Language of document : ECLI:EU:T:2007:66

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

1er mars 2007 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑336/04,

TVDanmark A/S, établie à Skovlund (Danemark),

Kanal 5 Denmark Ltd, établie à Hounslow, Middlesex (Royaume-Uni),

représentées par Mes D. Vandermeersch, K.‑U. Karl et H. Peytz, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton, Middlesex (Royaume‑Uni), représentée par Me S. E. Hjelmborg, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Khan et M. Niejahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent, assisté de Mes P. Biering et K. Lundgaard Hansen, avocats,

TV 2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par Mes O. Koktvedgaard et M. Thorninger, avocats,

et par

Union européenne de radio-télévision (UER), établie à Grand-Saconnex (Suisse), représentée par MA. Carnelutti, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2006/217/CE de la Commission, du 19 mai 2004, concernant des mesures prises par le Danemark en faveur de TV 2/Danmark [notifiée sous la référence C(2004) 1814] (JO 2006, L 85, p. 1), telle que rectifiée (JO 2006, L 368, p. 112), en ce que cette décision déclare ces mesures partiellement compatibles avec le marché commun,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        TV 2/Danmark A/S (ci-après « TV2 ») est un radiodiffuseur public danois.

2        Par la décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant des mesures prises par le Danemark en faveur de TV2 [notifiée sous la référence C(2004) 1814] (JO 2006, L 85, p. 1), telle que rectifiée (JO 2006, L 368, p. 112, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a déclaré que « [l]es aides accordées entre 1995 et 2002 [par le Royaume de Danemark] à [TV2] sous forme de redevances et d’autres mesures décrites dans la présente décision [étaient] compatibles avec le marché commun conformément à l’article 86, paragraphe 2, [CE], à l’exception d’un montant de 628,2 millions [de couronnes danoises (DKK)] » (voir article 1er de la décision attaquée).

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 août 2004, TVDanmark A/S et Kanal 5 Denmark Ltd (ci-après, respectivement, « TVDanmark » et « Kanal 5 », ou, prises ensemble, les « requérantes ») ont introduit un recours en annulation partielle de la décision attaquée, en ce que cette décision a déclaré les aides mentionnées au point précédent pour partie compatibles avec le marché commun.

4        Par acte du 18 novembre 2004, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par lettres des 2 et 15 décembre 2004, la Commission et les requérantes ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard de cette demande d’intervention.

5        Par acte du 1er décembre 2004, TV2 a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Cette demande a fait l’objet, le 3 décembre 2004, d’une régularisation. Par lettres du 18 mars 2005, la Commission et les requérantes ont fait savoir qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard de cette demande d’intervention.

6        Par acte du 1er décembre 2004, Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérantes. Cette demande a fait l’objet, le 17 février 2005, d’une régularisation. Par lettres du 18 mars 2005, la Commission et les requérantes ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard de cette demande d’intervention.

7        Par acte du 14 décembre 2004, la British Broadcasting Corp. (BBC) a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Cette demande a fait l’objet, le 7 janvier 2005, d’une régularisation. Par lettre du 18 mars 2005, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à l’égard de cette demande d’intervention. Par acte du 18 mars 2005, les requérantes ont demandé au Tribunal de ne pas faire droit à cette demande d’intervention.

8        Par acte non daté, enregistré au greffe du Tribunal le 13 décembre 2004, l’Union européenne de radio-télévision (UER) a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par lettre du 18 mars 2005, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’objections à l’égard de cette demande d’intervention. Par acte du 18 mars 2005, les requérantes ont demandé au Tribunal de ne pas faire droit à cette demande d’intervention.

9        Par lettres des 29 décembre 2004 et 18 mars 2005, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel de certains éléments de la requête vis-à-vis du Royaume de Danemark, de TV2, de Viasat, de l’UER et de la BBC.

10      Par ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 avril 2005, le Royaume de Danemark et TV2 ont été admis à intervenir au soutien de la Commission et Viasat a été admise à intervenir au soutien des requérantes.

11      Par lettre du 20 avril 2005, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel de certains éléments du mémoire en défense vis-à-vis du Royaume de Danemark, de TV2, de Viasat, de l’UER et de la BBC.

12      Par décision du 25 avril 2005, notifiée aux parties intervenantes par lettre du même jour, le greffier du Tribunal a fixé au 11 mai 2005 la date limite pour le dépôt par les intervenantes d’objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au mémoire en défense.

13      Par acte du 9 mai 2005, le Royaume de Danemark a formulé des objections aux demandes de traitement confidentiel de certains éléments de la requête et du mémoire en défense formées par les requérantes à son égard.

14      Par ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 10 mai 2005, l’UER a été admise à intervenir au soutien de la Commission et la demande d’intervention de la BBC a été rejetée.

15      Par lettre du 27 mai 2005, régularisée le 15 juin 2005, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel de certains éléments de la réplique vis-à-vis du Royaume de Danemark, de TV2, de Viasat et de l’UER.

16      Par décision du 17 juin 2005, notifiée aux parties intervenantes par lettre du même jour, le greffier du Tribunal a fixé au 4 juillet 2005 la date limite pour le dépôt par les intervenantes d’objections à l’encontre de cette demande de traitement confidentiel relative à la réplique.

17      Par lettre du 1er juillet 2005, enregistrée au greffe du Tribunal le même jour, TV2 a soulevé des objections à l’encontre de cette demande de traitement confidentiel. En outre, TV2 a déclaré se rallier aux objections formulées par le Royaume de Danemark dans sa lettre du 9 mai 2005, s’agissant des demandes de traitement confidentiel de la requête et du mémoire en défense.

18      Par lettre du 8 juillet 2005, les requérantes, répondant aux objections formulées par le Royaume de Danemark dans sa lettre du 9 mai 2005, ont retiré partiellement leur demande de traitement confidentiel relative à la requête, s’agissant, en particulier, de la décision attaquée, figurant en annexe de cette requête, et de certains éléments de la requête constituant des copies directes d’informations tirées de cette décision. Les requérantes ont maintenu leur demande s’agissant de tous les autres éléments de la requête. Elles ont également demandé à pouvoir ne fournir que des fourchettes de données chiffrées si la confidentialité n’était pas accordée.

19      Par lettre du 27 juillet 2005, les requérantes ont répondu aux objections formulées par TV2 dans sa lettre du 1er juillet 2005, susvisée.

20      Par lettre du 23 septembre 2005, les requérantes ont déposé, à la demande du greffe et aux fins de régularisation, de nouvelles versions non confidentielles de la requête et des annexes de la requête.

21      L’UER et Viasat n’ont pas déposé d’observations sur les demandes de traitement confidentiel des requérantes.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes et observations des parties

22      Compte tenu de la renonciation partielle des requérantes à leur demande de traitement confidentiel de la requête (voir point 18 ci-dessus), les demandes de traitement confidentiel, s’agissant de la requête, du mémoire en défense et de la réplique, formulées par les requérantes à l’égard de toutes les intervenantes, portent sur les éléments indiqués ci-après :

–        en page 13 de la requête, aux points 21 et 23, les informations occultées relatives, selon les requérantes, à leur part de marché et à leurs pertes ;

–        en page 17 de la requête, au point 37, les informations occultées relatives, selon les requérantes, à la part des fonds (share of money) estimée pour 2000-2002 ;

–        en page 19 de la requête, au point 40, les informations occultées relatives, selon les requérantes, au rapport de puissance (power ratio) pour 2000-2002 ;

–        en page 24 de la requête, au point 54, les informations occultées relatives, selon les requérantes, aux estimations de prix ;

–        en pages 25 et 27 de la requête, aux points 60, 61 et 71, les informations occultées relatives, selon les requérantes, à leurs prix et aux comparaisons entre leurs coûts et les prix de TV2 ; 

–        en page 73 de la requête, au point 251, les informations occultées relatives, selon les requérantes, à la comparaison entre leurs coûts et les prix de TV2 ;

–        en page 76 des annexes de la requête (page 9 de l’annexe 2 de la requête), les informations occultées relatives, selon les requérantes, aux estimations de vente par troc (barter sale) ;

–        en page 77 des annexes de la requête (page 10 de l’annexe 2 de la requête), les informations occultées relatives, selon les requérantes, à leurs ventes et aux capitaux propres nets du groupe ;

–        en pages 80 et 81 des annexes de la requête (pages 13 et 14 de l’annexe 2 de la requête), les informations occultées relatives, selon les requérantes, à leur politique de prix ;

–        en pages 82 et 83 des annexes de la requête (pages 15 et 16 de l’annexe 2 de la requête), les informations occultées figurant dans les rangées 1 à 5 et 7 du tableau 5 et dans les rangées 1, 3 et 4 du tableau 6, concernant, selon les requérantes, leurs recettes et leurs coûts, ainsi que les informations occultées figurant dans la note en bas de page n° 46, relatives, selon les requérantes, à leur politique de prix et à leurs coûts ;

–        en page 84 des annexes de la requête (page 17 de l’annexe 2 de la requête), les informations occultées relatives, selon les requérantes, à leur politique de prix, aux comparaisons entre leurs coûts et les prix de TV2 et au capital apporté par leur société mère ;

–        en page 87 des annexes de la requête (annexe 1 de l’annexe 2 de la requête), tous les chiffres du tableau, désigné par les requérantes comme un mémoire descriptif de chiffres clés extraits de la comptabilité légale ;

–        en page 89 des annexes de la requête (annexe 2 de l’annexe 2 de la requête), tous les chiffres du tableau ;

–        en page 134 des annexes de la requête (annexe 4 de la requête), tout le contenu de la section B.1.a ;

–        en page 367 des annexes de la requête (annexe 7 de l’annexe 4 de la requête), tous les montants du tableau relatif, selon les requérantes, aux recettes de SBS Broadcasting Danmark A/S et de TvDanmark Ltd pour 1997-2000 et au projet de budget 2001 ;

–        en page 489 des annexes de la requête (page 4 de l’annexe 5 de la requête), les noms propres occultés ;

–        en page 490 des annexes de la requête (page 5 de l’annexe 5 de la requête), les montants occultés, figurant en rangées 1, 3, 4 et 5 du schéma 3 relatif, selon les requérantes, à leurs coûts ;

–        en pages 491 et 492 des annexes de la requête (pages 6 et 7 de l’annexe 5 de la requête), le contenu de la section III intitulée « Explication des pertes de TVDanmark » ;

–        en page 494 des annexes de la requête (page 9 de l’annexe 5 de la requête), les informations occultées relatives, selon les requérantes, à leurs rabais ;

–        en page 495 des annexes de la requête (page 10 de l’annexe 5 de la requête), le contenu occulté de la note en bas de page n° 8 ;

–        en pages 510 à 512 des annexes de la requête (pages 8 à 10 de l’annexe 1 de l’annexe 5 de la requête), le schéma et les informations figurant dans le tableau et dans le texte relatifs, selon les requérantes, à leurs prix et coûts ;

–        en pages 514 et 515 des annexes de la requête (annexe 2 de l’annexe 5 de la requête), certains noms propres ;

–        en pages 530 à 538 des annexes de la requête (annexe 5 de l’annexe 5 de la requête), toutes les informations ;

–        en pages 540 à 541 des annexes de la requête (annexe 6 de l’annexe 5 de la requête), toutes les informations ;

–        en pages 608 et 609 des annexes de la requête (pages 3 et 4 de l’annexe 12 de l’annexe 5 de la requête), les informations occultées relatives, selon les requérantes, à leurs prix et coûts ;

–        en pages 613, 614, 616 et 618 des annexes de la requête (pages 3, 4, 6 et 8 de l’annexe 6 de la requête), les informations occultées, relatives, selon les requérantes, à des sources d’information confidentielles et à leurs prix ;

–        en page 636 des annexes de la requête (annexe 4 de l’annexe 6 de la requête), les noms propres et les données occultés ;

–        en page 741 des annexes de la requête (annexe 7 de l’annexe 6 de la requête), les montants occultés relatifs, selon les requérantes, au chiffre d’affaires brut de TVDanmark entre 1995 et 2002 ;

–        en page 745 des annexes de la requête (annexe 9 de l’annexe 6 de la requête), les montants occultés relatifs, selon les requérantes, à leurs prix et coûts ;

–        en pages 748 et 749 des annexes de la requête (pages 2 et 3 de l’annexe 10 de l’annexe 6 de la requête), les données occultées des rangées 1, 3 à 5 et 7 à 10 du tableau relatives, selon les requérantes, à leurs prix et coûts ;

–        en pages 752 et 753 des annexes de la requête (pages 2 et 3 de l’annexe 11 de l’annexe 6 de la requête), les données occultées des rangées 1, 3 à 5 et 7 à 10 du tableau relatives, selon les requérantes, à leurs prix et coûts ;

–        en pages 756 et 757 des annexes de la requête (annexe 12 de l’annexe 6 de la requête), les données occultées des rangées 2 et 3 du tableau 2, des rangées 2 et 3 du tableau 4 et des rangées 1, 3 et 4 du tableau 6, relatives, selon les requérantes, à leurs prix et coûts ;

–        en page 19 du mémoire en défense, les informations occultées dans la note en bas de page n° 55 ;

–        en page 20 du mémoire en défense, au point 39.2, la partie occultée de ce point, y compris les notes en bas de page n° 59, n° 60 et n° 61 ;

–        en page 21 du mémoire en défense, au point 40, la partie occultée de ce point ;

–        en page 25 du mémoire en défense, au point 50.2, la partie occultée de ce point, y compris la note en bas de page n° 79 ;

–        en page 55 des annexes du mémoire en défense (en page iv de l’annexe B.4 du mémoire en défense), la partie occultée du tableau 1 ;

–        en page 56 des annexes du mémoire en défense (en page v de l’annexe B.4 du mémoire en défense), la partie occultée du schéma 1 ;

–        en page 85 des annexes du mémoire en défense (en page 28 de l’annexe B.4 du mémoire en défense), la partie occultée du tableau 5 ;

–        en page 86 des annexes du mémoire en défense (en page 29 de l’annexe B.4 du mémoire en défense), la partie occultée du schéma 10 ;

–        en page 92 des annexes du mémoire en défense (en page 35 de l’annexe B.4 du mémoire en défense), la partie occultée du schéma 12 ;

–        en page 93 des annexes du mémoire en défense (en page 36 de l’annexe B.4 du mémoire en défense), les parties occultées des schémas 13 et 14 ;

–        en page 94 des annexes du mémoire en défense (en page 37 de l’annexe B.4 du mémoire en défense), la partie occultée du schéma 15 ;

–        en page 23 de la réplique, au point 66, la partie occultée de ce point ;

–        en page 24 de la réplique, au point 67, les deux parties occultées de ce point ;

–        en page 28 de la réplique, au point 84, la partie occultée de ce point.

23      Les requérantes font valoir que toutes les données de la requête dont le traitement confidentiel est demandé constituent des informations commercialement sensibles et des secrets d’affaires, dont la divulgation porterait gravement atteinte à leurs intérêts concurrentiels ou à ceux de leur société mère SBS Broadcasting.

24      S’agissant de la demande de traitement confidentiel d’un nom de personne (en page 514 des annexes de la requête), celle-ci résulterait d’une demande de cette personne et n’affecterait pas la possibilité pour le Royaume de Danemark et les autres intervenantes de défendre leurs intérêts.

25      En ce qui concerne les éléments du mémoire en défense à l’égard desquels le traitement confidentiel est demandé, les requérantes font valoir que ces éléments portent sur des informations pour lesquelles elles ont déjà demandé le traitement confidentiel dans la requête et que leur suppression serait sans effet sur la capacité des intervenantes à défendre leurs intérêts.

26      De même, les passages de la réplique visés par la demande de traitement confidentiel comporteraient des informations confidentielles concernant les prix et les parts de marché des requérantes ainsi que d’autres informations commercialement sensibles, et leur divulgation porterait gravement atteinte aux intérêts des requérantes ou de leur société mère SBS Broadcasting.

27      Les requérantes font observer que le secteur de la télévision est relativement réduit au Danemark, avec des acteurs peu nombreux et dont le positionnement concurrentiel respectif ne change pas d’année en année. Les informations confidentielles contenues dans la réplique n’auraient donc pas, contrairement à ce que soutiendrait TV2, un intérêt purement historique.

28      Enfin, les requérantes font valoir que, TV2 n’ayant pas soulevé, dans les délais impartis, d’objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel d’éléments de la requête et du mémoire en défense, cette partie intervenante ne saurait être admise, à l’occasion de sa contestation de la demande de traitement confidentiel de la réplique, à contester la confidentialité d’éléments qui figuraient dans la requête ou dans le mémoire en défense et qui étaient déjà visés dans les demandes de traitement confidentiel relatives à ces actes. Or, trois des quatre passages confidentiels de la réplique seraient déjà visés dans les demandes de traitement confidentiel de la requête et du mémoire en défense. Il s’agirait des passages situés aux points 66, 67 (première partie occultée de ce point) et 84 de la réplique.

29      Le Royaume de Danemark fait valoir certaines objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel d’éléments de la requête et du mémoire en défense.

30      S’agissant de la requête et au-delà d’une objection tirée de ce que la décision attaquée, dont certains éléments sont visés dans les demandes de traitement confidentiel, a été publiée, objection qui a amené les requérantes à retirer partiellement leurs demandes de traitement confidentiel (voir point 18 ci-dessus), le Royaume de Danemark estime que les effets préjudiciables pouvant concrètement résulter de la divulgation de certaines informations, telles que des noms, sont difficiles à cerner.

31      Plus généralement, le Royaume de Danemark considère que les occultations opérées par les requérantes dans la requête l’ont été sans appréciation réelle de leur nécessité. À tout le moins, une telle analyse ferait en apparence défaut.

32      S’agissant des informations prétendument confidentielles contenues dans le mémoire en défense, il ne serait pas possible de savoir quelles informations ont été occultées et ainsi tenues secrètes. Ne serait-ce que pour cette raison, le Royaume de Danemark s’oppose à ces occultations, d’autant que le mémoire en défense de la Commission est devenu, par conséquent, complètement incompréhensible sur ces différents points et qu’il s’agit apparemment même de points cardinaux pour l’affaire.

33      Le Royaume de Danemark conclut donc au rejet global de la demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes ou, à tout le moins, à ce que soit fixé un nouveau délai aux requérantes aux fins de la présentation d’une nouvelle demande, révisée et motivée, étant entendu que les requérantes devraient alors indiquer concrètement le genre d’informations dont elles souhaitent l’occultation.

34      Dans la mesure où le Tribunal estimerait justifiée l’occultation de certaines informations, il y aurait lieu, au minimum, d’indiquer une fourchette à l’intérieur de laquelle se situeraient les chiffres concernés. Cette fourchette devrait être suffisamment resserrée pour que le Royaume de Danemark ait une possibilité réelle de commenter les points de vue exposés par les requérantes.

35      TV2 déclare se rallier aux objections du Royaume de Danemark à l’encontre de la demande de traitement confidentiel de certains éléments de la requête et du mémoire en défense.

36      TV2 fait valoir, en outre, des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel d’éléments de la réplique. Ainsi, les requérantes n’auraient avancé aucune justification spécifique du traitement confidentiel des informations supprimées. Leur demande de traitement confidentiel renverrait, au contraire, de manière générale à des catégories d’informations. Les requérantes n’auraient pas démontré que la divulgation de ces informations causerait un préjudice à elles-mêmes ou à leur société mère.

37      TV2 soupçonne, sur la base des informations limitées présentées par les requérantes, que l’information occultée concerne des informations à caractère historique.

38      Au cas où le Tribunal estimerait que certains chiffres que les requérantes souhaitent garder confidentiels ne devraient pas être communiqués, il conviendrait de les remplacer par des fourchettes suffisamment étroites.

 Appréciation du président

39      L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose :

« Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

40      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes. Ce n’est qu’à titre dérogatoire que sa seconde phrase permet de réserver un traitement confidentiel à certaines pièces du dossier et, ainsi, de faire échapper ces pièces à l’obligation de communication aux parties intervenantes (ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au recueil, point 15 ; du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au recueil, point 19, et du président de la troisième chambre du Tribunal du 24 janvier 2006, Endesa/Commission, T‑417/05, non publiée au Recueil, point 14).

41      Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce du dossier ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le souci légitime de la requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge communautaire (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 11 ; du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 35 ; ordonnances Deutsche Post/Commission, point 40 supra, point 20 ; Endesa/Commission, point 40 supra, point 15, et du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, non encore publiée au Recueil, point 10).

42      Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal de première instance, du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32), telles que modifiées, en dernier lieu, le 5 juin 2002 (JO L 160, p. 1), prévoit que la demande d’une partie tendant à ce que soit ordonné le traitement confidentiel de certains éléments ou pièces du dossier doit préciser les éléments ou passages confidentiels et contenir une motivation du caractère confidentiel pour chaque élément ou passage concerné. Les instructions pratiques du Tribunal aux parties, du 14 mars 2002 (JO L 87, p. 48), spécifient, quant à elles, qu’une demande de traitement confidentiel qui n’est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération et qu’une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages (section VIII, points 2 et 3 des instructions pratiques aux parties).

43      Il s’ensuit qu’une demande de traitement confidentiel insuffisamment précise dans les éléments qu’elle vise sera rejetée.

44      Il s’ensuit également qu’il sera tenu compte du caractère succinct de la motivation fournie au soutien d’une demande de traitement confidentiel dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l’examen des éléments visés par cette demande que ces derniers revêtent un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance Endesa/Commission, point 40 supra, point 18). Cette considération s’impose à plus forte raison, dans un souci de bonne administration de la justice, dans le cas où le traitement confidentiel demandé concerne un nombre considérable de données (voir, en ce sens, ordonnance Deutsche Post/Commission, point 40 supra, point 23).

45      Il convient, enfin, de relever que la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Par suite, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnance Deutsche Telekom/Commission, point 41 supra, points 12, 14 et 15 ; voir également, en ce sens, ordonnances du président de la troisième chambre du Tribunal du 15 octobre 2002, Michelin/Commission, T‑203/01, non publiée au Recueil, point 10 ; du président de la troisième chambre du Tribunal du 5 février 2003, Bioelettrica/Commission, T‑287/01, non publiée au Recueil, point 12 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, points 36 et 83, et du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec. p. II‑741, point 11).

 Sur les demandes de traitement confidentiel à l’encontre desquelles des parties intervenantes n’ont pas déposé d’objections

46      Viasat et l’UER n’ont soulevé aucune objection à l’encontre des demandes de traitement confidentiel des requérantes. Le Royaume de Danemark n’a, quant à lui, pas soulevé d’objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative à la réplique. Enfin, TV2 n’a pas soulevé, dans les délais impartis, d’objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au mémoire en défense. En effet, ce n’est que dans sa lettre du 1er juillet 2005, soit après l’expiration du délai imparti, que TV2, sans développer, au demeurant, aucune argumentation autonome, a déclaré se rallier aux objections exprimées par le Royaume de Danemark à cet égard (voir points 12 et 17 ci-dessus).

47      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, il convient, à l’égard de Viasat et de l’UER, de faire droit, dans leur intégralité, aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête, au mémoire en défense et à la réplique. À l’égard du Royaume de Danemark, il convient de faire droit, dans son intégralité, à la demande de traitement confidentiel relative à la réplique. Enfin, à l’égard de TV2, il convient de faire droit, dans leur intégralité, aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au mémoire en défense.

 Sur les demandes de traitement confidentiel à l’encontre desquelles des parties intervenantes ont déposé des objections

48      Le Royaume de Danemark a déposé des objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au mémoire en défense, et TV2 a déposé des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative à la réplique.

–       Sur la recevabilité de la contestation par TV2 de la demande de traitement confidentiel relative à la réplique

49       En ce qui concerne l’argument des requérantes, selon lequel les objections soulevées par TV2, s’agissant de trois sur quatre des éléments prétendument confidentiels de la réplique, seraient irrecevables, au motif que ces éléments auraient déjà fait l’objet, au stade de la requête et du mémoire en défense, de demandes de traitement confidentiel que TV2 n’aurait pas contestées dans les délais impartis, celui-ci doit être rejeté.

50      En effet, une partie intervenante ne saurait être privée, à condition de respecter les délais impartis à cette fin par le Tribunal, du droit de contester une demande de traitement confidentiel d’éléments d’un acte de procédure au motif qu’elle aurait omis de contester dans les délais la confidentialité de ces mêmes éléments lorsqu’ils ont été produits à un stade antérieur de la procédure. Or, en l’espèce, il est constant que TV2 a contesté dans les délais impartis la demande de traitement confidentiel relative à la réplique (voir points 16 et 17 ci-dessus).

51      La contestation par TV2 de la demande de traitement confidentiel relative à la réplique est donc recevable.

–       Sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel

52      Il convient donc d’examiner les demandes de traitement confidentiel déposées par les requérantes et relatives à la requête, au mémoire en défense et à la réplique, en ce qu’elles sont contestées, respectivement, par le Royaume de Danemark et par TV2.

53      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que, bien que ces demandes de traitement confidentiel portent sur un nombre considérable d’éléments des mémoires des parties, la motivation avancée par les requérantes au soutien de ces demandes est formulée en des termes globaux et génériques. Les requérantes se contentent, en substance, d’affirmer que les données prétendument confidentielles constitueraient des secrets d’affaires dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à leurs intérêts commerciaux ou à ceux de leur société mère. Elles ne fournissent aucune motivation, même brève, adaptée à chaque élément d’information visé par les demandes de traitement confidentiel.

54      Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, il sera tenu compte du caractère succinct de la motivation fournie par les requérantes au soutien de leurs demandes de traitement confidentiel.

55      En second lieu, il apparaît que les requérantes visent, dans leurs demandes de traitement confidentiel, un certain nombre de données relatives aux années 1998 à 2002, assorties, parfois, d’estimations pour l’année 2003, concernant leurs coûts globaux et les prix de vente de leurs espaces publicitaires. Ces données sont produites dans le but d’établir que TV2 vendait ses espaces publicitaires à des prix inférieurs à ceux qu’un opérateur économique en situation de marché, en l’espèce TVDanmark, aurait dû pratiquer pour couvrir ses coûts (voir point 189 de la requête). Selon les requérantes, cette pratique aurait été rendue possible par les financements publics dont TV2 aurait bénéficié au-delà de ce qui lui aurait été nécessaire pour faire face à ses missions de service public. Ces données sont produites également dans le contexte de la contestation par les requérantes de la mise en œuvre par la Commission, dans la décision attaquée, du test dit « de la maximalisation des revenus publicitaires » (voir considérants 137 à 161 de la décision attaquée), test par lequel la Commission entendait déterminer si TV2 avait ou non cherché à maximaliser ses revenus publicitaires durant la période d’enquête (voir troisième et quatrième moyens de la requête, en particulier points 223 et 239 à 265 de la requête).

56      S’il est vrai que des données relatives aux coûts et aux résultats des opérateurs économiques ainsi qu’aux prix qu’ils pratiquent peuvent, éventuellement, constituer des secrets d’affaires, il n’en demeure pas moins que les données en cause portent sur des périodes datant, pour l’essentiel, d’au moins quatre ans. Dans ces conditions, eu égard à la relative ancienneté de ces données, le président considère, en l’espèce, qu’il n’est pas établi, quoi que soutiennent les requérantes, que leur divulgation est de nature à porter une atteinte essentielle aux intérêts commerciaux présents de ces dernières.

57      En tout état de cause, la divulgation de ces données, telles quelles et donc sans substitution par des fourchettes, apparaît nécessaire pour permettre aux intervenantes s’étant opposées aux demandes de traitement confidentiel de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge communautaire.

58      Surabondamment, il convient de constater, sur la base de recoupements opérés entre les différentes données prétendument confidentielles, que, premièrement, certaines de ces données figurent, en réalité, dans la décision attaquée [voir, notamment, les pourcentages occultés en pages 24 (point 54) et 25 (point 60) de la requête, et à la page 80 (première et deuxième occultations) des annexes de la requête, pourcentages qui figurent aux considérants 43 et 143 de la décision attaquée]. Deuxièmement, certaines données occultées à certains endroits des mémoires ne le sont pas à d’autres endroits de ces mémoires [voir, notamment, certains éléments figurant a) en page 25 (point 61) de la requête, b) en page 89, c) en page 491, d) en page 492, e) en page 614 (deuxième et troisième occultations) des annexes de la requête, et f) en page 25 (point 50.2 et note en bas de page n° 79) du mémoire en défense, lesquels éléments se retrouvent, non occultés, respectivement, a) en page 28 (point 84) de la réplique, b) et c) en page 11 (point 23.3) de la duplique, d) en page 11 (point 23.2) de la duplique, e) en page 613 (deuxième tiret, première phrase) des annexes de la requête et f) en pages 526 à 528 des même annexes]. Troisièmement, certaines données prétendument confidentielles découlent en réalité soit de la simple observation du marché de la publicité télévisée [voir, notamment, les données occultées en pages 13 (point 21), 17 et 19 de la requête], soit du recoupement entre une telle observation et des informations non confidentielles [voir, notamment, la page 80 (dernière occultation) des annexes de la requête], soit encore des comptes des requérantes ou d’autres sociétés de leur groupe [voir, notamment, les données occultées en pages 84 (troisième alinéa), 87, 89, 367, 530 à 541 des annexes de la requête], comptes dont il n’est nullement prétendu qu’ils ne sont pas publiés et dont certaines données sont de toute façon connues des tiers [voir le tableau, prétendument confidentiel mais émanant en fait de TV2, figurant en page 745 des annexes de la requête]. Enfin, le président relève que certaines demandes de confidentialité visent, en bloc, des paragraphes entiers de texte ou des tableaux, sans aucune motivation appropriée ni identification précise des informations susceptibles, au sein de ces paragraphes ou tableaux, de mériter un éventuel traitement confidentiel (voir, par exemple, en pages 492 et 530 à 541 des annexes de la requête).

59      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent et après un examen de chacun des différents éléments visés par les demandes de traitement confidentiel de la requête, du mémoire en défense et de la réplique, le président décide, s’agissant, tout d’abord, des demandes de traitement confidentiel visant la requête et le mémoire en défense à l’égard du Royaume de Danemark (seule partie intervenante à s’y être opposée), que la confidentialité doit être refusée en ce qui concerne les données occultées figurant aux pages 13, 17, 19, 24, 25, 27 et 73 de la requête, aux pages 77, 80 à 84, 87 à 89, 134, 367, 490 à 492, 510 à 512, 530 à 541, 608, 609, 613 (sauf la première occultation), 614, 616, 636 (sauf les première, deuxième et quatrième occultations), 741 et 745 à 757 des annexes de la requête, aux pages 19, 20 (sauf le pourcentage situé avant l’appel de note n° 60 ainsi que les pourcentages situés dans cette note en bas de page), 21 et 25 du mémoire en défense et, enfin, aux pages 55, 56 et 85 à 94 des annexes du mémoire en défense. S’agissant, ensuite, de la demande de traitement confidentiel relative à la réplique à l’égard de TV2 (seule partie intervenante à s’y être opposée), la confidentialité doit être refusée en ce qui concerne les données occultées figurant aux pages 23, 24 et 28 de la réplique. Ces données constituant l’intégralité des données visées dans la demande de traitement confidentiel concernant la réplique, il s’ensuit que, en pratique, la demande de traitement confidentiel de la réplique à l’égard de TV2 est rejetée dans son intégralité.

60      En revanche, il convient de faire droit aux demandes de traitement confidentiel de la requête et du mémoire en défense à l’égard du Royaume de Danemark s’agissant, premièrement, de certaines données relatives à la ventilation de la vente par troc (barter sale) entre ventes nationales et ventes régionales, deuxièmement, de certaines données nominatives et, troisièmement, de données détaillées relatives à certaines modalités d’octroi de rabais par les requérantes. Ces données sont celles visées aux pages 76, 489, 494, 495, 514, 515, 613 (première occultation), 618, 636 (première, deuxième et quatrième occultations) des annexes de la requête, ainsi qu’à la page 20 du mémoire en défense (uniquement le pourcentage situé avant l’appel de note n° 60 ainsi que les pourcentages situés dans cette note en bas de page).

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      À l’égard de l’Union européenne de radio-télévision et de Viasat Broadcasting UK Ltd, il est fait droit, dans leur intégralité, aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête, au mémoire en défense et à la réplique.

2)      À l’égard du Royaume de Danemark, il est fait droit, dans son intégralité, à la demande de traitement confidentiel relative à la réplique ; en outre, il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au mémoire en défense, s’agissant des éléments suivants visés dans ces demandes : les éléments occultés figurant aux pages 76, 489, 494, 495, 514, 515, 613 (première occultation), 618 et 636 (première, deuxième et quatrième occultations) des annexes de la requête, ainsi qu’à la page 20 du mémoire en défense (uniquement le pourcentage situé avant l’appel de note n° 60 ainsi que les pourcentages situés dans cette note en bas de page).

3)      À l’égard du Royaume de Danemark, les demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au mémoire en défense sont rejetées en ce qu’elles visent les éléments occultés figurant aux pages 13, 17, 19, 24, 25, 27 et 73 de la requête, aux pages 77, 80 à 84, 87 à 89, 134, 367, 490 à 492, 510 à 512, 530 à 541, 608, 609, 613 (sauf la première occultation), 614, 616, 636 (sauf les première, deuxième et quatrième occultations), 741 et 745 à 757 des annexes de la requête, aux pages 19, 20 (sauf le pourcentage situé avant l’appel de note n° 60 ainsi que les pourcentages situés dans cette note en bas de page), 21 et 25 du mémoire en défense et, enfin, aux pages 55, 56 et 85 à 94 des annexes du mémoire en défense.

4)      À l’égard de TV 2/Danmark A/S, il est fait droit, dans leur intégralité, aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au mémoire en défense.

5)      À l’égard de TV 2/Danmark A/S, la demande de traitement confidentiel relative à la réplique est rejetée dans son intégralité.

6)      Des versions non confidentielles de la requête et du mémoire en défense, comportant les passages visés au point 3, seront communiquées, respectivement, par les requérantes et par la Commission, dans le délai imparti par le greffier du Tribunal.

7)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.