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Recours introduit le 20 septembre 2011 - Rousse Industry / Commission

(affaire T-489/11)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Rousse Industry AD (Ruse, Bulgarie) (représentants: Al. Angelov, Sv. Panov, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet

Demande de modification des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l'aide d'État C 12/2010 et N 389/2009 accordée par la Bulgarie à Ruse Industry.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

constater la nullité des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l'aide d'État C 12/2010 et N 389/2009 accordée par la Bulgarie à Ruse Industry ;

lui accorder les dépens dans cette affaire.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Ce que la Commission considère comme une incapacité de l'État à prendre des mesures pour recouvrer les sommes dues ne constitue pas une aide d'État nouvelle au sens de l'article 1, sous c), du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE 1, ni une modification d'une aide d'État existante. Ainsi, la partie requérante considère qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la dette globale de l'État, et même si tel était le cas, cela ne pourrait pas justifier de qualifier le fait litigieux de aide d'État nouvelle.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 263, deuxième alinéa, troisième proposition, TFUE.

Sans faire référence au moindre élément de preuve et sans motivation, la Commission a décidé à tort que le fait que l'État n'ait pas exigé le paiement des sommes dues constituait un avantage pour l'entreprise qui faussait la concurrence et en ce sens qui était incompatible avec le marché intérieur.

Troisième moyen tiré d'une violation des règles de procédure.

Les conclusions de la décision de la Commission ne sont pas motivées.

Quatrième moyen tiré d'une violation de l'article 14 du règlement nº 659/1999.

La décision litigieuse ne précise pas le montant à récupérer auprès de la partie requérante, ni les intérêts sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission.

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1 - JO L 83, p. 1.