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Recours introduit le 18 mai 2021 – Ryanair/Commission

(Affaire T-268/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Ryanair DAC (Swords, Ireland) (représentants : E. Vahida, F. Laprévote, Blanc, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 22 décembre 2020 concernant l’aide d’État SA.59029 – COVID-19 – Compensation scheme for carriers having an Italian operating licence 1  ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, faisant grief à la Commission d’avoir enfreint des dispositions spécifiques du TFUE ainsi que des principes généraux du droit européen (le principe de non-discrimination, la libre circulation des services appliquée aux transports par le règlement no 1008/2008 2 et la liberté d’établissement) qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union depuis la fin des années 80.

Deuxième moyen faisant grief à la Commission d’avoir enfreint l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et commis des erreurs manifestes d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide par rapport au préjudice causé par la crise de la COVID-19.

Troisième moyen faisant grief à la Commission de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

Quatrième moyen faisant grief à la Commission d’avoir méconnu son obligation de motiver la décision.

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1     JO 2021, C 77, p. 6 et 7.

2     Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).