Language of document : ECLI:EU:T:2022:184





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 mars 2022 –
Cathay Pacific Airways/Commission

(affaire T343/17) (1)

« Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Prescription – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Participation substantiellement réduite – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction »

1.      Concurrence – Transports – Règles de concurrence – Transport aérien – Règlement no 411/2004 – Champ d’application – Liaisons Union-pays tiers et liaisons EEE sauf Union-pays tiers – Services de fret aérien entrants – Inclusion

[Art. 101 et 102 TFUE ; accord EEE, art. 53 et 54 et annexe XIII et protocole 21, tels que modifiés par la décision du Comité mixte de l’EEE no 40/2005 ; règlements du Conseil no 1/2003, art. 32, c), et no 411/2004, art. 1er et 3]

(voir points 79-94)

2.      Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Compétence de la Commission – Admissibilité au regard du droit international public – Mise en œuvre ou effets qualifiés des pratiques abusives dans l’EEE – Voies alternatives – Critère de l’effet immédiat, substantiel et prévisible – Portée en présence d’un comportement ayant pour objet de restreindre la concurrence

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)

(voir points 96-98, 112, 114-123, 134-136, 151-153, 162-170, 178)

3.      Recours en annulation – Moyens – Incompétence de l’institution auteur de l’acte attaqué – Examen d’office par le juge de l’Union – Condition – Respect du principe du contradictoire

(Art. 263 TFUE)

(voir points 192, 193)

4.      Concurrence – Procédure administrative – Prescription en matière de poursuites – Suspension – Effet suspensif attaché aux procédures judiciaires pendantes – Portée – Effet erga omnes – Absence – Conséquence – Détermination en fonction de l’objet du litige

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 et 25, § 6)

(voir points 228, 229, 235)

5.      Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Pouvoir d’adopter une décision constatant une infraction après prescription en matière d’imposition de sanctions au sens du règlement no 1/2003 – Condition – Existence d’un intérêt légitime à procéder à une telle constatation

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7 et 25)

(voir points 230, 246)

6.      Recours en annulation – Objet – Décision constatant une infraction aux règles de la concurrence commise par plusieurs destinataires – Éléments, concernant des destinataires autres que le requérant, non attaqués ou attaqués hors délai – Exclusion – Conséquence – Prise en compte des seuls éléments du dispositif de la décision et des motifs nécessaires à son soutien concernant le requérant

(Art. 101, 263 et 288, 4e al. TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7 et 25)

(voir points 237-242)

7.      Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble visant un objectif unique – Appréciation – Critères – Identité d’objet et de sujets – Nécessité d’un lien de complémentarité entre les différents agissements en cause – Absence

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8)

(voir points 270-273, 283-287)

8.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Infraction unique et continue – Connaissance ou prévisibilité du plan global de l’entente et de ses éléments principaux – Faisceau d’indices

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

(voir points 348-350, 369-373)

9.      Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Comportement imposé par des mesures étatiques – Exclusion – Conditions – Existence de contraintes étatiques propres à exclure tout comportement autonome des entreprises – Charge de la preuve incombant à l’entreprise s’en prévalant – Portée

(Art. 101 et 102 TFUE)

(voir points 391-395, 410-415)

10.    Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Comportement imposé par des mesures étatiques – Exclusion – Portée – Contrainte étatique exercée par un pays tiers – Absence d’incidence – Admissibilité au regard du droit international public

(Art. 101 et 102 TFUE)

(voir points 458-460, 464-467)

11.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Entente dans le secteur des services de fret aérien – Entente visant plusieurs éléments du prix des services de fret – Prise en compte de l’entier montant des ventes liées aux services de fret – Admissibilité – Violation du principe de proportionnalité – Absence

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 6 et 13)

(voir points 518-526, 528-542)

12.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Prise en compte de la seule valeur des ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction dans le secteur géographique concerné – Ventes réalisées à l’intérieur du territoire de l’Espace économique européen – Entente dans le secteur des services de fret aérien – Prise en compte de la valeur des ventes de services de fret entrants – Admissibilité

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

(voir points 549-569)

13.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Gravité de l’infraction – Critères d’appréciation – Nature de l’infraction – Entente horizontale en matière de prix – Gravité inhérente à une telle infraction propre à justifier le choix d’un coefficient de gravité élevé

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 23)

(voir points 576-581)

14.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Limite – Respect du principe de non-discrimination – Prise en compte des lignes directrices pour le calcul des amendes

(Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

(voir points 640-646)

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphes 1, sous g), et 4, sous g), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien) est annulé.

2)

Le montant de l’amende infligée à Cathay Pacific Airways Ltd, à l’article 3, sous g), de ladite décision, est fixé à 47 040 000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Cathay Pacific Airways supportera le tiers de ses propres dépens.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et les deux tiers des dépens de Cathay Pacific Airways.


1JO C 239 du 24.7.2017.