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Recours introduit le 24 novembre 2022 – Pumpyanskaya/Conseil

(Affaire T-737/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Galina Evgenyevna Pumpyanskaya (Ekaterinburg, Russie) (représentants : G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Déclarer, conformément à l’article 263, à l’article 275, paragraphe 2, et à l’article 277 TFUE, l’inapplicabilité de l’article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, de la décision du Conseil no 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision du Conseil no 2022/329/PESC, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement du Conseil (UE) 269/2014, tel que modifié par le règlement du Conseil (UE) 2022/330 (ci-après les « critères d’inscription contestés ») ;

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1 ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 2 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (ci-après les « actes attaqués »), dans la mesure où ces actes concernent la requérante (numéro d’entrée 724) ;

condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

à l’appui du recours au titre de l’article 263 TFUE :

Moyen au titre de l’article 277 TFUE, tiré de ce que les critères d’inscription contestés sont en contradiction irrésoluble avec le principe de prévisibilité, avec les valeurs contenues et avec l’État de droit.

Premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation du Conseil dans l’inclusion du nom de la requérante dans les annexes des actes attaqués.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux de la requérante, notamment le droit à la vie privée et familiale, au domicile et aux communications, ainsi qu’à la propriété.

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1     JO 2022, L 239, p. 149.

1     JO 2022, L 239, p. 1.