Language of document : ECLI:EU:T:2015:213

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

14 avril 2015 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-279/14,

Sabic Polyolefine GmbH, établie à Gelsenkirchen (Allemagne), représentée par Mes C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, L. Petersen et T. Woltering, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Quardt et C. von Donat, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2013) 4424 final de la Commission européenne, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, concernant l’aide d’État SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Allemagne – Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie (JO 2014, C 37, p. 73).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2015, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2015, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle était favorable au désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

5        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée le 7 août 2014 par l’Autorité de surveillance AELE au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-302/14 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de l’Autorité de surveillance AELE.

3)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’allemand.