Language of document : ECLI:EU:T:2012:237

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 mai 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Keen – Marque communautaire figurative KIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑280/11,

Rita Ewald, demeurant à Frauenwald (Allemagne), représentée par Me S. Reinhardt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Kin Cosmetics, SA, établie à Sant Feliu de Guixols (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2011 (affaire R 1383/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Kin Cosmetics SA et Mme Rita Ewald,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 décembre 2007, la requérante, Mme Rita Ewald, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Keen.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; articles de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques, en particulier produits de soin, de lavage et d’embellissement pour les cheveux ; teintures pour cheveux, colorations pour les cheveux, produits de soin des cheveux, produits pour mettre les cheveux en forme, produits de permanente pour les cheveux, produits cosmétiques pour la fixation des cheveux, shampooings, lotions capillaires, produits cosmétiques de rinçage pour les cheveux » ;

–        classe 44 : « Soins d’hygiène et de beauté ; soins pour les cheveux, pour le corps et pour les pieds ; services dans le domaine des cosmétiques généraux, y compris des cosmétiques esthétiques ; services d’un coiffeur ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2008, du 5 mai 2008.

5        Le 24 juillet 2008, Kin Cosmetics SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment sur la marque communautaire figurative antérieure, reproduite ci-après, déposée le 13 mai 2005 et enregistrée le 23 mai 2006 sous le n° 4436911, pour désigner les « Teintures et colorations pour les cheveux ; parfumerie et toutes sortes de produits de parfumerie, lotions capillaires, laques pour les cheveux, savons de toilette, shampooing et gel savonneux » relevant de la classe 3 et les « Services de vente au détail dans des commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de teintures et colorations pour les cheveux, préparations pour l’ondulation des cheveux, lotions pour les cheveux, laques, toutes sortes de produits pour le traitement des cheveux, parfums et toutes sortes de produits de parfumerie et cosmétiques, savons, shampooings et gel savonneux, filets et articles décoratifs pour la chevelure » relevant de la classe 35 :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 31 mai 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 22 juillet 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 3 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que les produits et les services désignés par les marques en conflit étaient identiques ou hautement similaires et que lesdites marques étaient faiblement similaires sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. Elle a estimé que pour les langues de l’Union européenne dans lesquelles il existait une différence conceptuelle entre les signes en conflit, à savoir, l’anglais et le néerlandais, celle-ci était susceptible de neutraliser les similitudes phonétiques et visuelles existantes entre lesdits signes, de sorte qu’un risque de confusion pouvait être exclu. En revanche, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les autres langues de l’Union.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        subsidiairement, renvoyer l’affaire devant l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

16      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

17      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il se composait du consommateur moyen de l’Union, en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 3 et 35 visés par la marque antérieure, et, également, des professionnels dans le commerce de détail, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35. Les parties ne contestent pas ces constatations.

 Sur la similitude des produits et des services

18      Concernant la similitude des produits et des services en cause, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les produits et les services désignés par les marques en conflit étaient, en partie, identiques et, en partie, hautement similaires. Les parties ne contestent pas cette conclusion.

 Sur la comparaison des signes

19      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

20      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée).

21      En ce qui concerne la comparaison visuelle, il convient d’observer, à titre liminaire, que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les premières et dernières lettres, qu’ont en commun les marques en cause, créaient une similitude visuelle entre lesdites marques qui n’était compensée ni par les différences existantes entre leurs lettres centrales ni par l’élément figuratif de la marque antérieure. Selon la chambre de recours, ce dernier élément n’a qu’une importance secondaire, car il décrit ou au moins fait allusion à la nature des produits et des services en cause.

23      À cet égard, en premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours, plutôt que de comparer les signes en conflit dans leur ensemble, s’est livrée à une décomposition détaillée de ces signes et s’est limitée à la comparaison de leurs premières et dernières lettres, respectivement « k » et « n ». En revanche, elle n’aurait tenu compte ni de la différence entre les parties centrales des signes en conflit ni des éléments figuratifs et de la composition graphique de la marque antérieure.

24      Cet argument doit être rejeté. En effet, la chambre de recours ne s’est pas limitée à la seule comparaison des premières et dernières lettres des signes en conflit, mais elle a notamment constaté à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, que ces signes différaient en ce qui concerne leurs lettres centrales respectives, à savoir la lettre « i » pour la marque antérieure et le groupe de lettres « ee » pour la marque demandée. Il en ressort que, loin de négliger les lettres centrales différentes des signes en conflit, la chambre de recours en a bien tenu compte. Si, lors de cette appréciation, elle a attribué davantage de poids aux éléments militant en faveur d’une similitude visuelle, le dossier ne contient aucun élément de nature à remettre en cause cette pondération.

25      En deuxième lieu, la requérante soutient que, contrairement à la marque demandée, la marque antérieure comprend un élément figuratif et contient seulement trois lettres majuscules.

26      À cet égard il convient d’observer, tout d’abord, que l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque demandée devrait être écrite en lettres minuscules avec la seule lettre « k » écrite en majuscule, n’a aucune pertinence juridique. En effet, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.

27      En ce qui concerne, ensuite, la présence d’une lettre centrale supplémentaire dans la marque demandée par rapport à la marque antérieure, étant donné que cette lettre est identique à la lettre adjacente, la différence visuelle qu’elle produit est limitée.

28      S’agissant, enfin, de l’impact des éléments figuratifs de la marque antérieure sur l’impression visuelle d’ensemble, il convient d’observer que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, la stylisation des lettres et la reproduction de la tête et de la chevelure féminines ne présentent qu’une importance secondaire, étant donné notamment que la stylisation des lettres est un simple élément décoratif. Par conséquent, l’absence de tels éléments dans la marque demandée n’exclut pas de constater une similitude visuelle des signes en conflit.

29      En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la similitude visuelle des signes en conflit n’est pas réduite de manière significative du fait qu’il s’agit de signes courts.

30      En quatrième lieu, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours a retenu à juste titre que la dernière lettre « n » de la marque antérieure était encore clairement perceptible, même pour les consommateurs qui ne connaissaient pas cette marque.

31      S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré que la prononciation identique des premières et dernières lettres des marques en conflit créait une similitude moyenne dans plusieurs langues de l’Union et une forte similitude dans certaines langues de l’Union, notamment en danois et en anglais, dans lesquelles les lettres centrales, à savoir la lettre « i » pour la marque antérieure et le groupe de lettres « ee » pour la marque demandée, se prononcent de façon similaire.

32      À cet égard, la requérante fait valoir que les voyelles situées au milieu des deux marques ne sont pas prononcées de façon similaire en anglais et en danois, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours. En anglais notamment, la lettre « i » de la marque antérieure serait prononcée [ai], alors que le groupe de lettres « ee » de la marque demandée serait prononcé [i:].

33      Cet argument ne saurait être retenu. En effet, tant en anglais qu’en danois, la marque demandée sera prononcée avec la voyelle longue [i:], alors que la marque antérieure sera prononcée avec la voyelle brève [i], de la même façon que le mot anglais « kin ». Les exemples de mots anglais donnés par la requérante, dans lesquels la lettre « i » se prononce [ai] n’ont aucune pertinence à cet égard. Tant pour le consommateur anglophone que pour le consommateur danois, la seule différence phonétique entre les deux marques résidera donc dans la prononciation plus ou moins longue de la voyelle centrale. Il s’ensuit que, même si la prononciation des marques en conflit n’est pas parfaitement identique, elle est hautement similaire.

34      Les prononciations des signes en conflit en anglais et en danois étant très similaires, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à une forte similitude phonétique desdits signes.

35      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a constaté à juste titre que, dans la majorité des langues de l’Union, dans lesquelles les termes « keen » et « kin » n’ont pas de signification, une comparaison conceptuelle ne pouvait pas être réalisée. En revanche, elle a constaté une différence conceptuelle desdits signes dans deux langues, à savoir, en anglais et en néerlandais, dans lesquelles ces signes ont chacun une signification concrète. Les parties ne contestent pas cette constatation.

 Sur le risque de confusion

36      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 74).

37      La chambre de recours a considéré à juste titre que, appréciées globalement, les marques en cause étaient suffisamment similaires pour donner lieu à une confusion dans l’esprit des consommateurs pertinents, compte tenu du fait que les produits et les services désignés par les deux marques étaient, en partie, identiques et, en partie, hautement similaires. En effet, les consonnes communes au début et à la fin des signes en conflit créent entre eux une similitude visuelle faible à moyenne qui n’est pas compensée par les autres éléments graphiques et, également, une similitude phonétique, moyenne, dans la plupart des langues de l’Union, et, élevée, en anglais et en danois. Par conséquent, le consommateur moyen de l’Union pourrait croire que ces produits ou ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées, à l’exception du consommateur des Pays-Bas, de la partie néerlandophone de la Belgique, du Royaume-Uni et d’Irlande, pour lesquels les signes en conflit présentent des différences conceptuelles excluant un risque de confusion.

38      Ces constatations ne sauraient être remises en cause par les arguments de la requérante.

39      Il est certes vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que, selon la jurisprudence, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant également de façon visuelle [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55, et du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 51]. Néanmoins, si cette jurisprudence prévoit, dans certaines circonstances, une importance réduite du degré de similitude phonétique, ce dernier reste un facteur à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

40      Or, dans les circonstances de l’espèce, le fait que le degré de similitude visuelle des signes en conflit soit faible, même en attribuant davantage de poids à ce facteur, ne suffit pas pour contrebalancer le degré élevé de similitude phonétique existant, notamment, en danois. À cet égard, il y a lieu de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments figuratifs de la marque antérieure sont décoratifs, voire allusifs ou même descriptifs, de sorte qu’ils présentent un caractère distinctif faible et attireront donc dans une moindre mesure l’attention des consommateurs.

41      Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que de nombreuses marques enregistrées pour des produits ou des services relevant des classes 3 et 44 comportent également le groupe de lettres « kin », ce qui réduirait leur caractère distinctif intrinsèque. En effet, ainsi que l’a relevé l’OHMI, le simple fait qu’une combinaison de trois lettres soit utilisée dans d’autres marques ne saurait mener à la conclusion que ces lettres ne possèdent qu’un caractère distinctif limité, étant donné, notamment, que l’alphabet ne compte que 26 lettres.

42      S’il est certes envisageable que la reproduction fréquente d’un élément d’une marque, dans d’autres marques enregistrées pour des produits similaires à ceux désignés par ladite marque, est susceptible, le cas échéant, de diminuer le caractère distinctif de cet élément, cela ne saurait donner lieu à une règle, impérative et applicable sans égard aux autres circonstances particulières de chaque cas concret, selon laquelle un tel élément serait négligeable dans le cadre de l’appréciation globale du risque du confusion. Cela vaut d’autant plus dans l’hypothèse où les autres éléments de la marque concernée ne présentent eux-mêmes qu’un caractère distinctif faible. Or, tel est précisément le cas en l’espèce, puisque, ainsi qu’il a été constaté au point 40 ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sont que faiblement distinctifs.

43      En outre, pour démontrer une diminution du caractère distinctif d’un élément consécutive à sa présence dans d’autres marques désignant des produits similaires, il serait à tout le moins nécessaire de prouver une utilisation dans la vie des affaires des marques en cause. Or, la requérante n’a fourni aucune preuve en ce sens, s’agissant des marques invoquées par elle.

44      Enfin, la simple contiguïté des lettres d’une marque ne suffit pas pour identifier leur ensemble comme un élément détachable. En effet, un consommateur qui perçoit un signe verbal le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 53]. Or, il n’apparaît pas pourquoi un consommateur, en percevant les marques KINETIX, kinki, KINESIA, et KINEXIUM, invoquées par la requérante, devrait détacher la combinaison de lettres « kin » de chacune de ces marques.

45      À la lumière de ce qui précède, il convient de constater que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, était erronée.

46      Le moyen unique de la requérante doit, par conséquent, être rejeté, et, partant le recours dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu d’examiner si, comme l’OHMI le fait valoir, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Rita Ewald est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.