Language of document : ECLI:EU:T:2007:298

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 septembre 2007 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Règlement (CEE) n° 2187/93 – Indemnisation des producteurs – Suspension de la prescription »

Dans les affaires jointes T‑8/95 et T‑9/95,

Wilhelm Pelle, demeurant à Kluse-Ahlen (Allemagne),

Ernst-Reinhard Konrad, demeurant à Löllbach (Allemagne),

représentés par Mes B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze et W. Haneklaus, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. A. Brautigam et Mme A.-M. Colaert, puis par Mme Colaert, en qualité d’agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. D. Booß et M. Niejahr, en qualité d’agents, puis par MM. T. van Rijn et Niejahr, assistés initialement de Mes H.-J. Rabe, G. Berrisch et M. Núñez-Müller, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet des demandes d’indemnisation en application de l’article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et de l’article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l’application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Régime des quantités de référence

1        Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d’une prime de non-commercialisation ou d’une prime de reconversion aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.

2        Les producteurs laitiers ayant souscrit à un engagement au titre du règlement nº 1078/77 sont communément appelés les « producteurs SLOM », ce dernier acronyme provenant de l’expression néerlandaise « slachten en omschakelen » (abattre et reconvertir) décrivant leurs obligations dans le cadre du régime de non-commercialisation ou de reconversion.

3        Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l’État, pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, l’année 1983.

4        Les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (JO L 132, p. 11).

5        Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l’attribution d’une quantité de référence.

6        Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l’« arrêt Mulder I »), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, dans la mesure où il ne prévoyait pas l’attribution d’une quantité de référence aux producteurs n’ayant pas, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné.

7        À la suite des arrêts Mulder I et von Deetzen, point 6 supra, le Conseil a adopté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n° 764/89, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), qui est entré en vigueur le 29 mars 1989, afin de permettre l’octroi à la catégorie de producteurs visés par ces arrêts d’une quantité de référence spécifique représentant 60 % de leur production au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion pris au titre du règlement n° 1078/77.

8        Les producteurs qui avaient souscrit à des engagements de non-commercialisation ou de reconversion et qui, en application du règlement n° 764/89, ont reçu une quantité de référence dite « spécifique » sont appelés les « producteurs SLOM I ».

 Régime d’indemnisation et régime de prescription

9        Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑3061, ci-après l’« arrêt Mulder II »), la Cour a déclaré la Communauté responsable du dommage subi par certains producteurs laitiers qui avaient pris des engagements au titre du règlement n° 1078/77 et avaient été ensuite empêchés de commercialiser du lait du fait de l’application du règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84. Quant aux montants à payer, la Cour a invité les parties à les établir d’un commun accord.

10      À la suite de cet arrêt, le Conseil et la Commission ont publié au Journal officiel des Communautés européennes du 5 août 1992 la communication 92/C 198/04 (JO C 198, p. 4, ci-après la « communication du 5 août 1992 »). Cette communication énonce :

« Suite à l’arrêt [Mulder II, point 9 supra] […], les institutions communautaires estiment nécessaire de communiquer aux intéressés ce qui suit :

1) La Cour de justice a reconnu que la responsabilité non contractuelle de la Communauté au titre de l’article [288 CE] est engagée à l’égard de chaque producteur tel que défini à l’article 12 [, sous] c)[,] du règlement (CEE) n° 857/84 qui a subi un préjudice réparable au sens de l’arrêt précité du fait de n’avoir pu recevoir en temps utile un quota laitier suite à sa participation au régime établi par le règlement (CEE) n° 1078/77, et qui répond effectivement aux critères et conditions découlant de cet arrêt.

2) Les institutions s’engagent à l’égard de tout producteur visé au point 1 à renoncer, jusqu’à l’échéance du délai visé au point 3, à soulever une exception pour prescription résultant des dispositions de l’article 43 du statut de la Cour de justice (devenu article 46 du statut de la Cour de justice) pour autant que le droit à l’indemnisation n’était pas encore prescrit à la date de publication de la présente communication au Journal officiel des Communautés européennes ou à la date à laquelle le producteur s’est déjà adressé à l’une des institutions.

3) Afin de donner plein effet à l’arrêt [Mulder II, point 9 supra], les institutions vont adopter les modalités pratiques pour l’indemnisation des personnes concernées y compris la question des intérêts.

Les institutions préciseront auprès de quelles autorités et dans quel délai les demandes devront être introduites. Les producteurs sont assurés qu’il ne sera pas porté préjudice à la possibilité de faire reconnaître leurs droits s’ils ne se manifestent pas avant l’ouverture de ce délai auprès des institutions communautaires ou des autorités nationales. »

11      À la suite de la communication du 5 août 1992, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2187/93, du 22 juillet 1993, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d’exercer leur activité (JO L 196, p. 6). Ce règlement prévoyait, au bénéfice des producteurs ayant obtenu une quantité de référence spécifique définitive, une offre d’indemnisation forfaitaire des préjudices subis dans le cadre de l’application de la réglementation visée par l’arrêt Mulder II, point 9 supra.

12      L’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2187/93 énonce :

« Le producteur adresse sa demande [d’indemnisation] à l’autorité [nationale] compétente. La demande du producteur doit parvenir à l’autorité compétente, sous peine de rejet, au plus tard le 30 septembre 1993.

Le délai de prescription visé à l’article 43 du statut de la Cour de justice recommence à courir à l’égard de tous les producteurs à partir de la date visée au premier alinéa si la demande visée audit alinéa n’a pas été faite antérieurement à cette date, à moins que la prescription n’ait été interrompue par une requête formée devant la Cour de justice conformément à l’article 43 de son statut. »

13      L’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 prévoit :

« L’autorité compétente visée à l’article 10 fait, au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la réception de la demande, une offre d’indemnisation au producteur […] »

14      L’article 14, troisième alinéa, du règlement n° 2187/93 dispose :

« La non-acceptation de l’offre dans un délai de deux mois à compter de sa réception a pour conséquence qu’elle ne lie plus à l’avenir les institutions communautaires concernées. »

15      L’article 43 du statut de la Cour de justice (ci-après le « statut de la Cour ») dispose :

« Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue, soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 [CE] […] ; les dispositions de l’article 232, deuxième alinéa, [CE] […] sont, le cas échéant, applicables. »

 Faits à l’origine du litige

16      Les requérants sont des producteurs de lait en Allemagne. Ils ont souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a expiré, le 1er mars 1985, pour le requérant dans l’affaire T‑8/95 et, le 30 juin 1984, pour le requérant dans l’affaire T‑9/95. En tant que producteurs SLOM I, ils ont obtenu une quantité de référence spécifique au titre du règlement n° 764/89.

17      Par lettre du 23 décembre 1991 adressée aux institutions défenderesses, le requérant dans l’affaire T‑8/95 a fait valoir ses droits à indemnisation contre la Communauté. Le requérant dans l’affaire T‑9/95 a fait de même par lettre du 4 décembre 1990. Le Conseil, dans les lettres du 13 janvier 1992 (affaire T‑8/95) et du 20 décembre 1990 (affaire T‑9/95), et la Commission, dans les lettres du 16 janvier 1992 (affaire T‑8/95) et du 19 décembre 1990 (affaire T‑9/95), ont refusé d’indemniser les requérants. Les institutions défenderesses se sont, dans ces mêmes lettres, déclarées disposées à renoncer à invoquer la prescription jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, de l’arrêt Mulder II, point 9 supra. Cette renonciation, limitée dans le temps, ne valait toutefois que pour les demandes qui n’étaient pas encore prescrites à la date des lettres précitées.

18      À la suite de l’adoption du règlement n° 2187/93, les requérants ont introduit des demandes d’indemnisation fondées sur l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement auprès de l’autorité allemande compétente.

19      Par les lettres du 17 décembre 1993 (affaire T‑8/95) et du 2 décembre 1993 (affaire T‑9/95), l’autorité allemande a transmis aux requérants, sur le fondement de l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93, des offres d’indemnisation forfaitaire au nom et pour le compte de la Communauté.

20      Les requérants ont laissé s’écouler le délai de deux mois prévu à l’article 14, troisième alinéa, du règlement n° 2187/93. Les offres d’indemnisation mentionnées au point précédent ont ainsi été implicitement rejetées.

 Procédure

21      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 23 janvier 1995, les requérants ont introduit les présents recours.

22      Par ordonnance de la première chambre du 3 juillet 1995, le Tribunal a suspendu les procédures jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans les affaires Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C‑37/90). L’arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑203), a mis fin à la suspension.

23      Par ordonnance du président de la première chambre du 6 juillet 1995, les affaires T‑366/94, T‑3/95, T‑7/95, T‑8/95, T‑9/95, T‑14/95, T‑16/95, T‑20/95, T‑22/95, T‑100/95, T‑120/95 et T‑124/95 ont été jointes. Les affaires T‑366/94, T‑3/95, T‑7/95, T‑14/95, T‑16/95, T‑20/95, T‑22/95, T‑100/95, T‑120/95 et T‑124/95 ont entre-temps été radiées du registre du Tribunal.

24      Par ordonnance de la quatrième chambre du 10 avril 2000, le Tribunal a suspendu les procédures jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Rudolph/Conseil et Commission (T‑187/94). L’arrêt du Tribunal du 7 février 2002, Rudolph/Conseil et Commission (T‑187/94, Rec. p. II‑367), a mis fin à la suspension.

25      Par décision du 2 juillet 2003, le Tribunal a décidé de renvoyer les présentes affaires à une chambre composée de trois juges, en l’occurrence la première.

26      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre. Les présentes affaires ont donc été attribuées à la cinquième chambre.

27      Par question écrite du 20 septembre 2006, les parties ont été invitées à prendre position sur l’incidence de l’arrêt de la Cour du 28 octobre 2004, van den Berg/Conseil et Commission (C‑164/01 P, Rec. p. I‑10225, ci‑après l’« arrêt van den Berg »), sur la computation du délai de prescription dans les présente affaires. Les parties ont répondu à cette question dans les délais qui leur avaient été impartis.

28      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 23 janvier 2007.

 Conclusions des parties

29      Dans l’affaire T‑8/95, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner solidairement les institutions défenderesses à lui verser une indemnité SLOM I, pour la période allant du 2 mars 1985 au 29 mars 1989, d’un montant de 81 159,764 marks allemands (DEM), majoré des intérêts moratoires au taux de 8 % par an à compter du 19 mai 1992 ;

–        condamner solidairement les institutions défenderesses aux dépens.

30      Dans cette même affaire, le requérant précise dans sa réplique qu’il exerce ses droits à indemnisation pour la période allant du 31 décembre 1986 au 29 mars 1989.

31      Dans l’affaire T‑9/95, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner solidairement les institutions défenderesses à lui verser une indemnité SLOM I, pour la période allant du 1er juillet 1984 au 29 mars 1989, d’un montant de 83 670,155 DEM, majoré des intérêts moratoires au taux de 8 % par an à compter du 19 mai 1992 ;

–        condamner solidairement les institutions défenderesses aux dépens.

32      Dans cette même affaire, le requérant précise dans sa réplique qu’il exerce ses droits à indemnisation pour la période allant du 7 décembre 1985 au 29 mars 1989.

33      Dans les deux affaires, les requérants demandent en outre à ce que le Tribunal joigne les présentes affaires avec l’affaire Hülseberg e.a./Conseil et Commission (T‑77/93) et à ce que le Tribunal suspende la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt dans cette affaire. Toutefois, cette dernière affaire a été radiée du registre du Tribunal par ordonnance du 4 février 1997.

34      Dans les affaires T‑8/95 et T‑9/95, les institutions défenderesses concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

35      Les requérants se réfèrent à l’arrêt Mulder II, point 9 supra, et soutiennent qu’ils ont, en leur qualité de producteurs SLOM I, droit à la réparation de leur préjudice. Le fait que les autorités nationales ont présenté une offre d’indemnisation au titre de l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 confirmerait la responsabilité de la Communauté. Le refus des requérants d’accepter cette offre n’altérerait en aucun cas leurs droits à indemnisation.

36      Concernant le dommage prétendument subi, les requérants affirment que, en raison du manque d’espace, une production alternative n’était pas possible au sein de leur exploitation de sorte que le dommage subi serait considérablement plus élevé que le dédommagement prévu par le règlement n° 2187/93.

37      Selon les requérants, leurs demandes ne sont en outre pas prescrites. À cet effet, en premier lieu, ils soutiennent en se référant aux conditions de la prescription au titre de l’article 43 du statut de la Cour que, en tant que simples citoyens, ils ne peuvent être considérés comme ayant dû avoir connaissance, avant le prononcé de l’arrêt Mulder II, point 9 supra, lequel est intervenu le 19 mai 1992, de ce que les conditions pour l’introduction d’un recours en indemnité étaient réunies.

38      En deuxième lieu, les requérants affirment qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2187/93 que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 43 du statut de la Cour a recommencé à courir à partir du 30 septembre 1993 pour tous les producteurs laitiers qui n’avaient pas présenté leur demande ou leur recours avant cette date. Le délai de prescription n’aurait ainsi expiré qu’en 1998 de sorte que les recours introduits le 23 janvier 1995 ne seraient pas tardifs.

39      En troisième lieu, les requérants font valoir que le délai de deux mois prévu à l’article 43, troisième phrase, du statut de la Cour ne s’applique qu’en cas de décision négative d’une institution statuant sur une demande préalable. Selon les requérants, l’offre d’indemnisation qui leur a été faite au titre de l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 ne constitue pas une telle décision. Leurs demandes préalables du 23 décembre 1991 (affaire T‑8/95) et du 4 décembre 1990 (affaire T‑9/95) n’auraient donc pas encore fait l’objet d’une décision négative adoptée par les institutions défenderesses. En outre, une demande formulée au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 ne constituerait pas une demande préalable au sens de l’article 43 du statut de la Cour et, par conséquent, ni l’offre fondée sur l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 ni l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de cette disposition ne constitueraient une décision négative telle que visée par l’article 43 du statut de la Cour. Le délai de deux mois prévu par l’article 43 du statut de la Cour pour l’introduction d’un recours ne s’appliquerait donc pas.

40      En quatrième lieu, à titre subsidiaire, les requérants soutiennent avoir commis une erreur excusable sur le point de départ du délai d’introduction du recours. Les institutions défenderesses auraient, en effet, adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit des requérants, qui auraient été de bonne foi et auraient fait preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29, et ordonnance du Tribunal du 29 septembre 1999, Evans e.a./Commission, T‑148/98 et T‑162/98, Rec. p. II‑2837, point 31).

41      Ils soutiennent que les institutions défenderesses ont exigé des producteurs de lait lésés de ne pas introduire de demande d’indemnisation ni de recours en indemnité en évoquant l’adoption d’un régime d’indemnisation forfaitaire. Celui-ci serait intervenu avec l’adoption de la communication du 5 août 1992 et du règlement n° 2187/93. Les institutions défenderesses auraient su que le dommage était souvent survenu en 1984 et 1985, mais auraient déclaré à plusieurs reprises renoncer à invoquer la prescription. Selon les requérants, un opérateur normalement averti pouvait dès lors croire et s’attendre à ce que le fait de différer le moment auquel il ferait valoir ses droits à indemnisation n’entraînerait pas de forclusion de son droit de recours.

42      En outre, dès lors que l’énoncé de l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 2187/93 indiquerait qu’un nouveau délai de cinq ans recommence à courir à partir du 30 septembre 1993, un opérateur normalement averti n’aurait pas pu prévoir l’évolution jurisprudentielle consacrée dans l’arrêt du Tribunal du 25 novembre 1998, Steffens/Conseil et Commission (T‑222/97, Rec. p. II‑4175).

43      En cinquième lieu, conformément aux principes du droit européen des contrats (Principles of European Contract Law, Parts 1 and 2, O. Lando et H. Beale (éd.), 2000 ; ZEuP 1995, p. 8644, et ZEuP 2000, p. 675), la Communauté ne serait plus fondée à invoquer la prescription dès lors que, en adoptant le règlement n° 2187/93, elle aurait reconnu le principe de l’existence d’une créance d’indemnisation des producteurs de lait lésés.

44      En réponse à la question écrite du Tribunal (voir point 27 ci-dessus), les requérants ont fait valoir dans leurs lettres du 5 octobre 2006 que l’arrêt van den Berg, point 27 supra, devait être interprété en ce sens que la période écoulée depuis l’interruption de la prescription jusqu’au 30 septembre 1993 ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du délai de prescription de cinq ans. L’application des principes énoncés dans cet arrêt conduirait à la constatation que les droits à indemnisation des requérants ne seraient que partiellement prescrits.

45      Les institutions défenderesses ne contestent pas que les requérants font partie des producteurs ayant, en principe, à la suite de l’arrêt Mulder II, point 9 supra, le droit d’être indemnisés du préjudice résultant de leur exclusion temporaire de la production laitière. Elles estiment, cependant, qu’il ressort des arrêts du Tribunal Steffens/Conseil et Commission, point 42 supra, Rudolph/Conseil et Commission, point 24 supra, et du 7 février 2002, Kustermann/Conseil et Commission (T‑201/94, Rec. p. II‑415), que les droits à indemnisation des requérants sont intégralement prescrits. Par conséquent, les présents recours seraient irrecevables.

46      Les institutions défenderesses rappellent que le délai de prescription de cinq ans de l’article 43 du statut de la Cour commence à courir dès que sont réunies toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obligation de réparation de la Communauté. Dans le cas où, comme en l’espèce, la responsabilité découle d’un acte normatif, il faudrait que les effets dommageables de cet acte se soient produits (arrêt Steffens/Conseil et Commission, point 42 supra, point 31). Elles précisent à cet égard que, pour les producteurs SLOM I, lesdites conditions ont été réunies au moment où le règlement n° 857/84 les a, pour la première fois, empêchés de reprendre la production laitière, c’est-à-dire le jour suivant l’expiration de leurs engagements respectifs de non-commercialisation ou de reconversion, au plus tôt cependant, le 1er avril 1984 (arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Saint et Murray/Conseil et Commission, T‑554/93, Rec. p. II‑563, point 87, et Hartmann/Conseil et Commission, T‑20/94, Rec. p. II‑595, points 2 et 130). Dès lors que l’engagement de non-commercialisation ou de reconversion des requérants dans les affaires T‑8/95 et T‑9/95 auraient expiré, respectivement, le 1er mars 1985 et le 30 juin 1984, le délai de prescription aurait commencé à courir le 2 mars 1985 dans l’affaire T‑8/95 et le 1er juillet 1984 dans l’affaire T‑9/95.

47      Toutefois, les dommages causés par la Communauté aux producteurs laitiers se seraient reproduits quotidiennement, aussi longtemps que les producteurs ne se seraient pas vu attribuer une quantité de référence. En l’espèce, les producteurs SLOM I, tels que les requérants, auraient été empêchés de produire du lait jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement n° 764/89, le 29 mars 1989.

48      Afin d’apprécier pour quels dommages subis entre le 2 mars 1985 et le 29 mars 1989 (affaire T‑8/95) ou entre le 1er juillet 1984 et le 29 mars 1989 (affaire T‑9/95) les demandes d’indemnisation seraient, le cas échéant, prescrites, les institutions défenderesses rappellent que, dans leurs réponses aux demandes d’indemnisation des requérants dans les affaires T‑8/95 et T‑9/95, datées respectivement du 23 décembre 1991 et du 4 décembre 1990, elles ont renoncé à soulever une exception pour cause de prescription jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication au Journal officiel de l’arrêt Mulder II, point 9 supra. L’arrêt ayant été publié au Journal officiel, le 17 juin 1992, la période de validité de cette renonciation aurait pris fin le 17 septembre 1992. Toutefois, entre-temps, dans la communication du 5 août 1992, les institutions défenderesses se seraient engagées à l’égard de tous les producteurs SLOM concernés par l’arrêt Mulder II, point 9 supra, à renoncer à soulever une exception pour cause de prescription jusqu’à l’adoption des modalités pratiques de leur indemnisation. Pour les producteurs, tels que les requérants, envers lesquels les institutions défenderesses se seraient déclarées disposées à ne pas invoquer la prescription jusqu’au 17 septembre 1992, la période de validité de cette renonciation aurait ainsi été prorogée jusqu’à l’adoption des modalités pratiques de leur indemnisation. Les modalités pratiques visées dans la communication du 5 août 1992 auraient été adoptées par le règlement n° 2187/93.

49      Les institutions défenderesses insistent en outre sur le fait que les requérants n’ont ni accepté l’offre d’indemnisation qui leur avait été faite sur la base de l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa de ladite disposition, ni formé de recours en indemnité dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, le délai de prescription prévu à l’article 43 du statut de la Cour n’aurait pas été interrompu par la communication du 5 août 1992 et, partant, ne l’aurait pas non plus été par les demandes adressées par les requérants, respectivement par les lettres du 23 décembre 1991 (affaire T‑8/95) et du 4 décembre 1990 (affaire T‑9/95) (arrêts Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 137 ; Steffens/Conseil et Commission, point 42 supra, points 37 à 40 ; Rudolph/Conseil et Commission point 24 supra, points 60 à 64, et Kustermann/Conseil et Commission, point 45 supra, points 72 à 76). Le délai de prescription aurait seulement été interrompu par l’introduction des recours, le 23 janvier 1995.

50      Il s’ensuit, selon les institutions défenderesses, que les droits à indemnisation des requérants nés plus de cinq ans avant l’interruption de la prescription sont prescrits. Étant donné que la prescription aurait seulement été interrompue le 23 janvier 1995 par l’introduction des recours, tous les droits nés avant le 23 janvier 1990 seraient prescrits. Dès lors que les requérants ne pourraient prétendre à une indemnité que pour la période allant du 2 mars 1985 (affaire T‑8/95) ou du 1er juillet 1984 (affaire T‑9/95) au 29 mars 1989, leurs droits seraient, par conséquent, prescrits dans leur intégralité. Il conviendrait donc de rejeter les recours comme irrecevables.

51      Dans leurs dupliques, les institutions défenderesses ajoutent, en premier lieu, que l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2187/93, selon laquelle un nouveau délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir au 30 septembre 1993, est incompatible avec l’article 43 du statut de la Cour.

52      En deuxième lieu, l’argument des requérants fondé sur le délai de deux mois mentionné à l’article 43, troisième phrase, du statut de la Cour n’expliquerait nullement pourquoi, en cas de refus d’une offre d’indemnisation, les requérants bénéficieraient d’un nouveau délai de prescription. La Commission rappelle à cet égard qu’il ressort de l’arrêt Steffens/Conseil et Commission, point 42 supra (point 40), que la renonciation de la part des institutions défenderesses à invoquer la prescription constitue un acte unilatéral qui a cessé de produire ses effets à la fin de la période d’acceptation de l’offre d’indemnisation.

53      En troisième lieu, les institutions défenderesses estiment que l’erreur commise par les requérants quant au point de départ du délai de prescription n’est pas excusable. Les requérants auraient en effet fait preuve de négligence.

54      En quatrième lieu, concernant la prétendue application des principes du droit européen des contrats, les institutions défenderesses considèrent qu’ils ne sauraient s’appliquer en l’espèce. La Commission souligne à cet égard qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre les institutions défenderesses et les requérants.

55      En réponse à la question écrite du Tribunal (voir point 27 ci-dessus), les institutions défenderesses contestent, dans leurs lettres du 5 octobre 2006, la pertinence de l’arrêt van den Berg, point 27 supra, aux fins du calcul du délai de prescription dans la présente espèce. La Commission précise à cet égard que l’arrêt van den Berg, point 27 supra (point 100) concernerait explicitement l’hypothèse où une demande au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2187/93 fait défaut. Dès lors que, dans les présentes espèces, les producteurs auraient fait une telle demande, la solution retenue dans l’arrêt van den Berg, point 27 supra, ne leur serait pas transposable et il y aurait lieu de calculer le délai de prescription à la seule lumière de la jurisprudence du Tribunal citée au point 49 ci‑dessus.

56      La Commission ajoute que, si l’approche retenue dans l’arrêt van den Berg, point 27 supra, devait être appliquée, il y aurait lieu de tenir compte, aux fins de la computation du délai de prescription, d’une suspension du délai de prescription qui commencerait à courir le jour de l’envoi de la réponse de la Commission à la demande initiale des requérants du 23 décembre 1991 dans l’affaire T‑8/95 et du 4 décembre 1990 dans l’affaire T‑9/95. La date de départ pour la suspension de la prescription serait ainsi le 16 janvier 1992 dans l’affaire T‑8/95 et le 19 décembre 1990 dans l’affaire T‑9/95. À l’audience, la Commission a toutefois reconnu que la date de départ pour la suspension de la prescription pourrait également être fixée le jour de la réception par les institutions défenderesses de la demande initiale des requérants, à savoir le 31 décembre 1991 dans l’affaire T‑8/95 et le 7 décembre 1990 dans l’affaire T‑9/95. La date ultime de la suspension de la prescription au sens de l’arrêt van den Berg, point 27 supra, serait soit le 30 septembre 1993 pour les deux affaires, soit le jour de l’expiration du délai d’acceptation de l’offre d’indemnisation faite sur la base de l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93. En fonction de ces deux dernières hypothèses et en tenant compte de la date de réception de la réponse de la Commission à la demande initiale des requérants comme point de départ de la suspension de la prescription, tous les droits à indemnisation nés avant le 5 mai 1988 ou avant le 18 décembre 1987 seraient prescrits dans l’affaire T‑8/95. Il en serait de même dans l’affaire T‑9/95, pour les droits à indemnisation nés avant le 12 avril 1987 ou avant le 8 décembre 1986.

 Appréciation du Tribunal

57      Il ressort de l’arrêt Mulder II, point 9 supra, que la responsabilité de la Communauté est engagée à l’égard de chaque producteur qui a subi un préjudice réparable du fait qu’il a été empêché de livrer du lait en application du règlement n° 857/84 (arrêts Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 71, et Rudolph/Conseil et Commission, point 24 supra, point 45).

58      Il est constant que les requérants se trouvent dans la situation des producteurs visés par l’arrêt Mulder II, point 9 supra.

59      Il s’ensuit que les requérants ont droit à être dédommagés de leur préjudice par les institutions défenderesses, à moins que leurs demandes ne soient prescrites.

60      Il convient donc d’examiner si et dans quelle mesure les présentes demandes se heurtent à la prescription.

61      Il importe de rappeler que le délai de prescription prévu à l’article 43 du statut de la Cour ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et, notamment, s’agissant des cas où la responsabilité découle d’un acte normatif, avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits. Ces conditions sont relatives à l’existence d’un comportement illégal des institutions communautaires, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 107).

62      Il doit en outre être rappelé que, selon une jurisprudence bien établie, le préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter une quantité de référence est subi à compter du jour où, après l’expiration de son engagement de non-commercialisation, le producteur concerné aurait pu reprendre les livraisons de lait sans devoir acquitter le prélèvement supplémentaire si l’attribution d’une telle quantité ne lui avait pas été refusée. C’est donc à cette date que les conditions d’une action en indemnisation contre la Communauté ont été réunies (ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2001, Jestädt/Conseil et Commission, T‑332/99, Rec. p. II‑2561, point 41 ; voir également, en ce sens, arrêts Saint et Murray/Conseil et Commission, point 46 supra, point 87, et Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 130).

63      Par conséquent, dans les présentes espèces, le délai de prescription a commencé à courir le 2 mars 1985 dans l’affaire T‑8/95 et le 1er juillet 1984 dans l’affaire T‑9/95, soit le lendemain de l’expiration des engagements de non-commercialisation des requérants. En effet, à ces dates, le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, a commencé à produire des effets dommageables pour les requérants en les empêchant de reprendre la commercialisation de lait (voir, en ce sens, arrêts Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 130, et Rudolph/Conseil et Commission, point 24 supra, point 50 ; ordonnance Jestädt/Conseil et Commission, point 62 supra, point 42).

64      Le fait que les requérants, avant le prononcé de l’arrêt Mulder II, point 9 supra, n’aient pas eu connaissance du fait que les conditions d’une action en indemnisation contre la Communauté étaient réunies n’affecte nullement le point de départ pour le calcul du délai de prescription dès lors que, en l’espèce, les requérants dans les affaires T‑8/95 et T‑9/95 ne pouvaient douter que leur empêchement de livrer du lait à partir, respectivement, du 2 mars 1985 et du 1er juillet 1984, était la conséquence de l’application du règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84 (voir, en ce sens, arrêts Saint et Murray/Conseil et Commission, point 46 supra, point 85, et Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 112).

65      Aux fins de la détermination de la période pendant laquelle les dommages ont été subis, il y a lieu de constater que ceux-ci n’ont pas été causés instantanément. Ils se sont poursuivis pendant une certaine période, tant que les requérants se sont vus dans l’impossibilité d’obtenir une quantité de référence soit, en l’espèce, jusqu’au 28 mars 1989, veille de la date d’entrée en vigueur du règlement n° 764/89 qui, permettant l’attribution de quantités de référence spécifiques aux producteurs SLOM I, a mis fin au dommage subi par les requérants. Il s’agit d’un dommage continu, renouvelé quotidiennement (voir, en ce sens, arrêts Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, points 132 et 140 ; Kustermann/Conseil et Commission, point 45 supra, points 63 et 77, et Rudolph/Conseil et Commission, point 24 supra, point 65).

66      En conséquence, la période pendant laquelle les requérants ont subi un dommage du fait de l’application du règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, est comprise, pour le requérant dans l’affaire T‑8/95, entre le 2 mars 1985 et le 28 mars 1989 et, pour le requérant dans l’affaire T‑9/95, entre le 1er juillet 1984 et le 28 mars 1989.

67      Afin d’apprécier pour quels dommages subis pendant les périodes mentionnées au point précédent les demandes d’indemnisation sont prescrites, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 43 du statut de la Cour, la prescription est interrompue par le dépôt d’une requête devant le juge communautaire ou par la présentation d’une demande préalable adressée à l’institution compétente de la Communauté, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l’interruption n’est acquise que si la demande est suivie d’une requête formée dans le délai déterminé par référence à l’article 230 CE ou à l’article 232 CE, selon le cas (arrêt de la Cour du 5 avril 1973, Giordano/Commission, 11/72, Rec. p. 417, point 6 ; arrêts Steffens/Conseil et Commission, point 42 supra, points 35 et 42, et Kustermann/Conseil et Commission, point 45 supra, point 67).

68      En l’espèce, force est de constater, tout d’abord, que les requérants ont formulé une demande préalable au sens de l’article 43 du statut de la Cour par les lettres du 23 décembre 1991 (affaire T‑8/95) et du 4 décembre 1990 (affaire T‑9/95) et que le Conseil a rejeté cette demande préalable par les lettres du 13 janvier 1992 (affaire T‑8/95) et du 20 décembre 1990 (affaire T‑9/95). La Commission a fait de même par les lettres du 16 janvier 1992 (affaire T‑8/95) et du 19 décembre 1990 (affaire T‑9/95).

69      Il doit être constaté, ensuite, que les institutions défenderesses se sont, dans les lettres citées au point précédent, déclarées disposées à renoncer à invoquer à l’égard des requérants la prescription jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication au Journal officiel de l’arrêt Mulder II, point 9 supra. Toutefois, avant l’expiration de la période de validité de cette renonciation, celle-ci a été prorogée par la communication du 5 août 1992. En effet, dans ladite communication, les institutions défenderesses se sont engagées, à l’égard de tout producteur remplissant les conditions découlant de l’arrêt Mulder II, point 9 supra, et dont le droit à indemnisation n’était pas encore prescrit au 5 août 1992, à renoncer à soulever la prescription résultant de l’article 43 du statut de la Cour jusqu’au moment où les modalités pratiques d’indemnisation des producteurs concernés auront été définies (arrêt Saint et Murray/Conseil et Commission, point 46 supra, points 90).

70      Ces modalités ont été adoptées par le règlement n° 2187/93. En application de l’article 10, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement, l’autolimitation de leur droit d’invoquer la prescription que les institutions s’étaient imposée a pris fin le 30 septembre 1993 à l’égard des producteurs n’ayant pas présenté une demande d’indemnisation dans le cadre du règlement (arrêts Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 137, et Saint et Murray/Conseil et Commission, point 46 supra, point 91). En revanche, pour les producteurs ayant présenté une demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93, cette autolimitation prenait fin à l’expiration du délai d’acceptation de l’offre d’indemnisation au titre de l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 (arrêts du Tribunal Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 137 ; Saint et Murray/Conseil et Commission, point 46 supra, point 91 ; Steffens/Conseil et Commission, point 42 supra, point 40, et du 7 février 2002, Schulte/Conseil et Commission, T‑261/94, Rec. p. II‑441, point 67). Ce dernier délai expirait, conformément à l’article 14, troisième alinéa, du règlement n° 2187/93, deux mois après la réception de l’offre d’indemnisation, qui, elle-même, conformément à l’article 14, premier alinéa, dudit règlement, devait intervenir dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.

71      Contrairement à ce que prétendent les requérants, la communication du 5 août 1992 n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans calculé à compter du 30 septembre 1993 (arrêt van den Berg, point 27 supra, point 100 ; voir également, en ce sens, arrêt Steffens/Conseil et Commission, point 42 supra, point 36).

72      Néanmoins, la renonciation des institutions défenderesses à leur droit d’invoquer la prescription dont fait état la communication du 5 août 1992 et les correspondances antérieures faisant suite à des demandes préalables d’indemnisation ont une incidence sur la computation du délai de prescription.

73      À cet égard, il ressort de l’arrêt van den Berg, point 27 supra, que la suspension de la prescription résultant de la renonciation unilatérale des institutions à invoquer la prescription comprise dans la communication du 5 août 1992, et éventuellement également dans une correspondance antérieure, reste acquise indépendamment du moment auquel le requérant a introduit le recours en indemnité devant le Tribunal (arrêt van den Berg, point 27 supra, points 100 et 101).

74      Dans le cas présent, s’agissant du point de savoir si la solution retenue dans l’arrêt van den Berg, point 27 supra, est applicable, les institutions défenderesses ont souligné que, contrairement au requérant dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les requérants dans les présentes affaires avaient introduit une demande au sens de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93. Il s’ensuit, selon les institutions défenderesses, que l’approche retenue par la Cour dans l’arrêt van den Berg, point 27 supra, n’est pas simplement transposable aux présentes affaires.

75      À cet égard, il importe de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le fait d’avoir adressé une demande d’indemnisation à une institution communautaire n’a pour conséquence que de reporter l’expiration du délai de cinq ans et non d’abréger la prescription quinquennale établie par l’article 43 du statut de la Cour (arrêt Giordano/Commission, point 67 supra, points 6 et 7, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94, Rec. p. II‑2589, point 30). Il s’ensuit que, aux fins du calcul du délai de prescription, la situation d’un producteur laitier, tels les requérants dans les présentes affaires, qui a fait une demande d’indemnisation au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 ne saurait donc être moins avantageuse que la situation d’un producteur qui n’a pas fait une telle demande d’indemnisation.

76      Dans ces conditions, il doit être considéré que, dans son arrêt van den Berg, point 27 supra, la Cour n’a pas voulu restreindre l’avantage de la suspension inconditionnelle de la prescription résultant de la renonciation unilatérale des institutions défenderesses à la seule catégorie de producteurs laitiers qui n’ont pas fait une demande au sens de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93. Il doit, en effet, être considéré qu’elle s’est référée à cette absence de demande au point 100 de son arrêt aux seules fins de fixer la date finale de la suspension de la prescription résultant de cette renonciation qui diffère en fonction de la présence d’une demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 ou de l’absence d’une telle demande (voir point 70 ci-dessus).

77      À l’audience, les institutions défenderesses ont encore souligné que le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt van den Berg, point 27 supra, n’avait pas pu introduire de demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93, dès lors que sa situation ne tombait pas dans le champ d’application dudit règlement. Or, selon les institutions défenderesses, la Cour a jugé, dans l’arrêt van den Berg, point 27 supra, que le requérant dans cette dernière affaire pouvait bénéficier d’une suspension de la prescription jusqu’au 30 septembre 1993 dès lors qu’il n’était pas dans une position lui permettant de prévoir que sa situation ne serait pas régie par le règlement n° 2187/93.

78      Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à justifier l’inapplicabilité de la solution retenue dans l’arrêt van den Berg, point 27 supra, à la situation des requérants dans les présentes affaires. En effet, à l’instar du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, point 27 supra, les requérants dans les présentes affaires ne pouvaient non plus prévoir le champ d’application du règlement n° 2187/93 avant l’adoption de celui‑ci.

79      Il y a donc lieu de déterminer, à la lumière de l’arrêt van den Berg, point 27 supra, pour quels dommages subis entre le 2 mars 1985 et le 28 mars 1989 (affaire T‑8/95) ou entre le 1er juillet 1984 et le 28 mars 1989 (affaire T‑9/95) les demandes d’indemnisation étaient prescrites au moment de l’introduction des requêtes, le 23 janvier 1995.

80      Premièrement, à cet effet, il doit être constaté que les requérants ont adressé une demande préalable aux institutions défenderesses, laquelle a interrompu la prescription quinquennale au moment de la réception de cette demande par l’une ou l’autre institution. En effet, il ressort de l’article 43 du statut de la Cour et de la jurisprudence que c’est la date de réception de la demande qui est déterminante pour l’interruption de la prescription et non, comme l’ont prétendu les institutions défenderesses, la date à laquelle l’institution concernée a répondu à cette demande (voir, en ce sens, arrêts van den Berg, point 27 supra, point 101, et Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 139).

81      Le requérant dans l’affaire T‑8/95 a fait cette demande par la lettre du 23 décembre 1991 adressée aux institutions défenderesses. Le Conseil a reçu cette lettre le 31 décembre 1991. La date de réception de la lettre par la Commission ne peut être établie avec certitude. À l’audience, les parties se sont toutefois entendues sur le fait qu’il peut être considéré que cette lettre est également parvenue à la Commission le 31 décembre 1991. Dans ces conditions, au moment de la réception de la demande préalable, le droit à indemnisation était prescrit pour la période antérieure au 31 décembre 1986 (voir, en ce sens, arrêt Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, points 139 et 140). Force est de constater par ailleurs que le requérant dans l’affaire T‑8/95 a lui-même précisé dans sa réplique qu’il exerçait son droit à indemnisation pour la période allant du 31 décembre 1986 au 29 mars 1989.

82      Dans l’affaire T‑9/95, le requérant a adressé une demande préalable aux institutions défenderesses par lettre du 4 décembre 1990. Cette lettre est parvenue au Conseil, le 7 décembre 1990. La date de réception de la lettre par la Commission ne peut être établie avec certitude. À l’audience, les parties se sont toutefois entendues sur le fait qu’il peut être considéré que cette lettre est également parvenue à la Commission le 7 décembre 1990. Dans ces conditions, au moment de la réception de la demande préalable, le droit à indemnisation était prescrit pour la période antérieure au 7 décembre 1985 (voir, en ce sens, arrêt Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, points 139 et 140). Force est de constater d’ailleurs que le requérant dans l’affaire T‑9/95 a lui-même précisé dans sa réplique qu’il exerçait son droit à indemnisation pour la période allant du 7 décembre 1985 au 29 mars 1989.

83      Deuxièmement, conformément à la solution retenue dans l’arrêt van den Berg, point 27 supra (points 100 et 101), il y a lieu de faire abstraction pour la computation du délai de prescription de la période comprise entre, respectivement, le 31 décembre 1991 (affaire T‑8/95) et le 7 décembre 1990 (affaire T‑9/95), d’une part, et la date d’expiration de l’engagement des institutions défenderesses de renoncer à invoquer la prescription, d’autre part.

84      Toutefois, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt van den Berg, point 27 supra, les requérants ont formulé une demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 et ont reçu une offre au titre de l’article 14, premier alinéa, dudit règlement, qu’ils ont implicitement rejetée en laissant s’écouler le délai prévu pour l’acceptation de l’offre. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en considération, pour la fin de la période de suspension de la prescription, l’expiration de la période d’acceptation de l’offre d’indemnisation qui a été faite sur la base de l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 (arrêts Hartmann/Conseil et Commission, point 46 supra, point 137 ; Saint et Murray/Conseil et Commission, point 46 supra, point 91 ; Steffens/Conseil et Commission, point 42 supra, point 40, et Schulte/Conseil et Commission, point 70 supra, point 67).

85      Force est de constater que l’offre d’indemnisation au titre de l’article 14, premier alinéa, du règlement n° 2187/93 a été faite au requérant dans l’affaire T‑8/95 par lettre du 17 décembre 1993, qui lui est parvenue le 18 décembre 1993. La date de réception de l’offre d’indemnisation qui a été faite au requérant dans l’affaire T‑9/95 par la lettre du 2 décembre 1993 ne peut être établie avec certitude. Toutefois, à l’audience, les parties se sont entendues sur le fait que le requérant dans l’affaire T‑9/95 a reçu cette offre d’indemnisation le 3 décembre 1993.

86      Dès lors que, conformément à l’article 14, troisième alinéa, du règlement n° 2187/93, le délai d’acceptation d’une offre au titre de l’article 14, premier alinéa, dudit règlement était de deux mois suivant la réception de l’offre, il y lieu de conclure que, dans l’affaire T‑8/95, la période comprise entre le 31 décembre 1991 et le 18 février 1994 et, dans l’affaire T‑9/95, la période comprise entre le 7 décembre 1990 et le 3 février 1994 ne peuvent pas être prises en compte aux fins du calcul du délai de prescription de cinq ans.

87      À l’audience, les requérants ont prétendu, en réponse à une question du Tribunal, qu’il y avait lieu de prolonger la période de suspension de la prescription de deux mois supplémentaires en application des principes dégagés dans les arrêts Rudolph/Conseil et Commission, point 24 supra, et Kustermann/Conseil et Commission, point 45 supra.

88      Il doit toutefois être relevé que, dans ces arrêts, le Tribunal a voulu assouplir les conséquences de son approche qui était de considérer les effets de la suspension de la prescription comme étant anéantis si le recours en indemnité n’était pas introduit devant le Tribunal dans la période laissée aux institutions défenderesses pour renoncer à invoquer la prescription. C’est ainsi que le Tribunal a jugé dans ces arrêts que les producteurs qui avaient attendu, en raison de l’engagement pris par les institutions de leur faire une offre d’indemnisation, avant d’introduire un recours en indemnité devant le Tribunal, puis qui l’avaient introduit dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai d’acceptation de l’offre prévu à l’article 14, troisième alinéa, du règlement n° 2187/93, continuaient à bénéficier de l’engagement des institutions à renoncer à invoquer la prescription (arrêts Kustermann/Conseil et Commission, point 45 supra, point 76, et Rudolph/Conseil et Commission, point 24 supra, point 64).

89      Toutefois, eu égard au fait que, conformément à l’arrêt van den Berg, point 27 supra, la suspension de la prescription résultant de la renonciation unilatérale des institutions à invoquer la prescription reste acquise indépendamment du moment auquel le requérant a introduit le recours, il n’y pas lieu de faire application, dans les présentes espèces, de la jurisprudence citée au point précédent.

90      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il doit être constaté, pour ce qui concerne l’affaire T‑8/95, que la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu est comprise entre le 31 décembre 1991 et le 18 février 1994. Il s’agit d’un délai de deux ans, un mois et dix-huit jours. En ajoutant cette période à la période de cinq ans précédant l’introduction de la requête, le 23 janvier 1995, il doit être constaté que les droits à indemnisation du requérant dans l’affaire T‑8/95 sont prescrits pour la période antérieure au 5 décembre 1987. Dès lors que le préjudice du requérant a pris fin le 28 mars 1989 (voir point 65 ci‑dessus), le requérant dans l’affaire T‑8/95 doit être dédommagé du préjudice subi du fait de l’application du règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, pour la période comprise entre le 5 décembre 1987 et le 28 mars 1989.

91      Dans l’affaire T‑9/95, la période qui doit être écartée pour le calcul du délai de prescription est comprise entre le 7 décembre 1990 et le 3 février 1994. Il s’agit d’une période de trois ans, un mois et vingt-six jours. En ajoutant cette période à la période de cinq ans précédant l’introduction de la requête, le 23 janvier 1995, il doit être constaté que les droits à indemnisation du requérant dans l’affaire T‑9/95 sont prescrits pour la période antérieure au 27 novembre 1986. Dès lors que le préjudice du requérant a pris fin le 28 mars 1989 (voir point 65 ci‑dessus), le requérant dans l’affaire T‑9/95 doit être dédommagé du préjudice subi du fait de l’application du règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, pour la période comprise entre le 27 novembre 1986 et le 28 mars 1989.

92      Les demandes d’indemnisation étant partiellement prescrites, il y a lieu d’examiner encore l’argument subsidiaire des requérants selon lequel ils auraient commis une erreur excusable sur le point de départ du délai de prescription.

93      Il importe de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions concernées ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. Dans une telle hypothèse, l’administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui a été à l’origine de l’erreur commise par le justiciable (arrêt Bayer/Commission, point 40 supra, point 29, confirmé par arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 26 ; ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2005, Air Bourbon/Commission, T‑321/04, Rec. p. II‑3469, point 38).

94      En l’espèce, même si les institutions défenderesses ont voulu limiter le nombre de recours juridictionnels en indiquant dans leur communication du 5 août 1992 qu’elles renonçaient temporairement à soulever la prescription, elles n’ont jamais affecté la liberté des opérateurs économiques concernés d’introduire un recours en indemnité devant les juridictions communautaires. L’argument des requérants selon lequel les institutions défenderesses auraient exigé que les producteurs laitiers lésés n’introduisent pas de recours doit donc être rejeté.

95      En outre, les institutions défenderesses n’ont jamais entretenu la confusion quant à la durée de leur engagement de ne pas soulever la prescription au titre de l’article 43 du statut de la Cour. En effet, dans leur communication du 5 août 1992, elles ont annoncé que la renonciation serait valable jusqu’au moment où les modalités pratiques d’indemnisation des producteurs concernés auraient été définies.

96      L’argument subsidiaire des requérants ne peut donc pas être accueilli.

97      Enfin, l’argument tiré des principes du droit européen des contrats est inopérant dès lors que le recours vise à l’indemnisation d’un préjudice non contractuel.

98      En ce qui concerne le montant de l’indemnisation à payer par les institutions défenderesses, il y a lieu de relever que celles‑ci n’ont pas estimé nécessaire d’examiner cette question au cours de la procédure écrite eu égard au fait qu’elles considéraient que les actions étaient totalement prescrites et que, en tout état de cause, les requérants se seraient déclarés prêts à parvenir à un accord sur la base des principes du règlement n° 2187/93. À l’audience, ils ont invité le Tribunal, pour le cas où il devait considérer que les actions n’étaient pas totalement prescrites, à fixer dans un arrêt interlocutoire les périodes non prescrites pour que les parties puissent rechercher un règlement à l’amiable sur le montant de l’indemnisation.

99      Dans ces conditions, le Tribunal invite les parties à rechercher un accord, dans un délai de six mois, sur le montant de l’indemnisation à payer par les institutions défenderesses aux requérants. À défaut d’accord, les parties soumettront au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

 Sur les dépens

100    Eu égard à ce qui a été exposé au point 99 du présent arrêt, la décision sur les dépens doit être réservée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le Conseil et la Commission sont tenus de réparer le dommage subi par M. Wilhelm Pelle et M. Ernst-Reinhard Konrad du fait de l’application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68, dans la mesure où ces règlements n’ont pas prévu l’attribution d’une quantité de référence aux producteurs n’ayant pas, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné.

2)      M. Pelle, requérant dans l’affaire T‑8/95, doit être dédommagé des préjudices subis du fait de l’application du règlement n° 857/84 pour la période qui commence le 5 décembre 1987 et se termine le 28 mars 1989.

3)      M. Konrad, requérant dans l’affaire T‑9/95, doit être dédommagé des préjudices subis du fait de l’application du règlement n° 857/84 pour la période qui commence le 27 novembre 1986 et se termine le 28 mars 1989.

4)      Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, les montants à payer, établis d’un commun accord.

5)      À défaut d’accord, elles feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

6)      La décision sur les dépens est réservée.


Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.