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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le FILLIN "date du recours" \* MERGEFORMAT 31 octobre 2003 contre FILLIN défendeur \* MERGEFORMAT le Conseil de l'Union européenne par FILLIN demandeur \* MERGEFORMAT MEDICI GRIMM KG.

(Affaire T- FILLIN "Affaire T-" \* MERGEFORMAT 364/03)

Langue de l'affaire: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le FILLIN "date du recours" \* MERGEFORMAT 31 octobre 2003 d'un recours dirigé contre FILLIN défendeur \* MERGEFORMAT le Conseil de l'Union européenne et formé par FILLIN demandeur \* MERGEFORMAT MEDICI GRIMM KG, Rodgau Hainhausen, Allemagne, représenté FILLIN "représenté(e) ?" \* MERGEFORMAT e par FILLIN "représenté(e) par" \* MERGEFORMAT Robert MacLean, Solicitor, ayant élu domicile à FILLIN "ayant élu domicile à" \* MERGEFORMAT Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    constater que, en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, CE, le Conseil des ministres de l'Union européenne est responsable des dommages causés à la requérante et condamner le Conseil à verser à la requérante des dommages-intérêts d'un montant de 89 286 EUR, correspondant aux intérêts et la somme de 81 079 EUR, correspondant aux dépens de la procédure administrative, ou toute somme que le Tribunal estime appropriée;

-    condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est une société commercialisant des sacs à main en cuir. Dans le cadre de son activité, elle a régulièrement importé des sacs à main fabriqués par une société établie en République populaire de Chine. Le règlement (CE) 1567/97 1 du Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de ce pays. Par la suite, ledit règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 2380/98 du Conseil, du 3 novembre 1998 2, qui a institué un taux spécifique de 0 % pour le droit antidumping applicable aux sacs à main importés par la requérante. Cependant, cette disposition n'a pas été assortie d'un effet rétroactif et, par conséquent, les droits acquittés par la requérante jusque-là n'ont pas été remboursés.

La requérante a formé un recours devant le Tribunal de première instance 3 visant à l'annulation du règlement n° 2380/98 en tant que le Conseil n'avait pas conféré un effet rétroactif à la modification ci-dessus. Par un arrêt du 29 juin 2000 4, le Tribunal de première instance a annulé la disposition attaquée. Par la suite, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 133/2001, du 22 janvier 2001 5, modifiant le règlement (CE) n° 1567/97 et donnant un effet rétroactif à la disposition en cause. Tous les droits payés par la requérante sur la base du règlement n° 1567/97 lui ont été remboursés.

Par le présent recours, la requérante vise à obtenir un dédommagement revêtant la forme tant d'intérêts sur les montants des droits à l'importation qu'elle a payés initialement et qui lui ont été remboursés ultérieurement, que du remboursement des dépens qu'elle a supportés dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission et les autorités douanières allemandes.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que le Conseil a agi illégalement en refusant de tirer les conséquences des conclusions du réexamen à l'origine de l'adoption du règlement 2380/98 et que cette attitude illégale était d'une gravité suffisante pour engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 288 CE.

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1 - JO L 208, du 02/08/97, p. 31-43.

2 - JO L 296, du 05/11/98, p. 1-5.

3 - Affaire T-7/99, publiée au JO C 86, du 27/03/99, p. 23.

4 - Publié au JO C 259, du 09/09/2000, p. 17.

5 - JO L 23, du 25/01/01, p. 9.