Language of document : ECLI:EU:T:2010:428

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 octobre 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale diegesellschafter.de – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑47/09,

Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch eV, établie à Mayence (Allemagne), représentée par Mes V. Töbelmann et A. Piltz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2008 (affaire R 1094/2008‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal diegesellschafter.de comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2009,

à la suite de l’audience du 21 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 août 2005, la requérante, Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch eV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal diegesellschafter.de.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; gestion de l’entreprise ; administration de l’entreprise ; travaux de bureau ; conseils aux consommateurs ; relations publiques » ;

–        classe 41 : « Formation ; manifestations ; organisation et tenue de manifestations ; publication de produits de l’édition et de l’imprimerie, y compris sous forme électronique ; conseils en matière de formation et de formation continue ; mise à disposition d’informations sur les manifestations, événements ».

4        Par décision du 29 mai 2008, l’examinateur a rejeté la demande de marque pour les services mentionnés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009].

5        Le 23 juillet 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 27 novembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.

7        Elle a estimé que l’enregistrement de la marque pour les services en cause se heurtait aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

8        La chambre de recours a relevé que, parmi les services en cause, les services relevant de la classe 35 étaient fournis par des personnes ou des organisations chargées de l’exploitation, de la direction et de l’exécution des affaires d’une entreprise et que les services relevant de la classe 41 visaient le développement des facultés intellectuelles d’un individu.

9        S’agissant du public visé, la chambre de recours a considéré que les services en cause s’adressaient, d’une part, au consommateur final qui s’informe essentiellement sur Internet et, d’autre part, au public spécialisé habitué à la fourniture de ces services. La chambre de recours a en outre relevé que, le signe en cause étant exclusivement composé de mots de la langue allemande, le public pertinent était le public germanophone.

10      La chambre de recours a indiqué que le signe en cause était constitué des éléments « die », « gesellschafter » et « .de ». L’élément « diegesellschafter » (les associés) serait le nominatif ou l’accusatif pluriel de « der Gesellschafter » (l’associé). Le terme allemand « Gesellschafter » désignerait soit le propriétaire de parts d’une entreprise soit une personne d’une agréable compagnie.

11      L’élément « .de » constituerait l’extension nationale allemande d’un nom de domaine de premier niveau correspondant à un site Internet.

12      La chambre de recours a estimé que la combinaison de ces trois éléments, formant le signe demandé, était à la portée de tous et que le public concerné le comprendrait spontanément.

13      Le signe en cause serait descriptif par rapport aux services relevant de la classe 35, car ces derniers auraient un rapport direct avec la direction et l’organisation d’une entreprise et l’exécution de ses affaires. En effet, dans plusieurs types de sociétés, les associés seraient directement impliqués dans la gestion de l’entreprise, ou pourraient l’être. La « publicité », les « conseils aux consommateurs » et les « relations publiques » en tant qu’instruments de la politique de communication d’une entreprise relèveraient également des tâches de gestion d’entreprise. Il s’agirait donc de services pouvant habituellement être fournis par un associé (Gesellschafter).

14      Le signe en cause serait également descriptif par rapport aux services en cause appartenant à la classe 41. Ces services pourraient tous s’adresser à des associés ou bien être fournis ou exécutés par ceux-ci. Dans l’esprit du public concerné, la marque demandée ferait uniquement référence à des informations qu’il est possible de consulter sur Internet concernant des événements sociaux, des manifestations, des formations et des formations continues.

15      Selon le contexte, la marque demandée pourrait également signifier qu’il est question de services fournis par des personnes dont la tâche est de tenir compagnie au bénéficiaire du service.

16      La chambre de recours a également considéré que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Aux yeux du public concerné, le signe en cause serait uniquement composé d’éléments de la langue allemande qui seraient d’emploi si fréquent qu’ils ne permettraient pas de distinguer les services visés par la demande de marque. L’extension nationale allemande d’un nom de domaine de premier niveau « .de » indiquerait uniquement l’endroit où certaines informations se trouvent sur Internet. L’élément « diegesellschafter » recouvrirait un « groupe indéfini et abstrait, nullement susceptible d’être individualisé, de personnes auxquelles sont fournies ou qui fournissent les services [en cause] ». La marque demandée serait comprise uniquement comme informant clairement sur son aptitude à servir de référence à un portail d’associés ou pour des associés sur Internet.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Il convient d’examiner d’abord le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

20      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

21      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 32 ; du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 42, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34).

22      Ainsi, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont réputés incapables d’exercer une telle fonction [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Rewe‑Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec. p. II‑705, point 26].

23      Par ailleurs, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts de la Cour Procter & Gamble/OHMI, point 21 supra, point 33 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25, et Henkel/OHMI, point 21 supra, point 35).

24      Il convient en outre de souligner que, même s’il existe un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe, 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, il n’en demeure pas moins que chacun de ces motifs est indépendant de l’autre et exige un examen séparé à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, points 54 à 55).

25      S’agissant du public concerné, la chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que les services en cause s’adressaient, « d’une part, au consommateur final qui s’informe essentiellement sur Internet et, d’autre part, au public spécialisé habitué à la fourniture [de ces] services » et qu’il convenait de se fonder sur la perception du signe en cause « par un public expérimenté dans le secteur de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

26      Tout d’abord, il convient de constater que la chambre de recours a relevé à juste titre que les services en cause s’adressaient, d’une part, aux consommateurs finaux et, d’autre part, à un public spécialisé.

27      La requérante estime que la chambre de recours a, à tort, limité la définition du public visé aux consommateurs finaux « qui s’informe[nt] essentiellement sur Internet ». À cet égard, il convient de relever qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que la chambre de recours a voulu définir une sous-catégorie des consommateurs finaux et qu’elle a estimé que les services en cause s’adressaient uniquement à la partie des consommateurs finaux qui a l’habitude de s’informer sur Internet. L’OHMI a relevé, en réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, que, de nos jours, « tout le monde » est familier avec Internet dans le sens où « tout le monde » connaîtrait la signification de l’élément « .de ». Il convient d’interpréter la décision attaquée en ce sens que la chambre de recours estime que les services en cause s’adressent à la totalité des consommateurs finaux et qu’elle a souhaité expliquer que les consommateurs finaux ont, de nos jours, l’habitude de s’informer sur Internet.

28      La requérante reproche en outre à la chambre de recours de s’être à tort fondée sur la perception d’un « public expérimenté dans le secteur de ces services ». À cet égard, il convient également de relever qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que la chambre de recours a limité l’examen à la perception d’un public qui est expérimenté dans le secteur des services en cause en ce sens qu’il a déjà eu recours à ce genre de services. Dans le cadre de son interprétation concernant la perception du public concerné, la chambre de recours n’a fait aucune référence à une perception spécifique qu’aurait le public en cause en raison de son expérience dans le secteur des services en cause. Au contraire, elle a relevé, au point 17 de la décision attaquée, que le signe en cause « [était] à la portée de tous et [que] le public concerné le comprendra[it] spontanément ».

29      Enfin, il convient de relever que la chambre de recours a pu, à juste titre, limiter l’examen de la perception du signe en cause à celle d’un public germanophone. En effet, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus énoncés au paragraphe 1 du même article n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

30      Ensuite, il convient de relever que le signe demandé est uniquement composé des éléments « die », « gesellschafter » et « .de ». Tous ces éléments relèvent de la langue allemande ou sont utilisés ou compris par un public germanophone.

31      Le terme « Gesellschafter » est un substantif courant en allemand, désignant, selon le contexte, le propriétaire de parts d’une entreprise ou une personne d’une agréable compagnie, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 15 de la décision attaquée.

32      L’élément « die » est, en allemand, l’article défini utilisé au nominatif ou à l’accusatif pluriel.

33      Enfin, l’élément « .de » constitue l’extension nationale allemande d’un nom de domaine de premier niveau [country code Top Level Domain (ccTLDs)] correspondant à un site Internet et sera ainsi directement intelligible pour le public pertinent, comme se rapportant à l’adresse d’un site Internet allemand ou ayant un lien avec l’Allemagne [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, DeTeMedien/OHMI (suchen.de), T‑117/06, non publié au Recueil, point 29]. Il s’agit d’une extension généralement requise dans le cadre de la structure normale de l’adresse d’un site Internet d’origine allemande.

34      Il convient en outre de relever que l’élément « .de » n’est pas inhabituel pour désigner des produits et des services, étant donné qu’il est considéré par le public pertinent comme renvoyant à une adresse Internet à laquelle ceux-ci peuvent être proposés ou achetés. En effet, il évoque l’idée que les produits et services concernés peuvent être consultés ou achetés par le biais du réseau Internet (arrêt suchen.de, point 33 supra, point 29).

35      La chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme une référence à un portail Internet d’associés ou pour des associés.

36      Il convient donc d’examiner si ce constat est justifié dans le contexte des services en cause.

37      À cet égard, il convient de relever que la totalité des services en cause présente un certain lien avec la notion de « Gesellschafter » dans le sens d’un détenteur de parts d’une entreprise.

38      S’agissant, premièrement, de la « gestion de l’entreprise » et de l’« administration de l’entreprise », il convient de relever ce qui suit. Selon le droit allemand, dans certains types de sociétés, les associés sont directement impliqués dans la gestion, ou peuvent l’être, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 20 de la décision attaquée. Par exemple, dans une société civile (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), selon l’article 709 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand), la gestion incombe aux associés en commun.

39      Il est vrai qu’il est possible d’exclure certains associés de la gestion de l’entreprise et qu’il existe des sociétés dans lesquelles les associés ne sont pas impliqués dans celle-ci. Néanmoins, il existe un certain lien entre la notion de « Gesellschafter », d’une part, et la « gestion de l’entreprise » et l’« administration de l’entreprise », d’autre part. En effet, ces services peuvent s’adresser à des associés d’une entreprise, car la tâche de gestion de l’entreprise leur est facilitée quand ils ont recours à ces services auprès d’une société externe.

40      Compte tenu de ce lien, le public visé ne comprendra pas le signe en cause en ce qui concerne ces services comme l’indication d’une origine commerciale, mais comme une indication de l’adresse d’un site Internet qui s’adresse à des associés d’une entreprise et sur lequel il est possible de trouver des informations sur les services de gestion et d’administration de l’entreprise.

41      À supposer que les services de gestion et d’administration de l’entreprise ne soient habituellement pas fournis par Internet, comme le fait valoir la requérante, cela n’empêcherait pas les entreprises qui offrent ces services de fournir sur un site Internet des informations sur ceux-ci ou d’offrir la possibilité de commander ces services par Internet.

42      S’agissant des services de « publicité », des « travaux de bureau », des « conseils aux consommateurs » et des « relations publiques », il convient de constater qu’ils concernent l’aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise. Les associés d’une entreprise qui sont chargés de la gestion de celle-ci peuvent donc avoir recours à ces services. Même si les associés d’une entreprise ne réalisent généralement pas eux-mêmes les travaux de bureau, il leur incombe, lorsqu’ils sont chargés de la gestion de l’entreprise, d’organiser les travaux de bureau et de décider de confier cette tâche, par exemple, à leur secrétariat ou de recourir aux services d’une société externe. S’agissant de la « publicité », des « conseils aux consommateurs » et des « relations publiques », il convient de relever que, indépendamment de la question de savoir si les associés d’une entreprise effectuent ces tâches eux-mêmes, ils sont au moins chargés d’en organiser la réalisation lorsqu’il s’agit d’associés auxquels incombe la gestion de l’entreprise. Dès lors, les associés d’une entreprise peuvent avoir recours à ces services et charger une entreprise externe de les effectuer pour l’entreprise dont ils détiennent des parts.

43      Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne ces services, le public visé comprendra également le signe en cause, non comme une indication de leur origine commerciale, mais comme une référence à un site Internet qui s’adresse à des associés et sur lequel il est possible de trouver des informations relatives à ces services.

44      En ce qui concerne les services appartenant à la classe 41, il convient de relever ce qui suit.

45      Les services de « formation » peuvent s’adresser à des associés d’une entreprise. En effet, ainsi que le relève l’OHMI, des formations peuvent concerner des thèmes intéressants pour les associés d’une entreprise, par exemple la gestion de l’entreprise et des questions de responsabilité ou de droit fiscal. Il en va de même des services de « manifestations ».

46      Il résulte de ce qui précède que, quand le public pertinent est confronté au signe en cause en ce qui concerne les services de « formation », de « manifestations » et d’« organisation et [de] tenue de manifestations », il le comprendra comme l’indication de l’adresse d’un site Internet sur lequel il est possible de trouver des informations sur des formations ou des manifestations s’adressant à des associés d’une entreprise et non comme une indication de l’origine commerciale de ces services. Il en va de même des services de « mise à disposition d’informations sur les manifestations, événements ».

47      S’agissant des services de « conseils en matière de formation et de formation continue », le public pertinent comprendra le signe en cause comme l’indication de l’adresse d’un site Internet sur lequel il est possible d’obtenir des conseils sur des formations et des formations continues ciblant des associés et non comme une indication de l’origine commerciale de ces services.

48      S’agissant, enfin, des services de « publication de produits de l’édition et de l’imprimerie, y compris sous forme électronique », il convient de relever que des produits de l’édition et de l’imprimerie peuvent, tout comme des formations et des manifestations, concerner des questions qui peuvent intéresser les associés d’une entreprise. Le signe en cause sera donc compris, en ce qui concerne ces services, comme l’indication de l’adresse d’un site Internet sur lequel des informations sur des livres s’adressant à des associés d’une entreprise peuvent être trouvées ou des brochures ciblant ces associés peuvent être téléchargées.

49      Étant donné que la totalité des services en cause peut s’adresser à des détenteurs de parts d’une entreprise, le signe en cause ne sera pas compris comme une indication de l’origine commerciale de ces services, mais comme l’indication de l’adresse d’un site Internet qui s’adresse à des détenteurs de parts d’une entreprise et sur lequel il est possible de trouver des informations sur ces services.

50      Enfin, le fait que les éléments sont accolés pour former un seul mot et que la première lettre de l’élément « gesellschafter » est une lettre minuscule, contrairement aux règles orthographiques de la langue allemande, n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe en cause. En effet, il s’agit de la manière habituelle d’écrire l’adresse d’un site Internet.

51      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la requérante.

52      S’agissant de l’argument selon lequel, aux yeux des consommateurs, c’est plutôt l’entreprise en tant que telle qui fournit des services et non ses associés, ses employés ou ses gérants, il y a lieu de considérer qu’il est dénué de pertinence. En effet, il suffit de rappeler qu’il résulte de ce qui précède que le public visé comprendra le signe en cause comme faisant référence à l’adresse d’un site Internet destiné à des associés. Ce constat n’est donc pas fondé sur la circonstance que le public pertinent estime qu’il s’agit de services fournis par des associés.

53      S’agissant de l’argument de la requérante, évoqué lors de l’audience, selon lequel le signe en cause a été amplement utilisé en Allemagne et le public allemand le comprend donc comme une indication de l’origine commerciale des services en cause, il y a lieu de considérer qu’il est également dénué de pertinence, car la requérante n’a pas fait valoir, lors de la procédure administrative, que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009).

54      En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du fait qu’un signe similaire (DER GESELLSCHAFTER) a été enregistré au registre des marques autrichien pour des produits relevant de la classe 16, il convient de relever que le système des marques communautaires est un système autonome et que son application est indépendante de tout système national (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, points 65 et 71). Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans les États membres ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [voir arrêt Develey/OHMI, précité, point 72, et arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58, et la jurisprudence citée]. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit du seul fait qu’elle a rejeté l’enregistrement d’un signe, alors qu’un signe similaire avait été enregistré antérieurement au registre des marques autrichien [voir, en ce sens, arrêt Develey/OHMI, précité, point 66, et arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, point 33].

55      L’enregistrement du signe en cause au registre des marques suisse pour les services visés par la demande de marque en l’espèce n’est pas non plus de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause. À cet égard, il convient de souligner que le droit des marques communautaires ne s’applique pas aux marques suisses, de sorte que l’autorité compétente suisse n’a pas appliqué les mêmes critères que ceux que l’OHMI a dû appliquer.

56      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a considéré à juste titre que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif pour la totalité des services en cause. Il convient donc de rejeter le second moyen de la requérante.

57      Étant donné qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt suchen.de, point 33 supra, point 51), il convient de rejeter le recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

59      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch eV est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.