Language of document : ECLI:EU:T:2015:939





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 4 décembre 2015 –
Sarafraz/Conseil

(affaire T‑273/13)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran – Gels de fonds – Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Base juridique – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation – Ne bis in idem – Liberté d’expression – Liberté des médias – Liberté professionnelle – Libre circulation – Droit de propriété »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c) et d)] (cf. points 45, 46, 118, 167)

2.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (Art. 263 TFUE ; décisions du Conseil 2013/124/PESC et 2015/555/PESC ; règlement du Conseil nº 2015/548) (cf. points 54, 58)

3.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. points 61, 62)

4.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Exigences minimales (Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2013/124/PESC, 2014/205/PESC, et 2015/555/PESC ; règlements du Conseil nº 206/2013, nº 371/2014 et nº 2015/548) (cf. points 69-74)

5.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 75, 76)

6.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle (Art. 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, et 47 ; décision du Conseil 2013/124/PESC ; règlement du Conseil nº 206/2013) (cf. points 89-92, 125-128, 145)

7.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’être entendu préalablement à l’adoption de telles mesures – Absence (Art. 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, et 47 ; décision du Conseil 2013/124/PESC ; règlement du Conseil nº 206/2013) (cf. point 94)

8.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Base juridique – Mesures restrictives prévues par une décision adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE et par un règlement fondé sur l’article 215 TFUE (Art. 21, § 2, 23 et 29 TUE ; art. 205 TFUE et 215, § 2, TFUE ; décisions du Conseil 2011/235/PESC, 2013/124/PESC, 2014/205/PESC et 2015/555/PESC ; règlements du Conseil nº 359/2011, 206/2013, 371/2014 et 2015/548) (cf. points 100-108, 116)

9.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. point 119)

10.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Inscription du directeur d’une société sur la liste des personnes et entités faisant l’objet d’un gel des fonds et des ressources économiques – Inscription basée sur une décision antérieure d’une autorité nationale de régulation et de la concurrence indépendante dans le secteur des communications infligeant une amende à la société – Absence d’identité du contrevenant – Absence d’identité de l’intérêt juridique – Violation du principe ne bis in idem – Absence (Charte des droits fondamentaux, art. 50 ; décisions du Conseil 2013/124/PESC, 2014/205/PESC, et 2015/555/PESC ; règlements du Conseil nº 206/2013, nº 371/2014 et nº 2015/548) (cf. points 158-163)

11.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction du droit à la liberté d’expression et à la liberté professionnelle – Restriction du droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Charte des droits fondamentaux, art. 11, 17, § 1, et 52, § 1 ; décisions du Conseil 2011/235/PESC, 2013/124/PESC, 2014/205/PESC, et 2015/555/PESC ; règlements du Conseil nº 359/2011, 206/2013, nº 371/2014 et nº 2015/548) (cf. points 177-192, 198-202)

12.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Interdiction d’entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction à la libre circulation dans l’Union – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Art. 29 TUE ; art. 21, § 1, TFUE ; décisions du Conseil 2013/124/PESC, 2014/205/PESC, et 2015/555/PESC ; règlements du Conseil nº 206/2013, nº 371/2014 et nº 2015/548) (cf. points 194-196)

Objet

Demande d’annulation partielle, premièrement, de la décision 2013/124/PESC du Conseil, du 11 mars 2013, modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 68, p. 57), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) no 206/2013 du Conseil, du 11 mars 2013, mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 68, p. 9), troisièmement, de la décision 2014/205/PESC du Conseil, du 10 avril 2014, modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 109, p. 25), quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) no 371/2014 du Conseil, du 10 avril 2014, mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 109, p. 9), cinquièmement, de la décision (PESC) 2015/555 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 92, p. 91), et, sixièmement, du règlement d’exécution (UE) 2015/548 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 92, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mohammad Sarafraz supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Stiftung Organisation Justice for Iran supportera ses propres dépens.