Language of document : ECLI:EU:T:2008:403

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 septembre 2008 (*)

« Recours en annulation – FEDER – Suppression d’un concours financier – Récupération des sommes déjà versées – Entité régionale ou locale – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑363/03,

Regione Siciliana (Italie), représentée par Me A. Cingolo, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande d’annulation de la décision C (2003) 2890 final de la Commission, du 13 août 2003, portant suppression du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER), octroyé à la requérante par la décision C (90) 2363 025 de la Commission, du 14 décembre 1990, pour un projet d’infrastructure en Sicile, ainsi que la récupération des sommes déjà versées par la Commission au titre de cette contribution, en deuxième lieu, une demande d’annulation de la note de débit nº 3240504102 de la Commission, du 26 septembre 2003, et, en troisième et dernier lieu, l’annulation de tout autre acte connexe ou préalable,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Le 8 avril 1990, la République italienne a présenté une demande à la Commission en vue de l’octroi d’un concours du Fond européen de développement régional (FEDER) concernant des travaux d’urbanisation et des structures connexes dans le site industriel de Porto Empedocle, situé dans la zone industrielle de la province d’Agrigente, en Sicile (Italie), et s’intégrant dans le cadre communautaire d’appui approuvé par la décision 89/638/CEE de la Commission, du 31 octobre 1989, concernant l’établissement du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions italiennes concernées par l’objectif nº 1, à savoir les Abruzzes, la Basilicate, la Calabre, la Campanie, la Molise, la Pouille, la Sardaigne et la Sicile (JO L 370, p. 35). Le 14 décembre 1990, la Commission a adopté la décision C (90) 2363 025, octroyant le concours demandé pour un montant de 15 409 446 écus. La décision d’octroi précisait, en son article 5, que son destinataire était la République italienne et établissait, en son article 2, que, aux fins de l’éligibilité des dépenses au financement communautaire, les engagements financiers juridiquement contraignants qui y étaient afférents devaient être effectués avant le 31 décembre 1993, tandis que les paiements effectifs devaient être réalisés avant le 31 décembre 1994. L’autorité responsable de la réalisation du projet était l’Assessorato Industria (direction régionale de l’industrie) de la Regione Siciliana, laquelle est requérante dans la présente affaire.

2        Le 7 janvier 1991, la Commission a versé un montant de 7 704 723 écus à titre d’avance sur ce concours. À la suite de deux demandes successives des autorités italiennes, la Commission a prorogé au 31 décembre 1996 le délai pour la réalisation des dépenses relatives à l’intervention communautaire, mais elle a, en revanche, rejeté une troisième demande de prorogation le 28 janvier 1997. Par lettre du 24 juin 1997, les autorités italiennes ont présenté la demande de paiement du solde final du concours du FEDER, en transmettant un rapport final d’exécution et la déclaration finale des dépenses préparés par la Regione Siciliana. Par lettre du 15 septembre 2000, la Commission a demandé des éclaircissements sur les dépenses effectivement encourues et sur les travaux effectués. Par lettre du 20 décembre 2000, la Regione Siciliana a communiqué à la Commission le rapport final d’exécution, une demande de paiement et une attestation accompagnée de tableaux financiers relatifs aux dépenses éligibles, complétés par d’autres documents produits le 31 janvier 2001 par les autorités italiennes. D’autres échanges d’informations ont à nouveau eu lieu entre la Commission et la Regione Siciliana au cours de l’année 2001.

3        Par courrier électronique du 10 octobre 2001, la Commission a indiqué aux autorités italiennes qu’elle n’était pas en mesure de procéder à la clôture du projet, les informations fournies ne permettant pas d’établir l’état opérationnel du site industriel de Porto Empedocle, et leur a demandé d’effectuer un contrôle sur place du projet. Le ministère de l’Économie et des Finances italien y a procédé et un rapport a été établi le 14 janvier 2002. Par lettre du 10 octobre 2002, la Commission a communiqué aux autorités italiennes l’engagement de la procédure prévue à l’article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20), aux fins de la suppression du concours et du recouvrement de l’avance déjà versée, en considérant que les travaux n’avaient pas encore été achevés et que les conditions de l’octroi du concours communautaire n’avaient pas été respectées. Par lettre du 10 décembre 2002, la requérante a demandé à la Commission de reconsidérer sa position sur la clôture du concours.

4        Le 13 août 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 2890 final relative à la suppression de l’aide du FEDER accordée par la décision C (90) 2363 025 de la Commission, du 14 décembre 1990, pour un investissement en infrastructures, dénommé « G.P. Porto Empedocle », qui s’intégrait dans le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l’objectif nº 1 en Italie, notamment la région Sicile, pour la période 1989-1993, et au recouvrement de l’avance versée par la Commission au titre de ce concours (ci-après la « décision attaquée »).

5        Le dispositif de la décision attaquée est libellé ainsi :

«Article premier

Le concours du FEDER, d’un montant de 15 409 446 euros, accordé par [la] décision [...] C (90) 2363 025 de la Commission, du 14 décembre 1990, est supprimé.

Article 2

L’avance de 7 704 723 euros versée par la Commission au titre de ce concours a été indûment perçue et doit être restituée à la Commission. Les modalités de restitution seront précisées dans une note de débit qui sera adressée aux autorités italiennes par le comptable de la Commission en exécution de la présente décision.

Article 3

Le montant de 7 704 723 euros réservé aux fins du paiement du solde et non encore payé, est dégagé.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision. »

6        Par la note de débit nº 3240504102, du 26 septembre 2003 (ci-après la « note de débit »), la Commission a demandé au ministère de l’Économie et des Finances italien le recouvrement du montant susvisé de 7 704 723 euros, avec échéance au 8 novembre 2003, précisant que le non-respect de ce délai donnerait lieu à l’application d’intérêts moratoires. Le 8 octobre 2003, les autorités italiennes ont communiqué cette note à la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2003, la requérante a introduit le présent recours.

8        Par ordonnance du 12 janvier 2006, le Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commission, en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, de l’article 77, sous a), et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal. Par ordonnance du 11 septembre 2006, le Tribunal a, à nouveau, suspendu la procédure sur le même fondement, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑15/06 P, Regione Siciliana/Commission.

9        Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement de procédure, les parties ont été notamment invitées à présenter leurs observations écrites sur l’incidence sur la présente affaire des arrêts de la Cour du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission (C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881), et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission (C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591). Elles ont déféré à ces demandes.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, ainsi que la note de débit et tout autre acte connexe ou préalable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner, même d’office, les parties entendues, les fins de non‑recevoir d’ordre public et statue, à cet effet, dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

13      En vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

14      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, en ce qui concerne la recevabilité du recours, et décide qu’il n’y a pas lieu d’entendre les explications orales des parties à cet égard. Il ne convient pas non plus de faire droit à la demande de la requérante visant à l’ouverture de la procédure orale, en raison de l’importance économique de l’affaire et des questions de principe soulevées, cette demande concernant le seul fond du litige.

 Arguments des parties

15      La Commission soutient qu’elle n’a eu, à aucun moment, de liens juridiques directs avec la requérante. Elle relève que cette dernière et la République italienne sont deux sujets différents, dotés chacun d’une personnalité juridique autonome, la requérante ne pouvant donc se voir investie d’aucun pouvoir de représentation de la République italienne. Or, dans la gestion du FEDER, l’unique interlocuteur de la Commission serait l’État membre intéressé, cette gestion étant fondée sur le principe de la séparation des rapports juridiques entre, d’une part, la Commission et les États membres et, d’autre part, ces derniers et les bénéficiaires. En l’espèce, tant la décision d’octroi du concours que la décision de suppression auraient eu comme destinataire la République italienne, sans qu’il ait existé une quelconque convention entre la Commission et la requérante. Par ailleurs, cette dernière ne saurait être directement concernée par la décision de suppression d’un concours FEDER, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. La Commission invoque, à l’appui de cette thèse, la jurisprudence relative aux bénéficiaires d’aides du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (ordonnance du Tribunal du 25 avril 2001, Coillte Teoranta/Commission, T‑244/00, Rec. p. II‑1275). Enfin, la Commission fait remarquer que la circonstance que certaines correspondances relatives au concours ont été envoyées aux autorités nationales ainsi qu’aux autorités régionales ne serait pas suffisante en soi pour faire naître des liens juridiques directs entre elle et la requérante. Au demeurant, selon la Commission, les arrêts rendus par la Cour le 2 mai 2006 et le 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, précités, devraient dissiper tout doute quant à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision attaquée.

16      La requérante fait valoir, à titre principal, qu’elle n’agit pas en tant que sujet distinct de la République italienne, mais en tant qu’entité territoriale de cet État, destinataire spécifique du concours en cause. Elle invoque notamment l’article 21 du Statuto speciale della Regione Siciliana (statut spécial de la Regione Siciliana) [Legge costituzionale del 26 febbraio 1948 (loi constitutionnelle du 26 février 1948)], qui prévoit que le président de cette région est aussi le représentant, en Sicile, du gouvernement de l’État. Tant le règlement (CEE) nº 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2081/93, du Conseil du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5), que, en l’espèce, la décision d’octroi du concours feraient, en outre, référence explicite à la requérante. Ainsi, cette dernière aurait été désignée comme l’autorité responsable de la réalisation de l’investissement en cause. De même, elle aurait entretenu, dans cette affaire, une correspondance officielle avec la Commission. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir qu’elle est directement et individuellement concernée par la décision de suppression. Elle conteste à cet égard la transposition à l’espèce de la jurisprudence relative à la capacité pour agir des bénéficiaires des interventions du FEOGA, section « Garantie ». En effet, s’agissant des interventions du FEDER, le bénéficiaire serait identifié dès l’acte d’octroi du concours et pourrait ainsi être qualifié dès le début de titulaire d’une position unique et univoque d’interlocuteur direct des organismes communautaires, l’État membre jouant un rôle de pure intermédiation et de centralisation.

17      En ce qui concerne la note de débit, la Commission fait valoir que la requête ne mentionne nullement les raisons pour lesquelles la requérante considère que cette note serait illégale, méconnaissant ainsi l’article 21 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, ainsi que l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. La Commission fait en outre remarquer que la requérante elle-même confirme qu’il n’y a pas de raison de former un recours indépendant contre une note de débit.

18      La requérante conteste la thèse de la Commission selon laquelle sa requête ne comporterait pas de moyens concrets d’annulation relatifs à la note de débit. Elle fait remarquer que, par sa nature, cette note de débit relève de l’exécution comptable, n’a pas de portée décisionnelle, et s’inscrit dans un rapport de conséquence directe avec la décision de suppression du concours. Dès lors, les vices dont cette note serait affectée dériveraient directement des vices de l’acte qui en serait à l’origine. En tout état de cause, la requérante précise que les considérations développées à l’appui du recours contre la décision de suppression du concours valent aussi aux fins de la contestation de la note de débit.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

19      Conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, comme prévu par l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, point 28).

20      Il y a lieu de constater qu’en l’espèce la décision attaquée a eu pour effet, d’une part, aux termes de son article 3, de désengager le FEDER à concurrence des montants du concours non encore octroyés concernant les dépenses devenues inéligibles et, d’autre part, aux termes de son article 2, de permettre à la Commission de procéder à la récupération des montants déjà versés par le FEDER qui concernaient lesdites dépenses. Cette décision est, dès lors, de même nature que les décisions dont l’annulation avait été demandée dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 2 mai 2006 et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, précités, lesquels doivent par conséquent être pris en considération en l’espèce.

21      Ainsi, il convient d’écarter, tout d’abord, l’argument de la requérante selon lequel elle agit, en l’espèce, en tant que République italienne. En effet, ainsi que la Cour l’a jugé, un recours d’une entité régionale ou locale ne peut être assimilé au recours d’un État membre (arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, point 21).

22      Ensuite, il y a lieu de relever que la Regione Siciliana, qui jouit de la personnalité juridique en vertu du droit italien, ne peut former de recours que contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

23      Or, en premier lieu, il convient de relever que, aux termes de l’article 4 de la décision attaquée, le destinataire de la décision litigieuse était la République italienne et non la requérante.

24      En second lieu, la requérante ne saurait être considérée comme directement concernée par cette décision. En effet, ni la décision en cause ni aucune autre disposition du droit communautaire n’ont directement privé la requérante du versement des montants désengagés correspondant aux sommes non encore reçues du FEDER au titre du concours litigieux ou ne lui ont imposé la restitution des montants indus correspondant aux sommes déjà reçues au titre dudit concours et destinées à effectuer des dépenses devenues inéligibles. En particulier, la décision litigieuse ne contient aucune disposition enjoignant à la République italienne de procéder à la récupération des sommes indues auprès de leurs bénéficiaires (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission, T‑341/02, Rec. p. II‑2877 points 66 et 74). La République italienne disposait d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance Regione Siciliana, précitée, points 57 et 58). Rien ne permet de conclure que la République italienne ne pouvait décider de supporter elle-même la charge du remboursement à opérer en faveur du FEDER et d’assumer sur ses fonds propres la partie désengagée du concours communautaire afin de financer l’achèvement des travaux (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, point 26).

25      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments avancés par la requérante. Ainsi, premièrement, le fait que la requérante ait été désignée comme l’autorité responsable de la réalisation du projet n’implique pas qu’elle fût elle-même titulaire du droit au concours (arrêts du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, point 30, et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, précité, point 32). Deuxièmement, la circonstance que la décision attaquée ait été adoptée en tenant compte de la situation spécifique de la requérante serait tout au plus de nature à démontrer que cette dernière est individuellement concernée par ladite décision, mais serait, en revanche, sans pertinence pour déterminer si elle est directement concernée par la décision attaquée (ordonnance Regione Siciliana, précitée, point 85). Troisièmement, les références à la requérante dans le règlement nº 2052/88, tel que modifié par le règlement nº 2081/93, ou dans la décision d’octroi du concours en cause ne sont pas non plus pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, précité, point 36). Enfin, quatrièmement, le fait que certains documents concernant le projet en cause ont été envoyés directement par la Commission à la requérante ne démontre en rien l’existence d’un lien direct entre cette dernière et la décision attaquée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnance Regione Siciliana, précitée, point 84).

26      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée et il y a dès lors lieu de rejeter comme irrecevable le recours en ce qu’il concerne la demande d’annulation de cette décision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requérante est individuellement concernée par celle-ci.

 Sur la demande d’annulation de la note de débit

27      Il ressort de l’examen de la note de débit que celle-ci se borne à exécuter la décision attaquée, qui prévoyait déjà que les modalités de restitution des avances indûment perçues seraient précisées dans une note de débit adressée aux autorités italiennes par le comptable de la Commission. La requérante a d’ailleurs admis dans la réplique que cette note de débit n’avait pas de portée décisionnelle et découlait directement de la décision de suppression des concours.

28      Ainsi, dès lors que le recours introduit par la requérante contre la décision attaquée est irrecevable, son recours tendant à obtenir l’annulation de la note de débit, qui se borne à préciser les modalités de la restitution décidée dans cette décision de suppression, en exécution de cette dernière, doit également être rejeté comme irrecevable.

29      En tout état de cause, la requérante ne saurait être considérée comme directement concernée par la note de débit en cause, qui ne contient aucune disposition enjoignant à la République italienne de procéder à la récupération des sommes indues auprès de la requérante, rien ne permettant de conclure que celle-ci ne pouvait décider de supporter elle‑même la charge des remboursements à opérer en faveur du FEDER.

30      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne la demande d’annulation de la note de débit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non recevoir soulevées par la Commission.

 Sur la demande d’annulation d’actes connexes ou préalables

31      L’objet de la demande d’annulation de « tout autre acte connexe ou préalable » étant insuffisamment précis, ladite demande doit, dès lors, être écartée, en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission, T‑166/98, Rec. p. II‑3991, point 79).

32      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable dans son intégralité.

 Sur les dépens

33      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La Regione Siciliana est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’italien.