Language of document : ECLI:EU:T:2014:1020

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

3 décembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative M&Co. – Marques communautaires et nationale figuratives antérieures MAX&Co. – Marque nationale verbale antérieure MAX&CO. – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑272/13,

Max Mara Fashion Group Srl, établie à Turin (Italie), représentée par Me F. Terrano, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Mackays Stores Ltd, établie à Renfrew (Royaume-Uni), représentée par Mmes A. Gould, K. Passmore, sollicitors, MM. J. Baldwin, barrister, et M. Howe, QC,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2013 (affaire R 1199/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre Max Mara Fashion Group Srl et Mackays Stores Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013,

vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2014,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 5 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 mai 2010, l’intervenante, Mackays Stores Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Articles d’habillement ; chapellerie ; articles de chaussures » ;

–        classe 35 : « Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de marchandises, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement des vêtements, chapellerie, chaussures, mercerie et accessoires pour les cheveux, joaillerie, montres et horloges, papeterie, calendriers et agendas, sacs à main, bagages, ceintures et accessoires en tissu, en plastique, en cuir ou en imitations du cuir, produits ménagers, ustensiles et récipients pour le ménage, meubles, miroirs, linges de lit, linge et textiles, jeux et jouets, aliments et boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 136/2010, du 26 juillet 2010.

5        Le 25 octobre 2010, la requérante, Max Mara Fashion Group Srl, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur le signe figuratif reproduit ci-après :

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7        Ledit signe a été enregistré : 

–        en tant que marque communautaire le 17 février 2001, sous le numéro 1174333, désignant les services relevant des classes 35 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité et affaires » ;

–        classe 42 : « Services de conseils en décoration et conduite de points de vente au détail d’articles de mode et de vêtements en franchisage et/ou utilisant la marque comme enseigne, sans rapport avec la direction des affaires » ;

–        en tant que marque communautaire le 4 octobre 2001, sous le numéro 1838663, désignant les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Articles en cuir et en imitations du cuir, sacs, valises, sacs pour toute la journée, sacoches, sacs à dos, nécessaires de beauté, trousses de maquillage, porte-clés, étuis et conteneurs pour cartes de visite et cartes de crédit, portefeuilles et porte-cartes ; parapluies » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        en tant que marque italienne le 3 novembre 1999, sous le numéro 793820, renouvelée le 15 mars 2010, désignant les produits relevant des classes 18, 24 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        L’opposition était également fondée sur la marque italienne verbale antérieure MAX&CO., enregistrée le 11 mai 1987, sous le numéro 479779, et renouvelée le 12 février 2010, désignant les produits relevant des classes 18, 24 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, fourrures ; malles et sacs de voyage ; sacs et sacs à main ; ceintures ; parasols, parapluies et cannes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 25 : « Habillement, chaussures, chapellerie, chaussettes, gants, cravates, ceintures, vêtements de sport en général, considérés isolément ou en combinaison les uns avec les autres, pour femmes ».

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

10      Le 3 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble.

11      Le 28 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 7 mars 2013 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Plus particulièrement, elle a estimé que l’élément commun aux marques en conflit, à savoir « &co. » n’était pas distinctif. Par conséquent, pour la chambre de recours, les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et phonétique et ils présentaient une certaine dissemblance sur le plan conceptuel. Enfin, elle a soutenu qu’aucun risque de confusion n’existerait entre les marques en conflit même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif élevé des marques antérieures.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du grief tiré de la comparaison des signes

15      L’OHMI fait valoir que la requérante n’a pas valablement contesté l’appréciation des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, dans la mesure où cette branche du moyen ne serait pas suffisamment claire et précise pour permettre à l’OHMI de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle de la légalité de la décision attaquée.

16      La requérante conteste les affirmations de l’OHMI et estime que, en contestant le défaut de caractère distinctif de l’élément « &co. » dans sa requête, elle avait nécessairement contesté les résultats des comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause. Afin de garantir au mieux ses droits de la défense, la requérante a réaffirmé, dans son mémoire en réplique, l’influence de la reconnaissance du caractère distinctif de l’élément « &co. » sur les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes.

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

18      Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir arrêt du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, Rec, EU:T:2010:303, point 33 et jurisprudence citée].

19      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, EU:T:2008:512, points 34 et 37].

20      En l’espèce, il convient de relever que, au point 3 de sa requête, la requérante a rappelé l’appréciation de la similitude des signes sur les différents plans faite par la chambre de recours et ensuite, au point 4 de la requête, a fait valoir que cette appréciation était contraire à la jurisprudence, dans la mesure où, selon elle, la chambre de recours avait négligé l’élément « &co. » dans la comparaison des signes. S’il est vrai que l’essentiel des arguments de la requérante concerne le caractère distinctif de l’élément « &co. » et qu’elle n’a pas avancé, dans sa requête, des arguments spécifiques concernant la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des signes en conflit, il n’en demeure pas moins qu’elle a contesté l’appréciation des signes faite par la chambre de recours dans sa totalité de manière suffisamment cohérente et compréhensible. Par ailleurs, si les allégations faites par la requérante selon lesquelles la chambre de recours n’a pas pris en compte à suffisance, aux fins de la comparaison des signes, l’élément « &co. », commun aux marques en conflit, étaient fondées, cette constatation serait susceptible de modifier les conclusions relatives à la similitude des signes. Il s’ensuit que c’est de manière conforme aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure que la requérante a contesté, dans sa requête, la comparaison des signes faite par la chambre de recours, ce qui a d’ailleurs permis à l’OHMI de préparer sa défense.

21      Par conséquent, le grief tiré de l’appréciation de la similitude des signes est recevable.

 Sur le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

22      La requérante soutient, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Elle reproche à la chambre de recours de n’avoir pas suffisamment pris en compte, lors de l’appréciation des signes, l’élément « &co. », commun aux signes en conflit.

23      L’OHMI et l’intervenante contestent les affirmations de la requérante.

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

26      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

27      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

29      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

30      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé, au point 26 de la décision attaquée, que celui‑ci était composé de consommateurs moyens faisant partie du grand public du territoire de l’Union européenne et, en particulier, de celui de l’Italie, étant donné que deux marques antérieures étaient italiennes. Il y a lieu d’approuver ces considérations, au demeurant non contestées par la requérante.

31      S’agissant de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition à cet égard. Les produits et les services couverts par la marque demandée et ceux couverts par les marques antérieures ont été considérés comme étant identiques ou similaires. Cette conclusion, par ailleurs confirmée par la requérante, doit être approuvée.

 Sur la comparaison des signes

32      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

33      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

34      En l’espèce, la marque figurative demandée est exclusivement constituée par l’élément verbal « m&co. », écrit en police de caractères standard. Quant aux marques communautaires et italienne figuratives antérieures, elles sont composées par l’élément verbal « max&co. », écrit en police de caractères standard et en caractères majuscules, à l’exception de la lettre « o ». Enfin, la marque italienne verbale antérieure est constituée par l’élément verbal « max&co. ».

35      S’agissant des marques antérieures, la chambre de recours, a considéré que l’élément verbal « max » était l’élément dominant de celles‑ci, dans la mesure où, situé au début de la marque, il a produit une impression d’ensemble détachée. Quant à la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’aucun des éléments la composant ne dominait graphiquement les autres.

36      S’agissant, en particulier, de l’élément « &co. », commun aux marques en conflit, la chambre de recours a relevé, au point 32 de la décision attaquée, qu’il s’agissait d’une abréviation de l’expression notoire anglaise « et compagnie » utilisée, de manière internationale, comme terminaison du nom d’une société ou d’une entreprise. Elle ferait référence au partenaire ou aux partenaires non cités dans l’appellation de l’entreprise. La chambre de recours a déduit qu’il s’agissait d’un élément ayant un caractère distinctif faible.

37      En premier lieu, il convient d’examiner l’analyse opérée par la chambre de recours de la force distinctive des différents éléments des signes en cause.

38      Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que l’élément « &co. », même s’il était faible, ne peut pas être considéré comme étant négligeable, apporte un élément distinctif aux signes en cause et ne peut donc pas être ignoré lors de l’appréciation des signes. Elle reproche, en conséquence, à la chambre de recours de ne pas avoir démontré en quoi ledit élément serait négligeable et d’avoir réduit, à tort, la comparaison des signes à la simple confrontation des éléments « max » et « m ».

39      L’argument de la requérante manque en fait. En effet, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas considéré que l’élément « &co. » était négligeable et qu’il ne devait donc pas être pris en compte. Au contraire, elle a relevé, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, que, dans les signes antérieurs, l’élément verbal « max » était l’élément dominant tandis que pour le signe demandé, aucun des éléments n’était dominant. Elle a toutefois précisé qu’un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe, tel que « &co. », ne pouvait pas être considéré, par le public, comme étant l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle‑ci. Partant, elle n’a pas limité l’appréciation de la similitude des signes aux seuls éléments « max » et « m », et a bien pris en compte la totalité des composants des signes en cause, en ce compris l’élément « &co. » même si elle a estimé que celui‑ci était faiblement distinctif.

40      Deuxièmement, il convient d’examiner l’argument selon lequel la chambre de recours aurait erronément considéré que l’élément « &co. » était faiblement distinctif. Ainsi qu’il a déjà été constaté par la chambre de recours, ledit élément est souvent utilisé, dans les noms commerciaux, en tant qu’abréviation de l’élément « et compagnie » afin de faire référence au partenaire ou aux partenaires non cités dans l’appellation de l’entreprise. Cette abréviation est utilisée à l’échelle internationale, de sorte qu’elle sera aisément comprise par tout consommateur européen indépendamment de sa connaissance de la langue anglaise. Quant à son emploi dans les signes en cause, il doit être relevé, qu’elle occupe la deuxième position dans ceux‑ci, de sorte que les signes en cause peuvent être considérés comme s’apparentant à des noms commerciaux auxquels tout consommateur européen est habitué.

41      De surcroît, le fait qu’un signe ou un élément qui le compose est fréquemment utilisé comme symbole dans la vie des affaires, doit être considéré comme une indication du caractère distinctif faible de ce signe ou de l’élément qui le compose [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Repsol YPF/OHMI – Ajuntament de Roses (R), T‑89/12, EU:T:2013:335, point 51].

42      Force est donc de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément « &co. » jouissait d’un caractère distinctif faible dans les signes en cause.

43      Les autres arguments invoqués par la requérante ne sauraient non plus prospérer.

44      Ainsi, il convient de rejeter son argument selon lequel, la présence de l’élément « &co. » serait inattendue dans une marque dans la mesure où il ne rappelle pas un nom commercial mais un concept de fantaisie évoquant la camaraderie. En effet, le fait de savoir si les signes constituant les marques en conflit sont ou non des noms commerciaux reste sans incidence sur la perception des signes par le public pertinent. En tout état de cause, il ne peut pas être exclu que, en raison de la présence de l’élément « &co. », les signes de fantaisie construits à l’identique des noms commerciaux soient perçus, par le public pertinent, comme étant les noms commerciaux indiquant l’origine commerciale des produits et des services.

45      Il convient de rejeter également l’argument de la requérante selon lequel les signes en cause ne consistent pas en un nom de famille accompagné par l’élément signifiant « et compagnie ». À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’OHMI, qu’aucune preuve attestant que, selon les règles, l’élément « &co. » devrait nécessairement accompagner les noms de famille afin de constituer un nom commercial n’a été apportée. De surcroît, il n’est pas exclu que le consommateur moyen européen, pourtant habitué à la présence de l’élément « &co. » dans les noms commerciaux, ne soit pas familier avec les règles de construction de ces signes ce qui n’empêcherait pas de les considérer comme étant des noms commerciaux.

46      En outre, la requérante soutient que la similitude des signes aux yeux du public pertinent sera renforcée par le fait qu’il s’agit des signes courts.

47      Il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, que c’est précisément parce que les signes sont courts que le public pertinent percevra plus nettement les différences entre eux (arrêt R, EU:T:2013:335, point 37). En l’espèce, ce sont les lettres « ax » dans les signes antérieurs qui déterminent la différence visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes.

48      En second lieu, il y a lieu de déterminer si la chambre de recours a procédé de façon correcte à l’analyse des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

49      S’agissant de la comparaison des signes en cause sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que leurs similitudes ne concernaient que l’élément « &co. » et que les éléments initiaux, respectivement « max » et « m » étaient assez différents. Vu le caractère distinctif faible de l’élément « &co. », elle a donc conclu, que les signes en cause étaient différents sur le plan visuel.

50      Force est de relever que les éléments initiaux des signes en cause, à savoir « m » et « max » ne coïncident que dans leur première lettre et diffèrent par leur longueur. L’élément commun « &co. », quant à lui, a un caractère distinctif faible, ainsi qu’il a été déjà considéré au point 40 ci‑dessus. En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en cause, examinés globalement, étaient différents sur le plan visuel.

51      S’agissant de la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes seront prononcés selon les règles de prononciation différentes pour chacune des langues. Ainsi, par exemple, en italien, le signe antérieur serait lu comme « max and co » ou « max and compani » tandis que le signe demandé comme « em‑e‑and‑co » ou « em‑e‑and‑com‑pa‑ni ». Les signes coïncidaient donc dans la prononciation de l’élément « &co » et différaient dans la prononciation de leurs éléments initiaux. Étant donné que l’élément commun a un caractère distinctif faible, la chambre de recours a conclu que les signes en cause étaient différents.

52      À cet égard, il convient de considérer que l’élément commun « &co. » serait prononcé de manière identique dans tous les signes en cause dans chacune des langues de l’Union, tandis que les éléments initiaux « m » et « max » sont assez différents, comme l’atteste l’exemple de la langue italienne, sur lequel s’est appuyé la chambre de recours. Dans la mesure où la similitude des signes réside, de manière quasi exclusive, dans l’élément commun à caractère distinctif faible, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes étaient différents sur le plan phonétique.

53      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé, au point 39 de la décision attaquée, qu’une certaine similitude découlait de la présence de l’élément « &co. » dans les signes en cause. S’agissant des éléments différents de chacun des signes, l’élément « max » des signes antérieurs serait compris comme un prénom masculin tandis que la lettre « m » présente dans le signe demandé serait une lettre d’alphabet. Cependant, compte tenu du caractère distinctif faible de l’élément commun « &co. », elle a estimé que les signes en cause présentaient une certaine dissemblance. Ces conclusions doivent être approuvées.

54      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit n’étaient pas similaires, notamment en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de chacun de ces signes.

 Sur le risque de confusion

55      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

56      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Elle s’est référée, en particulier, au fait qu’il existait des différences significatives en ce qui concerne les éléments verbaux initiaux et plus distinctifs de chacune des marques.

57      Elle a ajouté, au point 44 de la décision attaquée, que, même dans l’hypothèse où les marques antérieures jouiraient d’un caractère distinctif élevé, il n’existerait pas de risque de confusion en raison des différences entre les marques en conflit en ce qui concerne leurs éléments plus distinctifs respectifs.

58      La requérante soutient qu’il existe bien un risque de confusion considérable entre les marques en conflit.

59      Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 49 à 52 ci‑dessus, les signes en cause sont dissemblables sur les plans visuel et phonétique. Ils présentent également une certaine dissemblance sur le plan conceptuel. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit malgré le caractère distinctif élevé présumé des marques antérieures et l’identité ou la similitude des produits couverts par les marques.

60      La requérante soutient également que, en raison du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’ensemble des éléments la composant, notamment l’élément « &co. », bénéficie d’un caractère distinctif élevé. Elle reproche à la chambre de recours, d’avoir scindé artificiellement la marque antérieure en déclarant que son caractère distinctif accru est relatif uniquement à l’élément « max » et non à l’élément « &co. ».

61      Cet argument est dénué de pertinence. En effet, la question du caractère distinctif accru par l’usage d’une marque et celle du caractère distinctif intrinsèque de celle‑ci ou des éléments qui la composent sont deux questions différentes. Le fait qu’un caractère distinctif accru par l’usage puisse être reconnu à une marque n’implique pas pour autant qu’il faille reconnaître à celle‑ci ou aux éléments qui la composent un caractère distinctif intrinsèque élevé. En ce sens, l’OHMI souligne à juste titre que, en cas de caractère distinctif élevé d’une marque, ce caractère distinctif doit être attribué à cette marque dans son ensemble et non pas à tous les éléments la composant, notamment à ceux qui sont intrinsèquement faibles comme c’est le cas de l’élément « &co. » en l’espèce. Par conséquent, la requérante soutient de façon erronée que, en raison de la présomption du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’élément « &co. » a automatiquement un caractère distinctif élevé.

62      En outre, la requérante estime que les produits ou les services couverts par la marque demandée pourraient être considérés comme étant une nouvelle ligne de produits couverts par les marques antérieures, dans la mesure où la lettre « m » présente dans la marque demandée serait perçue comme une abréviation de l’élément « max » présent dans les marques antérieures. Afin d’illustrer son propos, elle fait référence à un certain nombre de marques connues couvrant des produits similaires.

63      En réponse à l’argument de la requérante, l’OHMI a fait valoir que ce sont plutôt les marques antérieures MAX&Co. qui pourraient être considérées comme étant une abréviation de Max Mara. À cet égard, la requérante a vivement réagi en affirmant, en substance, que MAX&Co. était une marque indépendante en tant que telle et qu’elle ne tenait pas sa renommée de Max Mara.

64      À cet égard, il convient de considérer que l’argument de l’OHMI relatif à la perception des marques antérieures est sans incidence sur l’existence du risque de confusion en l’espèce. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’histoire des marques antérieures. Cependant, il y a lieu de relever qu’elles diffèrent, dans leur structure, des exemples de marques invoquées par la requérante. C’est donc à tort qu’elle soutient que la marque demandée pourrait être considérée comme étant un dérivé des marques antérieures. Cet argument doit, dès lors, être rejeté.

65      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Max Mara Fashion Group Srl est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.