Language of document : ECLI:EU:T:2005:240

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
16 juin 2005


Affaire T-352/03


Giorgio Lebedef

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapport de notation – Établissement tardif – Recours en indemnité »

Objet :         Recours ayant pour objet une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l’établissement du rapport de notation pour la période 1999/2001.

Décision :         La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 950 euros. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Faute de service génératrice d’un préjudice moral – Retard imputable partiellement au fonctionnaire

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Fonctionnaires de la Commission exerçant des fonctions de représentation du personnel – Procédure de notation – Délai pour la notation définitive

(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; annexe II, art. 1er, alinéa 6 ; dispositions générales d’exécution de la Commission, art. 7)


1.      L’administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires. En effet, le retard survenu dans l’établissement des rapports de notation est de nature, en lui‑même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises. Un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel. En l’absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité.

En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l’établissement du rapport de notation le concernant lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu’il y a concouru de façon notable.

(voir points 46 à 48)

Référence à : Cour 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15 ; Cour 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36 ; Tribunal 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T‑73/89, Rec. p. II‑619, point 41 ; Tribunal 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑1423, point 50 ; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, points 44 et 50 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, points 77 à 79 ; Tribunal 23 octobre 2003, Lebedef/Commission, T‑279/01, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1203, points 55 à 57


2.      Les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, n’impartissent pas de délai précis au comité paritaire ad hoc d’appel dans le cas où il est amené à se prononcer sur la notation d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel. Toutefois, étant donné que, en vertu de l’article 7 desdites dispositions, toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre de l’année en question, ce même délai est nécessairement applicable pour les fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel, pour lesquels lesdites dispositions prévoient la consultation, tout d’abord, du groupe ad hoc de notation et, en cas d’appel, celle du comité paritaire ad hoc d’appel.

Par ailleurs, si la date butoir du 31 décembre n’était pas applicable à la procédure de notation de ces fonctionnaires, il y aurait lieu de considérer qu’ils subissent un préjudice du fait de leurs activités en ne recevant pas la notation définitive en même temps que les fonctionnaires qui n’assument pas les fonctions de représentation du personnel, ce qui contreviendrait à l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, en vertu duquel le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice des fonctions de représentation du personnel.

(voir point 54)

Référence à : Lebedef/Commission, précité, point 63 ; Tribunal 23 octobre 2003, Lebedef-Caponi/Commission, T‑24/02, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1227, point 84