Language of document : ECLI:EU:C:2020:366

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 mai 2020 (*)

« Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence »

Dans l’affaire C‑251/19 P–OST,

ayant pour objet une demande au titre de l’article 155 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 31 octobre 2019,

Comprojecto-Projectos e Construções Lda, établie à Lisbonne (Portugal),

Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,

Julião Maria Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,

Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,

représentés par Me M. A. Ribeiro, advogado,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme C. Hernández Saseta et M. P. Ferreira Jorge, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur requête, Comprojecto-Projectos e Construções Lda, MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo ainsi que Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo demandent à ce qu’il soit remédié à des omissions de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 2 octobre 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE (C‑251/19 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance contestée », EU:C:2019:813).

2        Par cette ordonnance, la Cour a rejeté comme étant manifestement irrecevable le pourvoi introduit par les requérants contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 février 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE (T‑768/17, non publiée, EU:T:2019:104), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Banque centrale européenne (BCE) s’est illégalement abstenue d’agir envers un institut de crédit portugais dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE de ne pas agir et, troisièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants ont prétendument subi à la suite de cette inaction.

3        À l’appui de leur requête, les requérants font valoir, en substance, que la Cour a omis, dans l’ordonnance contestée, de faire état des arrêts du 25 avril 2013, Jyske Bank Gibraltar (C‑212/11, EU:C:2013:270), et du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154), qui ont été abondamment cités dans leur pourvoi, ainsi que de prendre position sur de nombreux arguments développés dans ce pourvoi.

4        En outre, les requérants soutiennent que, dès lors que le Banco de Portugal (Banque du Portugal), la Procuradoria-Geral da República (bureau du procureur général de la République, Portugal) et Banco Comercial Português SA (ci-après « BCP ») n’ont pas été invités à intervenir au litige, alors qu’ils en avaient fait la demande dans leur pourvoi, l’ordonnance contestée est entachée de nullité.

5        Enfin, les requérants font valoir que le point 25 de l’ordonnance contestée, faisant application de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, est incohérent et dépourvu de fondement, si bien qu’il doit être considéré comme nul.

6        Dans ses observations écrites, présentées conformément à l’article 155, paragraphe 2, du règlement de procédure, la BCE rétorque que la requête est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée, et doit, en tout état de cause, être rejetée. La BCE demande également à la Cour de condamner les requérants aux dépens.

7        Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.

8        Il ressort de cette disposition qu’une omission de statuer résulte de la violation, par la Cour, de son obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de conclusions présentés devant elle par les parties, y compris celui relatif aux dépens (ordonnance du 11 juillet 2019, Shindler e.a./Conseil, C‑755/18 OST, non publiée, EU:C:2019:618, point 7).

9        En outre, l’article 155, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que, après la présentation des observations de l’autre partie sur une demande présentée sur le fondement du paragraphe 1 de cet article, la Cour, l’avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de cette demande.

10      En l’espèce, par leur pourvoi, rejeté par l’ordonnance contestée, les requérants demandaient à la Cour d’annuler l’ordonnance du 14 février 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE (T‑768/17, non publiée, EU:T:2019:104), et, par suite, de renvoyer l’affaire au Tribunal.

11      À cet égard, il convient de rappeler les points 19 et 20 de l’ordonnance contestée, dont le libellé est le suivant :

« 19      Les requérants font valoir que le Tribunal a dénaturé les faits. Ils estiment que la fraude dont ils prétendent avoir été victimes n’a pu avoir lieu que grâce à une décision et à une intervention directe de BCP. Ils reprochent au Tribunal de se prononcer, dans [les] points [2 et 3] de l’ordonnance [du 14 février 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE (T‑768/17, non publiée, EU:T:2019:104)], sur le fondement d’appréciations incomplètes, de décisions non motivées et discriminatoires des tribunaux civils nationaux.

20      Les requérants critiquent encore l’ordonnance [du 14 février 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE (T‑768/17, non publiée, EU:T:2019:104)], en ce que le Tribunal a considéré être suffisamment éclairé par les pièces du dossier qui lui était soumis, alors qu’il aurait dû notifier l’affaire à BCP et à la Banque du Portugal, enjoindre à l’État portugais de se prononcer sur les actes commis par BCP, disposer de l’avis de la BCE sur les observations de la Banque du Portugal ainsi que des documents et des explications fournies par BCP à la BCE. »

12      Au point 30 de l’ordonnance contestée, la Cour a constaté ce qui suit :

« 30      En l’espèce, hormis les éléments que la Cour a pu dégager de la requête en pourvoi et qui figurent, en substance, aux points 19 et 20 de la présente ordonnance, cette requête ne contient pas de conclusions et son manque de clarté et de structure cohérente ne permet pas de comprendre, avec la certitude requise, ni si les requérants contestent le rejet, pour irrecevabilité, de la demande en indemnité, des demandes d’injonction, de la demande de statuer sur des questions préjudicielles et/ou des demandes en annulation, et/ou le rejet de la demande de constatation d’une carence, jugée manifestement non fondée par le Tribunal, ni le raisonnement juridique des requérants. »

13      En conséquence, la Cour a, au point 32 de l’ordonnance contestée, déclaré que le pourvoi ne répondait pas aux exigences de l’article 169 du règlement de procédure et était trop obscur pour recevoir une réponse, si bien qu’il devait être déclaré manifestement irrecevable dans son ensemble.

14      Or, dès lors que le pourvoi a été déclaré manifestement irrecevable dans son ensemble, en raison de son obscurité excessive, il ne saurait être reproché à la Cour de ne pas avoir pris position sur de nombreux arguments développés dans le pourvoi, y compris ceux tirés des arrêts cités au point 3 de la présente ordonnance, ces arguments ayant été examinés au préalable par la Cour et jugés trop obscurs pour recevoir une réponse.

15      S’agissant de la demande des requérants visant à obtenir la déclaration de nullité du point 25 de l’ordonnance contestée, au motif qu’il est incohérent et dépourvu de fondement, force est de constater qu’une telle demande, en tant qu’elle a pour objet non pas de remédier à une prétendue omission de la Cour, mais de remettre en cause le bien-fondé du raisonnement de celle-ci, est manifestement irrecevable dans le cadre de la procédure visée à l’article 155 du règlement de procédure.

16      Enfin, pour ce qui concerne la prétendue omission de la Cour d’inviter la Banque du Portugal, le bureau du procureur général de la République et BCP à intervenir au litige, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 de l’ordonnance contestée, l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure au dispositif de cette décision. Or, les requérants, en tant qu’ils demandaient, dans le cadre du pourvoi, que la Cour invite la Banque du Portugal, le bureau du procureur général de la République et BCP à intervenir au litige, ne formulaient donc pas de conclusions relevant de ladite disposition. Partant, le fait pour la Cour de ne pas prendre explicitement position sur une telle demande ne donne pas lieu, en l’occurrence, à une omission de statuer.

17      Il ressort de ce qui précède que, contrairement aux allégations des requérants, la Cour n’a pas, dans l’ordonnance contestée, omis de statuer sur un quelconque chef de conclusions présenté par ceux-ci dans leur pourvoi.

18      Il s’ensuit que la demande des requérants, tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance contestée, doit être rejetée.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La BCE ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux‑ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens. 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      La requête au titre de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 31 octobre 2019 par Comprojecto-Projectos e Construções Lda, MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo ainsi que par Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, est rejetée.

2)      Comprojecto-Projectos e Construções Lda, MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo ainsi que Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo sont condamnés aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.