Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 avril 2012 —
Evropaïki Dynamiki/Commission
(affaire T-49/09)
« Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services relatifs à la maintenance et au développement des systèmes informatiques de la direction générale ‘Politique régionale’ — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Égalité de traitement — Obligation de motivation — Violation des formes substantielles — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle »
1. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition de la requérante au moment de l’introduction du recours (Art. 253 CE; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 2) (cf. points 33‑37, 45)
2. Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites (cf. point 56)
3. Procédure — Mesures d’organisation de la procédure — Demande de production de documents — Obligations du demandeur (cf. point 83)
4. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 89‑90)
5. Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires — Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence — Portée de l’obligation de transparence (cf. points 107‑110)
6. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 127‑128)
Objet
| D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 novembre 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres REGIO‑A4‑2008-01 visant la maintenance et le développement des systèmes informatiques de la direction générale « Politique régionale » (JO 2008/S 117‑155067) ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande de dommages et intérêts. |
Dispositif
2) | | Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens. |