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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 13 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par TV Danmark A/S et Kanal 5 Denmark Ltd

(Affaire T-336/04)

Langue de procédure : l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 13 août 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par TV Danmark A/S, Copenhague, Danemark, et Kanal 5 Denmark Ltd, Hounslow, Royaume-Uni, représentées par Mes D. Vandermeersch, K. Karl et H. Peytz, élisant domicile à Luxembourg.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    annuler l'article 1er de la décision C 2/03 de la Commission, du 19 mai 2004, relative au financement par l'État de la chaîne publique de télévision danoise TV 2/Danmark par la redevance et d'autres mesures, dans la mesure où la Commission a constaté que l'aide accordée à TV 2/Danmark entre 1995 et 2002 sous la forme du produit de la redevance et d'autres mesures énumérées dans la décision est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE ;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision contestée, la Commission a estimé que, entre 1995 et 2002, la chaîne publique danoise TV 2/Danmark a bénéficié d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission a conclu que cette aide était compatible avec le marché commun en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE, sous réserve d'une surcompensation d'un montant de 628,2 millions de DKK qui devait être remboursé par TV 2/Danmark A/S.

Les requérantes concluent à l'annulation de l'article 1er de la décision en ce qu'il a considéré qu'une partie de l'aide était compatible avec le marché commun. Les requérantes soutiennent qu'en adoptant cette partie de la décision, la Commission a enfreint les articles 86, paragraphe 2, 87 et 88 CE, ainsi que le protocole annexé au traité CE sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

Les requérantes allèguent que la Commission a enfreint les articles 87 et 88 CE lorsque, après avoir constaté que l'aide était une nouvelle aide, elle a néanmoins jugé que l'aide (à l'exception du montant correspondant à la surcompensation) était compatible avec le marché commun alors qu'elle aurait dû établir l'illégalité de l'aide dans son intégralité en raison de l'absence de notification.

Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint les articles 86, paragraphe 2, 87 et 88 CE et le protocole lorsqu'elle a jugé que l'ensemble des coûts de TV 2 étaient liés à des obligations de service public et pouvaient par conséquent être financés par l'État en dépit de l'absence d'une définition suffisamment précise des obligations de service public de TV 2. La Commission a également enfreint les articles précités lorsqu'elle a approuvé l'aide d'État en fonction du critère consistant à vérifier si TV 2 cherchait à "maximiser les revenus" et a fait peser la charge de la preuve sur les requérantes. Elle a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a négligé les preuves que TV 2 réduisait le prix des activités, prises séparément, d'un opérateur efficace.

Les requérantes allèguent également que la Commission a enfreint l'article 86, paragraphe 2, CE et le protocole lorsqu'elle a approuvé l'aide en dépit de ses doutes avoués quant à la politique de prix de TV 2 et au niveau des prix au Danemark. De plus, la Commission a enfreint l'article 86, paragraphe 2, CE lorsqu'elle n'a pas examiné si les coûts nets de TV 2 étaient proportionnés aux obligations de service public et lorsqu'elle a admis l'absence de tout contrôle public danois ou, à titre subsidiaire, d'un contrôle suffisant de l'accomplissement par TV 2 de sa mission de service public.

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