Language of document : ECLI:EU:T:2007:66

Affaire T-336/04

TV Danmark A/S et Kanal 5 Denmark Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

« Confidentialité »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2; instructions au greffier du Tribunal, art. 5, § 4, al. 1; instructions pratiques du Tribunal aux parties, section VIII, points 2 et 3)

2.      Procédure — Intervention — Communication des actes de procédure aux parties intervenantes — Dérogation

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2; instructions au greffier du Tribunal, art. 5, § 4, al. 1; instructions pratiques du Tribunal aux parties, section VIII, points 2 et 3)

1.      L'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes. Ce n'est qu'à titre dérogatoire que sa seconde phrase permet de réserver un traitement confidentiel à certaines pièces du dossier et, ainsi, de faire échapper ces pièces à l'obligation de communication aux parties intervenantes.

Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce du dossier ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le souci légitime de la requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le juge communautaire.

Par ailleurs, l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal de première instance, du 3 mars 1994, prévoit que la demande d'une partie tendant à ce que soit ordonné le traitement confidentiel de certains éléments ou pièces du dossier doit préciser les éléments ou passages confidentiels et contenir une motivation du caractère confidentiel pour chaque élément ou passage concerné. La section VIII, points 2 et 3, des instructions pratiques du Tribunal aux parties, du 14 mars 2002, spécifie, quant à elle, qu'une demande de traitement confidentiel qui n'est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération et qu'une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages.

Il s'ensuit qu'une demande de traitement confidentiel insuffisamment précise dans les éléments qu'elle vise sera rejetée. Il s'ensuit également qu'il sera tenu compte du caractère succinct de la motivation fournie au soutien d'une demande de traitement confidentiel dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l'examen des éléments visés par cette demande que ces derniers revêtent un caractère confidentiel. Cette considération s'impose à plus forte raison, dans un souci de bonne administration de la justice, dans le cas où le traitement confidentiel demandé concerne un nombre considérable de données.

À son tour, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l'égard de ces éléments doit être refusée. Par suite, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise.

(cf. points 39-45)

2.      Une partie intervenante ne saurait être privée, à condition de respecter les délais impartis à cette fin par le Tribunal, du droit de contester une demande de traitement confidentiel d'éléments d'un acte de procédure au motif qu'elle aurait omis de contester dans les délais la confidentialité de ces mêmes éléments lorsqu'ils ont été produits à un stade antérieur de la procédure.

(cf. point 50)