Language of document : ECLI:EU:T:2015:796

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

22 octobre 2015

Affaire T‑130/14 P

Conseil de l’Union européenne

contre

Erik Simpson

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Avancement de grade – Classement en grade – Décision de ne pas accorder à l’intéressé le grade AD 9 après sa réussite à un concours général de grade AD 9 – Dénaturation des éléments de preuve »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, RecFP, EU:F:2013:201), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, RecFP, EU:F:2013:201), est annulé dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision par laquelle le Conseil de l’Union européenne a rejeté la demande de M. Erik Simpson visant à obtenir un avancement au grade AD 9 au motif qu’il avait réussi le concours EPSO/AD/113/07 et dans la mesure où il a condamné le Conseil à l’ensemble des dépens (points 1 et 3 du dispositif de cet arrêt). L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés.

Sommaire

Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Compétence du Tribunal pour apprécier les faits retenus par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre de son examen du respect de l’obligation de motivation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal.

En outre, le contrôle de la légalité exercé dans le cadre d’un pourvoi par le Tribunal doit nécessairement prendre en considération les faits sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour aboutir à sa conclusion selon laquelle la motivation est suffisante ou insuffisante.

Par ailleurs, s’agissant d’une dénaturation des éléments de preuve, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve.

(voir points 27, 29 et 31)

Référence à :

Cour : arrêts du 20 novembre 1997, Commission/V, C‑188/96 P, Rec, EU:C:1997:554, point 24 et jurisprudence citée ; du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec, EU:C:1998:257, point 72 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec, EU:C:2006:229, point 54, et du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec, EU:C:2008:392, point 30

Tribunal de l’Union européenne : arrêts du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, RecFP, EU:T:2011:617, points 47 et 48 et jurisprudence citée, et du 8 octobre 2013, Conseil/AY, T‑167/12 P, RecFP, EU:T:2013:524, point 25