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Recours introduit le 31 mai 2017 – Cathay Pacific Airways/Commission

(Affaire T-343/17)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants : R. Kreisberger et N. Grubeck, barristers, M. Rees, solicitor et E. Estellon, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les constatations d’infraction exposées à l’article 1er, paragraphes 1 à 4, de la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien) pour autant qu’elles concernent la requérante ;

annuler l’article 3 de la décision attaquée pour autant qu’il impose une amende de 57 120 000 € à la requérante ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit ou de fait en visant la requérante à l’article 1er, paragraphes 1 et 4, du dispositif de la décision attaquée et en constatant qu’elle a participé à l’infraction unique et continue alléguée, ou de ce que la Commission ne prouve pas ces constatations à suffisance de droit.

La requérante fait valoir qu’aucune base juridique ne permet de l’inclure dans les infractions intra-européennes.

La requérante soutient qu’il n’y aucune base juridique factuelle qui permette de l’inclure dans les infractions intra-européennes.

La requérante soutient également que le fait pour la Commission de se fonder sur de nouvelles raisons est une violation de ses droits de la défense.

Enfin, la requérante fait valoir que le fait pour la Commission de l’avoir illégalement visée à l’article 1er, paragraphes 1 à 4, anéantit sa tentative d’établir qu’elle a participé à l’infraction unique et continue.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission, en adoptant une deuxième décision à l’encontre de la requérante, qui lui impute un nouveau comportement infractionnel, viole l’article 25 du règlement n° 1/2003 ainsi que les principes de sécurité juridique, de justice et de bonne administration de la justice.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission ne prouve pas à suffisance de droit que la requérante peut être déclarée responsable d’avoir participé à l’infraction unique et continue alléguée.

Selon la requérante, la Commission n’examine pas la situation spécifique de la requérante et n’établit pas les composants individuels de l’infraction unique et continue à son égard.

La requérante soutient également que la Commission ne démontre pas un plan global poursuivant un objectif commun.

La requérante soutient également que la Commission ne démontre pas qu’elle a participé à l’infraction unique et continue ou avait l’intention nécessaire d’y participer.

Enfin, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune constatation en ce sens qu’elle avait connaissance de l’infraction.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission ne motive pas suffisamment sa constatation selon laquelle la requérante a participé à l’infraction unique et continue alléguée.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en s’appuyant sur les activités de la requérante dans les juridictions régulées de pays tiers en tant que preuve de sa participation à l’infraction unique et continue alléguée et ne motive pas sa décision sur ce point.

Selon la requérante, la Commission ne respecte pas la charge de la preuve applicable s’agissant du comportement de la requérante à Hong Kong ou ne motive pas suffisamment sa décision.

La requérante soutient également que la Commission ne démontre pas que son comportement à Hong-Kong avait un objectif anti-concurrentiel.

La requérante soutient également que la législation hongkongaise l’obligeait à déposer des demandes collectives.

Enfin, la requérante fait valoir une violation des principes de courtoisie et de non-ingérence.

Sixième moyen tiré de ce que la Commission n’est pas compétente pour appliquer l’article 101 TFUE à un comportement relatif aux vols entrants, à savoir les services de fret aérien en provenance de pays tiers et à destination de l’Europe.

Septième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit en calculant l’amende infligée à la requérante.

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