d’Orio al Serio, à la suite de l’appel annuel à propositions lancé par la Commission conformément au règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 p. 1).

4        Par la décision C (2010) 1108, du 5 mars 2010, la Commission a inclus l’étude de faisabilité relative à l’aéroport d’Orio al Serio dans la liste des projets sélectionnés, en prévoyant que le concours financier représenterait au maximum 50 % du coût total approuvé.

5        Par la décision C (2010) 4456, du 24 juin 2010 (ci-après la « décision du 24 juin 2010 »), la Commission a décidé l’octroi à l’ENAC d’un concours financier de l’Union européenne d’un montant de 800 000 euros pour la réalisation de l’étude de faisabilité en question.

6        Une fois l’étude de faisabilité entièrement achevée, la TEN‑T EA a informé l’ENAC, par une lettre du 18 mars 2013 (ci-après l’« acte attaqué »), que certains coûts exposés à l’occasion de la réalisation du projet en cause ne pouvaient être considérés comme éligibles en raison du non-respect des règles applicables en matière de marchés publics et que, en conséquence, la somme de 158 517,54 euros devrait être remboursée. Ladite lettre invitait également l’ENAC à présenter ses observations dans un délai d’un mois et lui précisait qu’une note de débit lui serait prochainement envoyée.

 Procédure

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2013, la requérante a introduit le présent recours.

8        Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal respectivement les 5 et 9 août 2013, la Commission et la TEN‑T EA ont soulevé, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, des exceptions d’irrecevabilité.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2013, la République de Pologne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la requérante, conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

10      La requérante a déposé ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité le 28 septembre 2013.

11      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte attaqué avec toute conséquence de droit ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’INEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours pour irrecevabilité manifeste au sens de l’article 111 du règlement de procédure ou, à titre subsidiaire, pour irrecevabilité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, en conséquence, décide de statuer sans ouvrir la procédure orale.

17      La Commission et l’INEA excipent de l’irrecevabilité du recours aux motifs que la requérante n’est ni directement ni individuellement concernée par l’acte attaqué, que ce dernier n’est pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE et que le recours aurait dû être uniquement dirigé contre l’INEA.

18      En premier lieu, l’INEA fait valoir que la requérante n’est ni directement ni individuellement concernée par l’acte attaqué.

19      À cet égard, il convient de relever que l’acte attaqué est adressé à l’ENAC en tant que bénéficiaire de la contribution financière en cause.

20      Or, selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne directement et individuellement.

21      S’agissant de l’affectation directe, il résulte d’une jurisprudence constante que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que, en premier lieu, la mesure du droit de l’Union contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt de la Cour du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591, point 31, et la jurisprudence citée).

22      La requérante fait valoir qu’elle est directement concernée par l’acte attaqué et se prévaut, tout d’abord, de l’arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639, point 9), et des arrêts du Tribunal du 24 mars 1994, Air France/Commission (T‑3/93, Rec. p. II‑121, point 43), et du 4 mars 1999, Assicurazioni Generali et Unicredito/Commission (T‑87/96, Rec. p. II‑203, point 37), aux termes desquels, selon elle, pour établir si un acte d’une institution de l’Union concerne directement une personne physique ou morale au sens de l’article 263 TFUE, il convient d’en examiner la nature effective afin de vérifier si, indépendamment de sa forme, il a une incidence immédiate sur les intérêts de cette personne en modifiant ainsi de façon caractérisée sa situation juridique.

23      La requérante soutient que, en application de cette jurisprudence, elle doit être considérée comme le véritable bénéficiaire de la contribution en cause. À cet égard, elle relève qu’elle a reçu une copie de l’acte attaqué et que les articles 2 et 3 de la convention réglementant le financement communautaire relatif à la réalisation de l’étude de faisabilité concernant le caractère intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio, conclue entre elle et l’ENAC, prévoient expressément qu’elle est le bénéficiaire du financement. Elle note également qu’elle a bénéficié de l’avance de 400 000 euros, que la garantie financière qui y est relative a été constituée en son nom et que les sommes réclamées par l’acte attaqué resteront à sa charge, conformément à l’article 8.2, paragraphe 2, de la convention précitée.

24      Toutefois, une telle argumentation ne saurait prospérer. D’une part, force est de constater que les arrêts mentionnés au point 22 ci-dessus illustrent, en réalité, la jurisprudence constante selon laquelle constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Ces arrêts sont donc dénués de pertinence pour apprécier la qualité pour agir de la requérante.

25      D’autre part, et en tout état de cause, la requérante ne saurait être considérée comme le véritable bénéficiaire de la contribution en cause.

26      Premièrement, il ressort des pièces du dossier que si la demande de concours financier en vue de la réalisation de l’étude de faisabilité susmentionnée a été déposée à l’initiative de la requérante et rédigée par cette dernière, ladite demande a été introduite par l’ENAC auprès de la Commission. En outre, la décision du 24 juin 2010 et l’acte attaqué indiquent que seul l’ENAC est le bénéficiaire du financement communautaire. Dès lors, c’est l’ENAC qui est le titulaire du droit au concours en question. D’ailleurs, force est de constater que tant la décision du 24 juin 2010 que l’acte attaqué présentent la requérante comme l’organisme chargé de la mise en œuvre du projet et non comme le bénéficiaire de la contribution.

27      Deuxièmement, la circonstance que l’acte attaqué reproche à la requérante d’avoir méconnu les règles que devait respecter le bénéficiaire aux termes de la décision du 24 juin 2010 ne saurait signifier que celle-ci constitue le véritable bénéficiaire de la contribution en cause. En effet, il a été rappelé au point 26 ci-dessus que tant la décision du 24 juin 2010 que l’acte attaqué désignent l’ENAC comme unique bénéficiaire. En outre, le fait que la décision du 24 juin 2010 énumère les règles à respecter par le bénéficiaire de la contribution financière n’empêchait pas ce dernier de déléguer la réalisation du projet tout en restant responsable des manquements commis.

28      Troisièmement, et par analogie, il convient de relever que la Cour a déjà jugé que la désignation, dans une décision d’octroi d’un concours financier communautaire, d’une entité régionale ou locale comme autorité responsable de la réalisation d’un projet financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) n’implique pas que cette entité soit elle-même titulaire du droit audit concours (arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, point 32) et que le fait que cette entité soit mentionnée, dans l’annexe de la décision d’octroi, comme autorité responsable de la demande du concours financier n’a pas non plus pour conséquence de la placer dans un rapport direct avec le concours communautaire, la décision d’octroi précisant d’ailleurs le véritable bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, point 36).

29      Il résulte de ce qui précède que l’ENAC est l’unique bénéficiaire de la contribution financière en cause. La requérante ne saurait donc se prévaloir de sa prétendue qualité de « bénéficiaire effectif » pour établir qu’elle serait directement concernée par l’acte attaqué.

30      La requérante affirme, ensuite, que l’acte attaqué entraine des effets juridiques immédiats tels que la réduction du financement prévu avec, pour conséquence, la prise en charge, par ses soins, des dépenses correspondantes déjà engagées voire une obligation de remboursement. Elle en conclut que l’acte attaqué affecte directement sa situation juridique.

31      Toutefois, force est de constater que ledit acte n’impose pas à l’ENAC le remboursement immédiat des sommes indument versées. En outre, il est constant que l’acte attaqué ne fait pas référence à la requérante et ne saurait, dès lors, être interprété comme obligeant l’ENAC à exiger de celle-ci la restitution des sommes en cause. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la récupération des sommes par l’ENAC auprès de la requérante, à supposer qu’elle intervienne, ne serait le fruit que de la volonté de ces dernières exprimée dans la convention mentionnée au point 23 ci-dessus et non de l’acte attaqué. En effet, c’est cette convention qui a prévu que la requérante cofinancerait l’étude en cause et que les sommes considérées comme non éligibles par la Commission resteraient à la charge de celle-ci.

32      Il résulte donc de ce qui précède que l’acte attaqué ne produit directement aucun effet sur la situation juridique de la requérante.

33      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.

34      Premièrement, la requérante soutient que la décision du 24 juin 2010 indique expressément que le cofinancement du projet relève du promoteur de l’action et prévoit l’institution, par ses soins, d’un comité de gestion ainsi que d’un comité exécutif, formé de l’ENAC et d’elle-même, en tant qu’organisme de mise en œuvre, responsable de l’orientation stratégique des actions techniques et des recommandations prévues par le projet. Elle note également que le plan d’action stratégique rédigé par ses soins, dans lequel elle est désignée comme organisme d’exécution et chef de projet, a été approuvé par la TEN‑T EA. Elle ajoute qu’elle a été l’interlocuteur direct de ladite agence dans la phase ayant précédé l’acte attaqué et en conclut que ses rapports avec celle-ci étaient officiels. Toutefois, force est de constater que les deux documents susmentionnés précisent également que le bénéficiaire de la contribution financière est l’ENAC et que celui-ci s’est engagé à réaliser le projet en cause sous sa propre responsabilité. Dès lors, et nonobstant les rapports existant entre la TEN‑T EA et la requérante, ils ne permettent pas d’établir la qualité pour agir de cette dernière.

35      Deuxièmement, dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, la requérante cite l’article III.3.9 de l’annexe III de la décision du 24 juin 2010 aux termes duquel, en substance, le bénéficiaire est informé que, conformément à l’article 299 TFUE, la Commission peut formaliser la constatation d’une créance à la charge de personnes autres que des États dans une décision formant titre exécutoire. Elle en conclut que la Commission pourrait directement s’adresser à elle pour récupérer les sommes qui lui ont été indument versées sans passer par l’ENAC, qu’elle assimile à un État membre. Toutefois, une telle argumentation ne saurait davantage prospérer, dès lors que la décision du 24 juin 2010 ne concerne que le bénéficiaire de la contribution financière, à savoir l’ENAC. Par suite, ladite décision ne saurait être interprétée comme prouvant la qualité pour agir d’une autre personne que le bénéficiaire.

36      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas directement concernée par l’acte attaqué. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’affectation individuelle, la requérante n’a pas qualité pour former un recours contre l’acte attaqué.

37      En deuxième lieu, la Commission et l’INEA font valoir que l’acte attaqué ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE.

38      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (arrêt IBM/Commission, précité, point 9, et ordonnance de la Cour du 4 octobre 1991, Bosman/Commission, C‑117/91, Rec. p. I‑4837, point 13).

39      En outre, selon une jurisprudence constante, il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard (arrêts de la Cour IBM/Commission, précité, point 9, et du 28 novembre 1991, Luxembourg/Parlement, C‑213/88 et C‑39/89, Rec. p. I‑5643, point 15).

40      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence que, en principe, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’auteur de l’acte au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt IBM/Commission, précité, point 10, et arrêt du Tribunal du 7 mars 2002, Satellimages TV5/Commission, T‑95/99, Rec. p. II‑1425, point 32).

41      II n’en serait autrement que si des actes ou décisions pris au cours de la procédure préparatoire, non seulement réunissaient les caractéristiques juridiques ci-dessus décrites, mais constituaient eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à l’auteur de l’acte de statuer sur le fond (arrêt IBM/Commission, précité, point 11).

42      À titre liminaire, il y a lieu d’exposer la procédure dans le cadre de laquelle a été pris l’acte attaqué. Ainsi, il ressort des dispositions de la décision du 24 juin 2010 qu’une fois achevé le projet pour lequel la contribution financière a été accordée, la Commission détermine le montant final de ladite contribution et, partant, le montant du solde de la contribution financière restant dû au bénéficiaire. Pour ce faire, elle prend en compte les coûts qu’elle considère éligibles et le montant cumulé des versements déjà effectués au bénéficiaire. Lorsque le montant cumulé des paiements déjà effectués excède le montant dû au bénéficiaire, la Commission émet un ordre de recouvrement pour le surplus (article III.3.8, paragraphe 8, de l’annexe III de la décision du 24 juin 2010). Elle fait ensuite parvenir au bénéficiaire une note de débit précisant le montant dû ainsi que le délai de paiement et la procédure à suivre pour le remboursement de cette somme. Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, la somme due porte intérêt au taux mentionné à l’article III.3.6 de l’annexe III de la décision du 24 juin 2010. La Commission peut alors décider de recouvrer ladite somme soit en procédant à une compensation, soit en faisant jouer la garantie financière, soit en émettant un titre exécutoire (article III.3.9 de l’annexe III de la décision du 24 juin 2010).

43      En l’espèce, force est de constater, d’une part, que l’acte attaqué est celui par lequel la TEN‑T EA a informé le bénéficiaire du montant final de la contribution financière et lui a, en conséquence, communiqué le montant des sommes devant être restituées. Ledit acte précise également que, en ce qui concerne la procédure de récupération, l’ENAC recevra une note de débit indiquant le montant devant être reversé à la Commission et détaillant les modalités du remboursement et, notamment, le délai pour le paiement.

44      Il apparait ainsi que l’acte attaqué n’oblige pas le destinataire à s’acquitter de la somme de 158 517,54 euros, mais l’informe simplement que cette somme devra être restituée à la Commission. Cet acte n’est donc qu’un simple acte préparatoire précédant l’adoption d’une décision de la Commission de poursuivre ou non la procédure de recouvrement.

45      D’autre part, l’acte attaqué invite l’ENAC à présenter ses observations dans le délai d’un mois. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 4 juin 2013 postérieure à l’acte attaqué, l’ENAC a transmis à la TEN‑T EA ses observations sur le contenu de l’acte attaqué et a joint à son courrier un nouveau rapport. La TEN‑T EA a alors fait parvenir une nouvelle lettre datée du 2 août 2013 à l’ENAC en réponse.

46      Sur ce point, la requérante affirme que le fait que l’acte attaqué fixe un délai pour la présentation d’éventuelles observations n’est pas suffisant pour affirmer que ledit acte présente un caractère provisoire. À l’appui de son argumentation, elle cite un arrêt du Tribunal estimant qu’un acte pouvait faire l’objet d’un recours alors qu’il impartissait un délai à la requérante pour présenter des observations (arrêt du Tribunal du 18 mai 1994, BEUC et NCC/Commission, T‑37/92, Rec. p. II‑285).

47      En effet, ainsi que le rappelle la requérante, et ainsi qu’il a été mentionné au point 39 ci-dessus, il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours. Toutefois, il a été également indiqué au point 38 ci-dessus que seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (arrêt IBM/Commission, précité, point 9).

48      Ainsi, s’il est vrai que la seule circonstance que l’acte attaqué invite le bénéficiaire de la contribution financière à présenter ses observations n’est pas suffisante pour conclure au caractère attaquable ou non de l’acte en cause, force est de constater que, ainsi qu’il a été indiqué au point 44 ci-dessus, l’acte attaqué n’est qu’une étape de la procédure tendant au recouvrement des sommes versées par la Commission.

49      Il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué n’est pas une mesure fixant définitivement la position de la Commission, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du débiteur et, partant, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, Rec. p. II‑701, point 76).

50      Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

51      Premièrement, la requérante fait valoir que le contenu de l’acte attaqué est normatif, précis, complet et inconditionnel. Tout d’abord, elle soutient que l’objet de l’acte, « clôture de la procédure », de même que certains passages dudit acte (« l’évaluation du rapport final et de la fiche financière relative à l’action susmentionnée a été close ») et le fait que ce dernier mentionne le montant du préfinancement qui doit être récupéré, laissent entendre qu’il s’agit d’un acte de conclusion de la procédure. Ensuite, elle remarque que la première page de l’acte attaqué contient un tableau dans lequel figurent des calculs très précis éclairant la manière dont le montant final du concours financier a été calculé. Enfin, la mention, dans l’acte attaqué, de l’article III.6 de l’annexe III de la décision du 24 juin 2010, lequel prévoit la possibilité pour la Commission ou d’autres organes de l’Union d’effectuer des vérifications et contrôles supplémentaires sur le projet pendant une période de cinq ans après le paiement final, signifierait, selon la requérante, que ledit acte a pour effet de clore la procédure.

52      Toutefois, eu égard aux constatations effectuées au point 49 ci-dessus, de telles circonstances ne suffisent pas à établir que l’acte attaqué produit des effets juridiques obligatoires au sens de la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus.

53      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, aux termes de l’article III.3.6, paragraphes 14 et 15, de l’annexe III de la décision du 24 juin 2010, l’acte attaqué est susceptible de faire l’objet d’un recours. Il convient de préciser que cet article prévoit que le bénéficiaire du concours financier dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de notification par la Commission du montant du concours financier déterminant le montant du paiement du solde ou de l’ordre de recouvrement pour demander des informations par écrit sur la détermination du concours financier final. Il ajoute que la Commission s’engage à répondre par écrit dans les deux mois de la date de réception de la demande d’informations et précise que cette procédure n’affecte pas le droit du bénéficiaire à intenter un recours contre ladite décision. Toutefois, cet article ne saurait déroger aux règles de recevabilité devant être respectées pour l’introduction d’un recours devant les juridictions de l’Union.

54      Troisièmement, la requérante soutient que le fait que la décision du 24 juin 2010 prévoit une procédure de recouvrement des sommes dues à la Commission n’ôte pas à l’acte attaqué son caractère définitif, dès lors que ledit acte représente la conclusion de la procédure de financement. Au contraire, l’existence d’une procédure de recouvrement des sommes indûment versées illustre le caractère provisoire de l’acte attaqué, lequel n’est qu’une étape dans la procédure plus globale tendant, d’une part, à déterminer le montant de la contribution financière finale et, éventuellement, de la somme indûment versée et, d’autre part, au recouvrement de cette somme.

55      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas directement concernée par l’acte attaqué et que ce dernier n’est pas un acte susceptible de recours au sens de l’article 263 TFUE. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission et l’INEA et de se prononcer sur la demande d’intervention introduite par la République de Pologne.

 Sur les dépens

56      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elle supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission et de l’INEA, conformément aux conclusions de ces dernières.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la République de Pologne.

3)      La Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA).

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’italien.