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Recours introduit le 8 mai 2020 – Ryanair/Commission

(Affaire T-259/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Ryanair DAC (Swords, Ireland) (représentants : E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 31 mars 2020 concernant l’aide d’État SA.56765 1  ; et

condamner la Commission aux dépens.

La requérante a également demandé que son recours soit traité dans le cadre de la procédure accélérée visée à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la violation, par la décision de la Commission, de dispositions spécifiques du TFUE ainsi que des principes généraux du droit européen concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité et la libre circulation des services qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union depuis la fin des années 80. La libéralisation du marché du transport aérien dans l’Union a permis la croissance de compagnies aériennes à bas prix véritablement paneuropéennes. La décision de la Commission ignore le rôle de ces compagnies aériennes paneuropéennes dans la structure du marché des États membres de l’Union en autorisant la France à réserver l’aide aux seules compagnies aériennes de l’Union auxquelles elle a délivré des licences d’exploitation de l’Union. L’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE prévoit une exception à l’interdiction des aides d’État prévue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais il ne prévoit pas d’exception aux autres règles et principes du TFUE.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide au regard du préjudice causé par la crise du COVID-19.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et de ce qu’elle a violé les droits procéduraux de la requérante.

Quatrième moyen, tiré de ce que dans sa décision, la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe.

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1     Décision de la Commission européenne, du 31 mars 2020, concernant l’aide d’État SA.56765 (2020/N) – France COVID-19 – Moratoire sur le paiement de taxes aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien (non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne).,