Language of document : ECLI:EU:T:2005:54

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 février 2005


Affaire T-354/03


Gemma Reggimenti

contre

Parlement européen

« Fonctionnaires – Remboursement des frais de voyage de l'enfant à charge – Partage en cas de divorce de deux conjoints fonctionnaires »

Texte complet en langue française ……………………………………….II - 0000

Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 27 mai 2003, confirmée par lettre du 17 juillet 2003, par laquelle celui‑ci a décidé, en application de l'article 8 de l'annexe VII du statut, de partager, à partir de l'année 2002, le remboursement des frais de voyage concernant la fille de la requérante entre les deux fonctionnaires divorcés.

Décision: Le recours est irrecevable pour ce qui est des remboursements forfaitaires des frais de voyage antérieurs à l'année 2002. Le recours est également irrecevable en tant qu'il contient une demande d'injonction. Le surplus les conclusions de la requête est rejeté comme non fondé. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Bulletin de rémunération faisant apparaître le montant total versé au titre de remboursement forfaitaire des frais de voyage – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Notion

(Statut des fonctionnaires, art.  90, § 2)

4.      Fonctionnaires – Prestations pécuniaires – Enfant à charge – Notion – Enfant entretenu effectivement par deux parents divorcés

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 2, § 2)

5.      Fonctionnaires – Remboursement de frais – Frais de voyage annuel – Enfant entretenu effectivement par deux parents divorcés – Partage du remboursement en cas de désaccord entre les parents – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 8)

1.      Un recours en annulation de la décision rejetant la réclamation à l'égard de la décision initiale a pour effet de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée.

(voir point 31)

Référence à : Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; Tribunal 7 novembre 2002, G/Commission, T‑199/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1085, point 23 ; Tribunal 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T‑302/01, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1185, point 24

2.      Les bulletins de rémunération constituent des actes faisant grief et sont donc susceptibles de faire l'objet d'une réclamation et d'un recours.

La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence et la portée de cette décision. Tel est le cas du bulletin de rémunération indiquant le montant total versé au titre de remboursement forfaitaire des frais de voyage lorsque le fonctionnaire a reçu préalablement un relevé desdits frais mentionnant le nom des voyageurs pour lesquels est accordé le remboursement et indiquant que son montant sera réglé avec le traitement.

(voir points 38 à 40)

Référence à : Cour 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18 ; Cour 22 septembre 1988, Canters/Commission, 159/86, Rec. p. 4859, point 6 ; Tribunal 24 mars 1988, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 31 et 32 ; Tribunal 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T‑98/92 et T‑99/92, RecFP p. I‑A‑167 et II‑541, point 24 ; Tribunal 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 24

3.      Constitue une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l'amiable ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief.

(voir point 43)

Référence à : Tribunal 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 39 ; Tribunal 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T‑219/97, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1085, point 45 ; Tribunal 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 27

4.      L'enfant de deux fonctionnaires communautaires divorcés peut être considéré comme effectivement entretenu simultanément par ces deux fonctionnaires et peut donc être regardé comme étant simultanément à leur charge, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, s'ils subviennent effectivement en commun aux besoins essentiels de l'enfant. C'est au regard de la situation de fait existante qu'il convient d'apprécier cette condition.

À cet égard, le fait qu'un parent a la garde principale de l'enfant commun n'est pas suffisant pour exclure que l'enfant puisse aussi être effectivement entretenu par l'autre parent. Par ailleurs, lorsque le parent qui a la garde, et donc l'hébergement principal de l'enfant, reçoit le salaire le plus élevé, le versement d'une pension alimentaire par l'autre parent n'est pas une condition nécessaire pour considérer que celui‑ci entretient effectivement l'enfant.

Dès lors, il est possible de considérer qu'un enfant est effectivement entretenu par un parent qui n'a que l'hébergement secondaire de celui‑ci, qui ne passe qu'environ un tiers de son temps avec ledit parent, pourvu que ce dernier contribue, au moins pendant l'hébergement, aux besoins essentiels de l'enfant.

(voir points 70 à 72, 74 à 76 et 79)

Référence à : Cour 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, Rec. p. I‑5745, point 17 ; Tribunal 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, Rec. p. II‑185, points 32 et 36 ; Tribunal 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission, T‑271/01, RecFP p. I‑A‑221 et II‑1109, points 33 à 36

5.      La pratique d'une institution consistant à accorder aux deux parents divorcés entretenant tous les deux effectivement un enfant le remboursement à concurrence de 50 % des frais de voyage de l'enfant en fonction de leur lieu d'origine respectif, en cas de désaccord entre les parents à propos de ces frais, correspond à une exacte application de l'article 8 de l'annexe VII du statut, compte tenu de la finalité spécifique du droit au remboursement des frais de voyage qui est de permettre aux deux époux de maintenir ou d'établir des liens avec leur pays d'origine, pour eux mêmes et leur famille proche.

(voir points 80 et 81)

Référence à : López Cejudo/Commission, précité, point 36