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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 mars 2002 par la société Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG contre la Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-91/02)

    Langue de procédure : l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 mars 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la société Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG, représentée par Me Dietmar O. Reich, faisant élection de domicile à Luxembourg.

La partie requérante demande qu'il plaise au Tribunal de première instance:

-annuler la décision de la Commission du 15 janvier 2002 relative à l'aide d'État que l'Allemagne a accordée à la société Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG;

-condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

En sa qualité de commanditée, la partie requérante assure la gestion de l'entreprise Klausner Nordic Timber GmbH, qui a été créée en 1997 et qui a construit une scierie à Wismar en 1998. Dans la décision attaquée, la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun des aides d'État que l'Allemagne a accordées à la requérante dans le cadre de la construction et de l'extension de la scierie.

La partie requérante fait valoir tout d'abord que la garantie accordée pour une somme de 15,21 millions d'euros, avec un élément d'aide de 0,5 %, doit être considérée comme une aide "de minimis", ce qui exclurait toute possibilité pour la Commission d'en demander la répétition. La Commission aurait ainsi fait une application erronée de l'article 87 CE en méconnaissant le règlement (CEE) nº 69/2001 1 et la recommandation relative aux aides de minimis.

Elle affirme également que la Commission aurait fait une application erronée des articles 87 et 88 CE ainsi que de l'Investitionszulagengesetz. Cette loi de 1999 prévoit l'octroi d'une prime fiscale d'investissement pour l'acquisition et la fabrication de biens d'équipement ainsi que pour l'achat et la construction de bâtiments au sein d'entreprises établies dans les nouveaux Länder allemands; la Commission a d'ailleurs autorisé l'intégralité de ses dispositions. Les conditions imposées par la loi seraient remplies, de sorte que la prime d'investissement versée à la partie requérante serait licite. Par voie de conséquence, la décision dans laquelle la Commission établit que la prime d'investissement ne doit pas dépasser 10 % pour la partie requérante serait invalide.

La partie requérante observe encore que la décision litigieuse violerait l'interdiction du venire contra factum proprium ainsi que le principe communautaire de protection de la confiance légitime. De surcroît, la Commission n'aurait pas tenu compte de la véritable intensité d'aide et elle aurait violé le règlement (CE) nº 659/1999 2 ainsi que l'article 253 CE. Enfin, elle aurait également violé les articles 87, 88 et 253 CE en qualifiant, par suite d'une appréciation erronée et stéréotypée, l'entreprise Klausner Nordic Timber de grande entreprise.

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1 - Règlement (CE) n( 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10, p. 30).

2 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 083, p. 1).