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Pourvoi formé le 21 février 2014 par Catherine Teughels contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-117/11, Teughels/Commission

(Affaire T-131/14 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Catherine Teughels (Eppegem, Belgique) (représentant : L. Vogel, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler intégralement l’arrêt attaqué, rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne siégeant en séance plénière, notifié par télécopie du 11 décembre 2013, par lequel avait été rejeté le recours formé par le requérant, en date du 8 novembre 2011 ;

évoquant le fond du recours formé par la requérante devant le Tribunal de la fonction publique, le dire fondé et en conséquence, annuler les décisions qui en faisaient l’objet ;

condamner la partie défenderesse et aux dépens de l’instance, par application de l’article 87, paragraphe 2 du règlement de procédure, en ce compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure, et notamment les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour ainsi que les honoraires d’avocats, par application de l’article 91, B du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 26, paragraphes 1 et 4, de l’annexe XIII dudit statut, d’une méconnaissance des droits acquis et d’une violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, ainsi que d’un défaut de motivation. La partie requérante fait valoir que :

le Tribunal de la fonction publique (TFP) a donné un effet rétroactif aux dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension adoptées en 2011 en décidant que, pour fixer le nombre d’annuités correspondant, selon le régime communautaire des pensions, à l’équivalent actuariel des droits à pension de la partie requérante sous le régime belge de pensions, l’AIPN pouvait valablement appliquer les dispositions générales d’exécution de 2011 au motif qu’au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions, la partie requérante ne se serait pas trouvée dans une situation « entièrement constituée » sous l’empire des dispositions générales d’exécution de 2004, à défaut d’avoir accepté la proposition de calcul qui lui avait été précédemment soumise, et ce alors même que la demande de transfert des droits à pension avait été introduite en novembre 2009, que les droits de la partie requérante s’étaient donc définitivement cristallisés à cette date et qu’ils devaient en conséquence être définis en application des dispositions générales d’exécution de 2004 ;

le TFP n’a pas justifié juridiquement son analyse et n’a pas expliqué pour quel motif les dispositions statutaires invoquées par la partie requérante dans sa requête en première instance et les principes qu’elles consacrent devraient être écartés en l’espèce.

    Deuxième moyen tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et « patere legem quam ipse fecisti », d’une méconnaissance des droits acquis, d’un défaut de motivation ainsi que d’une violation de l’autorité et de la force obligatoire découlant de tout acte administratif individuel, et plus particulièrement de la décision prise à l’égard de la partie requérante le 29 juin 2010. La partie requérante fait valoir que :

le TFP a jugé, à tort, que la situation de la partie requérante n’était pas entièrement constituée sous l’empire des dispositions générales d’exécution de 2004 au moment de l’entrée en vigueur des dispositions générales d’exécution de 2011, au motif que la partie requérante n’avait « ni accepté ni refusé formellement » la proposition de calcul qui lui avait été soumise le 29 juin 2010, alors que cette proposition de calcul constituait une véritable décision administrative, affectant de manière définitive les droits de la partie requérante ;

l’administration ne pouvait plus, de manière unilatérale, restreindre les droits qui résultaient de la proposition de calcul qui était juridiquement contraignante pour elle ;

le TFP a méconnu le principe selon lequel le caractère définitif et contraignant d’une décision unilatérale de la Commission ne dépend pas de l’accord de son destinataire.