Language of document : ECLI:EU:T:2006:28

Affaire T-364/03

Medici Grimm KG

contre

Conseil de l'Union européenne

«Dumping — Importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine — Modification du règlement instituant un droit antidumping définitif — Absence d'effet rétroactif — Annulation par le Tribunal — Recours en indemnité — Violation suffisamment caractérisée»

Sommaire de l'arrêt

Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Art. 288, al. 2, CE)

L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué.

La circonstance que l'illégalité du comportement de l'institution a été établie par un arrêt du juge communautaire n'est toutefois pas suffisante pour considérer que la première condition est satisfaite. En effet, une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers doit être établie.

S'agissant de la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, le critère décisif pour considérer qu'elle est constituée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque l'institution en cause ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée. Mais il convient également de prendre en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d'application ou d'interprétation des textes, le degré de clarté et de précision de la règle violée et le caractère intentionnel ou inexcusable de l'erreur de droit commise.

(cf. points 59, 61-62, 79-81, 87)