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Recours introduit le 2 septembre 2011 - Telekomunikacja Polska / Commission

(affaire T-486/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Telekomunikacja Polska (Varsovie, Pologne) (représentants: M. Modzelewska de Raad, P. Pasnik, S. Hautbourg, avocats, C. Vajda, QC, et A.Howard, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission C(2011)4378 final, du 22 juin 2011, dans son intégralité ; subsidiairement

annuler l'article 2 de la décision attaquée dans son intégralité, ou à titre subsidiaire

réduire de manière appropriée le montant de l'amende qui y est fixé ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de l'erreur de droit et de raisonnement de la Commission en ce qu'elle n'a pas démontré d'intérêt légitime pour poursuivre l'enquête et en adoptant une décision constatant l'existence d'une infraction concernant un comportement historique

Deuxième moyen

L'article 2 de la décision attaquée contrevient à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (" CEDH ") et/ou à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (" la Charte "), en confiant à un organisme administratif, concrètement, la Commission, la charge de juger du bien fondé de toute accusation en matière pénale, au lieu de la laisser à une juridiction indépendante respectant les garanties de l'article 6 ;

Troisième moyen tiré de la nullité de l'article 2, en ce que la Commission n'a pas respecté les droits de la défense du requérant durant la procédure administrative en ne précisant pas sa position concernant les circonstances aggravantes et atténuantes pour le calcul de l'amende

Le quatrième moyen du recours vise à obtenir la réduction du montant de l'amende sur le fondement de l'appréciation erronée de la Commission concernant la gravité de l'infraction et sur le fondement de la violation du principe de proportionnalité lorsque la Commission a fixé le montant de base de l'amende :

a) la Commission n'a pas tenu compte du fait que le comportement anticoncurrentiel impliquait différentes pratiques de durée et d'intensité différentes ;

b) la Commission a fait une estimation erronée en concluant que ces infractions avaient une incidence négative réelle sur la concurrence et les consommateurs du marché concerné.

Le cinquième moyen vise à obtenir une réduction du montant de l'amende sur le fondement de l'absence de prise en compte par la Commission, de manière injuste et inadéquate, des circonstances atténuantes :

a) la Commission n'a pas accordé de crédit aux mesures compensatoires mises en œuvre par la requérante sous forme d'investissements important destinés à améliorer les infrastructures de bandes larges en Pologne au profit des concurrents et des consommateurs ;

b) la Commission n'a pas reconnu le terme volontaire apporté à ce comportement anticoncurrentiel ;

c) la Commission n'a pas accordé de crédit aux offres d'engagement présentées par la requérante.

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