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Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 26 avril 2023 – A. S.A./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Affaire C-266/23)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A. S.A.

Partie défenderesse : Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Questions préjudicielles

L’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité 1 peut-il être interprété en ce sens que le coût réel de l’électricité achetée ne doit comprendre que le prix d’achat de l’électricité elle-même, à l’exclusion de toute charge supplémentaire, tel un tarif de distribution, qui doit être supportée, en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre, pour pouvoir acheter l’électricité ?

L’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une exonération des droits d’accises sur l’achat d’électricité soit refusée à une entreprise grande consommatrice d’énergie [article 31d, paragraphe 1, de l’ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (loi du 6 décembre 2008 relative aux droits d’accises ; Dz. U. 2022, position 143)] au cas où celle-ci bénéficie d’une exonération des droits d’accises en vertu de la législation nationale (article 30, paragraphe 7a, de la loi relative aux droits d’accises), lorsque cette entreprise démontre que, pour la même énergie, elle ne bénéficie pas simultanément de ces deux exonérations et que le montant total des exonérations ne dépasse pas le montant des droits d’accises versé au titre de la même période ?

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1     JO 2003, L 283, p. 51.